Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N° 2024/98
N° RG 23/02572 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSS5
FCC/AR
Décision déférée du 12 Avril 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00839)
C.LERMIGNY
[N] [R]
C/
S.A.S. [6]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
confirmation totale
grosse délivrée le 15 03 2024
à
Me Agnès DARRIBERE
Me Emmanuel GILLET
à la CPAM par LRAR
ccc délivrée le 15 03 2024
par LRAR à
Gérard QUINTANA
S.A.S. [6]
ccc délivrée le 15 03 2024
à la DRASS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. [6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel GILLET substitué par Me MARCON de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE - 3 BOULEVARD LEOPOLD ESCANDE
[Localité 3]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, devant F.CROISILLE-CABROL,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [R], né le 3 janvier 1962, a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2007 par la SAS [9] en qualité de responsable technique. Son contrat de travail a été transféré à la SAS [8] à compter du 1er octobre 2008 puis à la SARL [1] à compter du 2 avril 2012 puis à la SAS [6] à compter du 1er octobre 2013. En dernier lieu, il était directeur d'usine.
Le 26 août 2014, M. [R] alors âgé de 52 ans a été victime d'un accident du travail consistant en un choc émotionnel suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique M. [G]. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 août 2014. Par décision du 17 février 2015, la CPAM a considéré que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a déclaré cette prise en charge opposable à la SAS [6]. Par arrêt du 26 janvier 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement.
Par décision du 18 janvier 2018, la CPAM a attribué à M. [R] une rente calculée sur un taux d'IPP de 30 %, à compter du 2 janvier 2018, date de sa consolidation.
Entre-temps, le 5 novembre 2014, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [R] et la SAS [6] ; par jugement du 12 octobre 2017, définitif, le conseil de prud'hommes a prononcé cette résiliation.
Le 24 septembre 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [6] dans l'accident de travail du 26 août 2014.
Le 28 septembre 2020, la SAS [6] et M. [R] ont conclu un protocole d'accord sous l'autorité de la CPAM portant sur :
- l'existence de la faute inexcusable de la SAS [6] ;
- la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum soit une majoration de 15 % compte tenu d'un taux d'IPP de 30 % ;
- une expertise médicale confiée au Dr [D].
Le dossier devant le pôle social a fait l'objet d'une radiation du 19 octobre 2020 puis d'une résinscription du 16 septembre 2021, après dépôt de son rapport d'expertise par le Dr [D] le 26 avril 2021.
Par jugement du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la CPAM de la Haute-Garonne à payer à M. [R] la somme de 26.936,75 € au titre de l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du travail du 26 août 2014 causé par la faute inexcusable de la SAS [6], somme ventilée comme suit :
* souffrances endurées : 5.000 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 11.168,75 €,
* préjudice esthétique : rejet,
* préjudice d'agrément : 5.000 €,
* recours à une tierce personne avant consolidation : 768 €,
* préjudice sexuel : 5.000 €,
* perte ou diminution des chances de promotion professionnelle : rejet,
- dit que la CPAM de la Haute-Garonne récupérera le montant de cette somme auprès de la SAS [6],
- condamné la SAS [6] à payer à M. [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] de ses autres demandes,
- condamné la SAS [6] aux entiers dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions visées au greffe le 27 octobre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner la CPAM à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* préjudice esthétique : 5.000 €,
* perte de chance de promotion professionnelle : 300.000 €,
* préjudice sexuel : 50.000 €,
* DFT (sic) 44.250 €,
- à titre subsidiaire, sur le DFT (sic), ordonner une mesure d'expertise afin d'en donner une évaluation et commettre tel expert qu'il plaira avec mission ordinaire en pareille matière,
- condamner la SAS [6] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 janvier 2024, oralement, il indique que sa demande de 44.250 € ne porte pas en réalité sur le déficit fonctionnel temporaire mais sur le déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions visées au greffe le 16 janvier 2024, au soutien de ses observations orales, la SAS [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute indemnisation de M. [R] au titre du préjudice esthétique et de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute indemnisation de Mme [R] au titre du préjudice sexuel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [R] à 5.000 €,
- rejeter toute indemnisation au titre du DFP de M. [R],
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les demandes, fins et prétentions du salarié selon le barème de droit commun,
en tout état de cause,
- rejeter toute demande de condamnation de la SAS [6] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions visées au greffe le 22 janvier 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice esthétique et du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice sexuel à hauteur de 5.000 €,
- débouter M. [R] de toute demande d'indemnisation directe au titre du déficit fonctionnel permanent,
- constater que la CPAM ne s'oppose pas à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné avec pour mission de déterminer si M. [R] subit des souffrances après consolidation, de les définir et de les évaluer selon un taux,
- dans l'hypothèse où la cour ordonnerait un complément d'expertise, donner acte que la CPAM fera l'avance des frais de ce complément et en récupérera directement et immédiatement le montant auprès de l'employeur la SAS [6],
- accueillir l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur la SAS [6],
- dire en conséquence que la CPAM récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur la SAS [6] le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l'assuré,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- dire que la CPAM ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande, elle a été dispensée de comparaître à l'audience.
MOTIFS
1 - Sur la réparation des préjudices :
Il ressort des conclusions et des débats que, faute d'appel principal ou incident, sont définitives les évaluations effectuées par le pôle social sur les postes de préjudices suivants :
- souffrances endurées (avant consolidation) : 5.000 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 11.168,75 €,
- préjudice d'agrément : 5.000 €,
- recours à une tierce personne avant consolidation : 768 €.
Le litige demeure sur les postes ci-dessous.
a - Préjudice esthétique :
M. [R] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 €.
Dans son rapport, le Dr [D] a indiqué 'Il n'y a pas de préjudice esthétique. Les parties en conviennent.' En réponse au dire du conseil de M. [R] reçus le 16 avril 2021, le Dr [D] a maintenu qu'il n'existait pas de préjudice esthétique car le médecin généraliste ne mentionnait pas de psoriaris et le seul courrier de son épouse évoquant un psoriasis n'était pas probant.
Dans ses conclusions, M. [R] explique que, vu son état psychique, il n'a pas pu rester jusqu'à la fin de l'expertise et évoquer ce préjudice. Il produit :
- un certificat du Dr [V] psychiatre du 29 novembre 2017 disant que suite à des violences subies dans le cadre professionnel, M. [R] présente des 'séquelles psychiatriques' dont des troubles dermatologiques de type psoriaris ;
- des ordonnances de prescription de crèmes ;
- un certificat du Dr [H] médecin généraliste du 10 mai 2022, disant que M. [R] souffre de psoriasis depuis janvier 2015 et que le Dr [J] dermatologue a noté le 30 mai 2016 un eczéma ou psoriasis depuis 2 ans suite à un accident du travail - le certificat du dermatologue n'étant pas versé ;
- des copies en noir et blanc de photographies de parties de peau avec la mention '[R] [N] psoriasis démangeaisons jambes bras au 13 05 2022' - prises dans des conditions inconnues ;
- un courrier de son épouse du 16 avril 2021 disant que la dépression suite à l'accident du travail a fait naître un psoriasis ;
- des articles médicaux relatifs au psoriasis.
Si l'existence d'un psoriasis depuis des années n'est pas contestable, en revanche le lien de causalité entre cette affection et l'accident du travail n'est pas établi ; les pièces médicales que verse aujourd'hui M. [R] n'ont pas été soumises au Dr [D] et elles ne sont pas assez documentées quant à un lien de causalité ; quant au courrier de Mme [R], qui manque forcément d'impartialité et n'est pas une professionnelle de santé, il n'a aucune valeur probante.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
b - Perte de chance de promotion professionnelle :
M. [R] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 300.000 €.
Il expose que sa carrière professionnelle a été brisée à l'âge de 52 ans alors que, compte tenu de ses compétences, il pouvait espérer une progression dans le groupe [10] ou à l'extérieur et pensait travailler encore 10 à 15 ans ; qu'en effet, depuis 2007 il a constamment évolué, son salaire progressant d'environ 10 % par an ; qu'il lui avait été promis la direction d'une entité du groupe qui lui aurait procuré un salaire d'au moins 91.000 € par an soit une perte de revenus de 30.000 € par an pendant 10 ans.
La SAS [6] et la CPAM lui opposent que la rente accident du travail indemnise déjà les pertes de gains professionnels et qu'il ne peut pas demander deux fois la réparation du même préjudice. Toutefois, M. [R] ne demande pas l'indemnisation d'une perte de gains professionnels, mais d'une perte de chance de promotion professionnelle, et l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander notamment, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il demeure que M. [R] doit établir la réalité de cette perte de chance.
M. [R] verse aux débats les attestations dactylographiées suivantes :
- l'attestation de M. [K] ancien salarié au sein du groupe (directeur général adjoint) et celle de M. [C] ancien responsable à la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées, qui vantent les qualités professionnelles de M. [R] ;
- l'attestation de M. [F] ancien salarié au sein du groupe (responsable de site), louant les qualités professionnelles de M. [R] et indiquant 'nous s'avions tous que M. [R] ne resterait pas très longtemps à ces fonctions de redresseur de filiales mais plutôt d'intégrer la direction générale du groupe ou de le quitter pour d'autres sociétés et le voir même créer sa propre entreprise' (sic) ;
- l'attestation dactylographiée de M. [S] gérant de la société [7] disant qu'en 2016 il a proposé à M. [R] d'être son associé et que celui-ci a refusé en raison de son état de santé ;
- l'attestation de M. [I] chef d'entreprise disant avoir proposé à M. [R] en 2015 de lui céder son entreprise et que celui-ci a refusé pour raisons de santé.
Ainsi, M. [R] ne produit pas d'éléments précis quant à une perte de chance de promotion professionnelle (projet d'avenant, mail, attestation d'un membre de la direction du groupe etc, évoquant une promotion envisagée...) ; seul M. [F] évoque les perspectives professionnelles avant l'accident du travail, et encore de manière très vague avec diverses éventualités, sans élément précis quant aux dates d'évolution professionnelle et aux gains espérés ; le fait que M. [R] ait progressé depuis 2007 ne signifie pas qu'il devait obligatoirement encore progresser.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
c - Préjudice sexuel :
M. [R] qui demande des dommages et intérêts de 50.000 € soit 30.000€ pour son préjudice personnel et 20.000 € pour celui de son épouse sollicite l'infirmation du jugement qui a limité les dommages et intérêts à 5.000 €.
Toutefois, Mme [R] n'est pas à la procédure et la cour, dans ce litige où seul M. [R] est partie, ne peut indemniser que le seul préjudice qui est personnel à ce dernier.
M. [R] se plaint d'un manque de libido. Le Dr [D] a acté l'absence de libido, sans plus de précisions.
Le préjudice a été justement évalué par le pôle social à 5.000 €.
d - Déficit fonctionnel permanent :
Il s'agit d'une demande nouvelle en appel, dont la recevabilité n'est pas remise en cause dans la mesure où lors de l'audience de plaidoirie devant le pôle social du 8 novembre 2022 les arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 n'avaient pas encore été rendus.
En effet, dans ces arrêts, l'assemblée plénière juge que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut ainsi demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, l'indemnisation du préjudice après consolidation causé notamment par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
M. [R] expose que, depuis l'accident du travail, il souffre de troubles psychologiques (dépression, perte d'élan vital, peur de conduire, peur du vide...) et de troubles dans les conditions d'existence personnelles, il subit une perte de qualité de vie et il n'a plus d'activités sociales, culturelles, de loisirs et sportives. Il se base sur le taux d'IPP de 30 % fixé pour solliciter une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent soit 1.475 € le point x 30 % = 44.250 €, et à titre subsidiaire il demande un complément d'expertise puisque le Dr [D] ne s'est pas prononcée sur le déficit fonctionnel permanent.
La SAS [6] s'oppose à l'application de la jurisprudence de l'assemblée plénière pour un double motif :
- comme conduisant à une double indemnisation et à un enrichissement sans cause, de sorte qu'elle ne pourra être appliquée tant que la loi ne sera pas modifiée ; or, il a été dit que les préjudices après consolidation (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d'agrément et perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle) n'étaient pas déjà réparés par la rente accident du travail ; l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est applicable en l'état ;
- comme ne devant pas concerner les affaires en cours compte tenu de l'insécurité juridique et économique générée, contraire aux principes du droit européen rappelés par la Cour de justice de l'Union européenne ; toutefois, cette jurisprudence est bien d'application immédiate y compris aux affaires en cours, même s'il s'agit d'un revirement qui aura des conséquences économiques pour les employeurs reconnus comme auteurs d'une faute inexcusable ; d'ailleurs, les jurisprudences européennes citées par la SAS [6] ne concernent pas la jurisprudence de l'assemblée plénière ci-dessus.
En revanche, la CPAM souligne à juste titre que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être confondu avec l'incapacité permanente partielle comme le fait M. [R] et que celui-ci ne peut prétendre qu'à la réparation des souffrances postérieures à la consolidation - étant rappelé que le préjudice d'agrément a déjà été définitivement indemnisé par le pôle social.
Même si le Dr [D] ne s'est pas prononcée spécifiquement sur le déficit fonctionnel permanent, elle a fourni à la cour des éléments permettant d'apprécier les souffrances physiques ou morales après consolidation de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise. En effet, il ressort de l'expertise que le 22 juin 2020, soit après la consolidation du 2 janvier 2018, le Dr [H] médecin généraliste a noté que M. [R] présentait toujours un syndrome anxio-dépressif caractérisé avec des épisodes de rachialgies et de névralgies et des insomnies ; le Dr [D] a elle-même constaté la réalité de l'état dépressif et de la blessure narcissique avec effondrement total des défenses de l'intéressé ; les souffrances sont évaluées par l'expert à 2,5/7 (après dire). Le déficit fonctionnel permanent comprenant les souffrances morales après consolidation sera évalué à 15.000 €.
La CPAM devra verser cette somme à M. [R] et elle pourra la récupérer auprès de la SAS [6].
2 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La faute inexcusable étant reconnue, la SAS [6] doit supporter les dépens de première instance et les frais irrépétibles exposés par M. [R] en première instance soit 1.500 € et en appel soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner un complément d'expertise,
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à payer à M. [N] [R] la somme de 15.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne récupérera cette somme auprès de la SAS [6],
Condamne la SAS [6] à payer à M. [N] [R] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE, C. BRISSET .