Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
SCP SOREL&ASSOCIES
[8]
EXPÉDITION à :
[W] [O]
EARL [6]
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS [4]
SA [9]
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°563/2022
N° RG 20/02623 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIH3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
EARL [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL&ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d'ORLEANS
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS [4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL&ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d'ORLEANS
SA [9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL&ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d'ORLEANS
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [D] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [O], né en 1969, a travaillé comme ouvrier agricole du 10 avril au 26 septembre 2014 pour l'EARL [6] puis du 29 septembre 2014 au 31 mars 2015 pour le groupement d'employeurs [4].
Le 13 novembre 2014, il a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes: 'coup de pied d'un broutard, manipulation d'animaux, tri'. Le groupement d'employeurs [4] a, dès le lendemain, déclaré l'accident du travail de son salarié, lequel a joint un certificat médical initial mentionnant comme lésion : 'genou droit : entorse du ligament latéral interne'.
La [8] a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 10 décembre 2014.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 13 mars 2017. Le salarié s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, porté à 12 % par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 28 septembre 2017, qui a par ailleurs retenu comme comme date de consolidation le 31 mars 2017.
M. [O] a parallèlement été reconnu travailleur handicapé selon décision de la commission des droits de l'autonomie du 18 juillet 2017.
Le 25 janvier 2019, M. [O] a sollicité la [8] aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'EARL [6]. Par courrier en date du 1er mars 2019, la [8] en a accusé réception en retenant que la procédure était dirigée contre le groupement d'employeurs [4].
À défaut de conciliation, il a saisi le 19 mars 2019 le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur l'EARL [6] dans l'accident dont il a été victime le 13 novembre 2014.
Le 30 septembre 2019, il a demandé au Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges de bien vouloir appeler à la cause le groupement d'employeurs [4], ce qui a été fait par courrier du 29 novembre 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 20 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré l'action diligentée par M. [O] contre l'EARL [6] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable ;
- déclaré l'action diligentée par M. [O] contre le groupement d'employeurs [4] irrecevable du fait de la prescription ;
- donné acte à [9] de son intervention volontaire ;
- condamné M. [O] à payer à l'EARL [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 décembre 2020, M. [O] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire appelée à l'audience du 31 mai 2022 a fait l'objet d'un renvoi au 18 octobre 2022 à la demande des conseils de M.[O] et de la société [9].
Aux termes de ses conclusions II soutenues à l'audience, M. [O] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger l'accident du travail qu'il a subi le 14 novembre 2014 dû à la faute inexcusable de l'EARL [6] et du groupement d'employeurs [4],
- fixer au maximum prévu par la loi la majoration de sa rente accident du travail,
- dire et juger que la [8] sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée,
- condamner l'EARL [6] et le groupement d'employeurs [4] à rembourser à la [8] l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
- ordonner une expertise confiée à tel homme de l'art qu'il plaira à la cour de céans de désigner avec mission de :
* se faire communiquer par la victime, les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
* décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, les durées d'hospitalisation,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
* si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
* retenir comme date de consolidation, la date de consolidation fixée par la [8],
* chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, outre le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistants au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
* dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles et préciser les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles du fait de celle-ci,
* décrire les souffrances physiques et psychiques morales endurées pendant la maladie traumatique avant consolidation du fait des blessures subies,
* les évaluer selon l'échelle habituelle de 7,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire, avant consolidation, ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* donner son avis médical sur l'impossibilité et le caractère définitif ou non pour M. [O] de se livrer à des activités sportives et de loisirs,
* dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire,
* indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire,
* dire que l'expert commis devra déposer au greffe le rapport définitif de ses opérations, comprenant éventuellement réponse aux dires et observations éventuelles des parties, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'acceptation de sa mission,
* dire que les frais de l'expertise seront avancés par la [8],
- lui allouer une provision de 10'000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dire et juger la [8] tenue de lui payer ladite somme, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l'EARL [6] et le groupement des employeurs [4],
- renvoyer l'examen du dossier afin de fixation de ses préjudices définitifs à une audience ultérieure qu'il plaira à la cour de céans de fixer,
- condamner l'EARL [6] et le groupement des employeurs [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralements à l'audience, l'EARL [6], la SA [9] et le groupement d'employeurs [4] demandent à la Cour de :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 20 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré l'action de M. [O] dirigée à l'encontre de l'EARL [6] irrecevable,
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 20 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré l'action de M. [O] dirigée à l'encontre du groupement des employeurs [4] irrecevable du fait de la prescription,
- à titre subsidiaire, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer la majoration de la rente allouée à M. [O] sur la base du taux initialement fixé par la [8] de 9 %,
- donner acte à [9] de son intervention volontaire à l'instance,
- condamner M. [O] à verser à l'EARL [6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la [8] demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice concernant le bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, concernant la réalisation d'une expertise judiciaire liée et concernant la majoration de rente à son maximum pour un taux d'IPP fixé à 12 % ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, rejeter la demande de provision sur préjudices complémentaires ou la revoir à la baisse ;
- lui donner acte de son droit à récupération de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise auprès de l'employeur ou de son assureur ;
- déclarer l'arrêt de la cour d'appel commun et opposable à l'assureur de l'employeur, [9].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions de l'article L. 412-9 du Code de la sécurité sociale, les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du Code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.
Aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident, ou de l'information du lien possible entre la maladie et le travail par un certificat médical, mais aussi à compter de l'arrêt du versement effectif de l'indemnité journalière afférente à l'accident du travail ou la maladie professionnelle concerné.
Ce délai de prescription est valablement interrompu par la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable ; en application de l'article 2231 du Code civil, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter du constat d'échec de la tentative de conciliation.
En l'espèce, M. [O] soutient que ses demandes sont recevables dans la mesure où d'une part, il est admis que la lettre par laquelle une caisse primaire d'assurance-maladie informe l'accidenté du travail, qui a entrepris d'établir la faute inexcusable de son employeur, qu'elle engage la procédure de conciliation, interrompt le cours de la prescription, ce qui correspond au cas présent ; il fait valoir d'autre part, qu'en toute hypothèse, il a interrompu le délai de prescription en exerçant une action distincte à l'encontre de l'EARL [6], qui tend au même but, la reconnaissance de la faute inexcusable, soutenant qu'il lui est loisible d'agir contre l'employeur de son choix.
L'EARL [6] lui oppose au visa des dispositions de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale qu'il ne peut former de demande à son encontre dans la mesure où à l'époque des faits, elle n'était que l'entreprise utilisatrice, son employeur étant le groupement d'employeurs [4]. Ce dernier fait valoir pour sa part que lors de la régularisation de la procédure sur ce point, M. [O] a pris le soin de saisir un nouvelle fois la [8] d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable pour laquelle une réunion de conciliation était fixée le 14 janvier 2020, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'action distincte menée contre l'EARL [6] pour soutenir une quelconque interruption de prescription et la validation de la mise en cause de son employeur au-delà du délai de deux ans.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le point de départ du délai de la prescription de deux ans est le 31 mars 2017, date de cessation du paiement des indemnités journalières, de sorte que, sauf interruption, le salarié avait jusqu'au 31 mars 2019 pour agir.
Le salarié a formé le 25 janvier 2019 une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et a saisi le 19 mars 2019 le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges aux mêmes fins, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action à ce stade.
Toutefois, cette demande était dirigée contre l'EARL [6], dont il n'est pas remis en cause qu'elle n'était plus l'employeur et ce n'est que le 30 septembre 2019, que le salarié a sollicité du Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges qu'il appelle à la cause le groupement d'employeurs [4], ce qui a été fait par courrier du 29 novembre 2019.
Pour autant, l'action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription de toute autre action procédant du même fait dommageable. Ainsi, l'action engagée par M. [O] à l'encontre du groupement d'employeurs [4] par régularisation le 30 septembre 2019 de celle engagée à l'encontre de l'EARL [6] le 19 mars 2019 doit être déclarée recevable, ces actions procédant du même fait dommageable.
Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'est pas justifié de deux procédures totalement distinctes, le seul courrier du conseil de M. [O] le 9 janvier 2020 à destination de la [8] afin de l'informer de son absence le 14 janvier 2020 suite au refus de conciliation de son adversaire étant insuffisant à l'établir, ce d'autant que la [8] dans son accusé de réception du 1er mars 2019 vise le groupement d'employeurs.
La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action diligentée par M. [O] contre le groupement d'employeur [4] irrecevable du fait de la prescription. L'EARL [6] sera quant à elle mise hors de cause.
- Sur la demande au titre de la faute inexcusable
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en péserver. Tout accident du travail n'est pas nécessairement dû à un manquement de l'employeur revêtant les caractéristiques d'une faute inexcusable et il appartient au salarié victime de rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4154-3 du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Ce texte précise en effet que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
En l'espèce, M. [O] avance que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, lequel n'apporte pas la preuve de la formation renforcée à la sécurité qu'il aurait dû lui délivrer. Il affirme que son poste présentait un risque particulier s'agissant de la manipulation de broutards, jeunes bovins de 400 kg en moyenne, qui relèvent selon lui de la qualification d'animaux dangereux au sens de l'article R. 4141-1 du Code du travail. Il estime qu'il est établi que son employeur n'a pris aucune mesure pour le préserver des risques encourus.
Le groupement d'employeurs [4] rappelle que M. [O] a été embauché pour exercer les fonctions d'ouvrier agricole 1er échelon niveau 1, qu'il était expérimenté et que le jour de l'accident, alors qu'il avait terminé son travail, il a voulu aider M. [6] et a piqué de sa seule initiative un jeune bovin au mépris des instructions données.
L'employeur fait valoir qu' en l'absence de tout manquement de sa part, la faute inexcusable ne peut être caractérisée.
Il appert que M. [O] a été embauché comme ouvrier agricole niveau I échelon I du 29 septembre 2014 au 31 mars 2015 par le groupement d'employeurs [4] après avoir précédemment travaillé pour l'EARL [6] du 10 avril au 26 septembre 2014. Le 13 novembre 2014, il a été victime du coup de pied d'un broutard dans le genou lors de la manipulation de l'animal.
S'il est incontestable que la formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels ainsi que l'indique l'article R. 4141-1 du Code du travail, aucune disposition du texte ni autres éléments communiqués ne permet d'en déduire que le poste d'ouvrier agricole occupé par M. [O] nécessitait de faire application de la formation renforcée à la sécurité à son égard. Il sera en effet utilement relevé qu'aux termes de son contrat de travail, qui avait pour objet les travaux saisonniers suivants : 'déchaumage, préparation des sols, semis et tous les travaux liés à la saison en relation avec le poste et ses compétences', le salarié n'était pas en charge de la manipulation d'animaux, ce qui n'est contredit par aucune pièce.
En l'absence de plus amples éléments, il doit être admis que les dispositions de l'article L. 4154-3 précitées du Code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer et que par ailleurs, le salarié qui se fonde uniquement sur la présomption de l'article L. 4154-3 échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur.
M. [O] sera donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens et infirmé en ses frais irrépétibles en considération de l'équité.
Partie principalement succombante, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions sauf sur les dépens et l'intervention volontaire de la société [9] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Mets hors de cause l'EARL [6] ;
Déclare recevable l'action engagée par M. [W] [O] à l'encontre du groupement d'employeurs [4] ;
Déboute M. [W] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,