Texte intégral
N° RG 21/04199 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCAI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ALMODOVAR
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 11-20-0002)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP
en date du 27 août 2021
suivant déclaration d'appel du 05 Octobre 2021
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CG L prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Mme [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012322 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Mme [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre de crédit accessoire à une vente acceptée le 2 février 2016, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements( CGL) a consenti à M. [U] [N] et à Mme [E] [G] un prêt d'un montant de 22.128,29 euros au taux effectif global de 7,60 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 381 euros hors assurances facultatives en vue de l'acquisition d'un véhicule d'occasion de type et de marque KIA Sportage.
M. [U] [N] est décédé le [Date décès 6] 2016.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2019, la société CGL a mis Mme [G] en demeure de payer la somme de 1.398,47 euros représentant les échéances échues impayées du prêt.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2020, la société CGL a prononcé la déchéance du terme en se prévalant d'une créance immédiatement exigible de 12.362,73 euros, outre intérêts de retard.
À la requête du prêteur le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap a autorisé le 6 février 2020 la saisie- appréhension du véhicule donné en gage.
Mme [G] a formé opposition à cette ordonnance par lettre reçue au greffe du tribunal le 27 février 2020.
Par acte d'huissier du 28 août 2020 la société CGL a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Gap en paiement de la somme de 12.342,92 euros et en restitution sous astreinte du véhicule.
Ayant appris que le véhicule était utilisé par le fils de M. [U] [N], M. [T] [N], la société CGL a fait assigner en intervention forcée ce dernier par acte d'huissier du 8 février 2021.
Mme [G] s'est opposée à l'ensemble des demandes formées par la société CGL en faisant valoir que la banque avait commis une faute en ne vérifiant ni ses revenus, ni la situation de concubinage faussement déclarée par M. [U] [N] (elle n'aurait été que la voisine de celui-ci et n'aurait jamais utilisé le véhicule n'ayant pas le permis de conduire).
Subsidiairement, elle ne reconnaissait devoir qu'une somme de 399 euros après application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
M. [T] [N] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Gap a débouté la société CGL de l'ensemble de ses demandes et a condamné Mme [G] et M. [T] [N] aux dépens après avoir considéré que si la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance en ne vérifiant pas les revenus des emprunteurs, elle ne justifiait pas avoir consulté le fichier FICP en violation de l'article L. 312'16 du code de la consommation, ce qui entraînait la déchéance de la totalité des intérêts contractuels en application de l'article L. 341'2 du même code, et que le véhicule ayant été repris et revendu pour le prix de 5200 euros il ne subsistait aucune dette après remboursement d'une somme de 18.092,25 euros sur le capital prêté de 22.128,29 euros.
La société CGL a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 5 octobre 2021 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné les défendeurs aux dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2021 par la société CGL qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 12.342,92 euros avec intérêts au taux de 6,31 % à compter du 10 octobre 2019, de lui donner acte de ce qu'elle a récupéré le véhicule gagé et de condamner les intimés à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Elle fait valoir :
que sa créance s'élève à la somme de 12.342,92 euros au titre de 4 échéances échues impayées du 10 octobre 2019 au 10 janvier 2020 (1.761,40 euros) et du capital restant dû (9.667,23 euros), outre indemnité de 8 % et intérêts contractuels à compter de la première échéance impayée,
que contrairement à ce qui a été décidé à tort, elle justifie avoir interrogé le fichier des incidents de paiement en produisant le document de consultation conforme aux dispositions en vigueur émanant de la banque de France, qui identifie les emprunteurs par les cinq premières lettres de leurs noms,
qu'elle n'encourt donc pas la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
qu'elle a pris possession du véhicule gagé au cours de la procédure de première instance, de sorte qu'elle déduira des sommes dues le prix de revente aux enchères ou de gré à gré.
Mme [G] a constitué avocat devant la cour, mais n'a pas conclu.
Vu l'assignation à comparaître devant la cour, contenant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, signifiée le 15 décembre 2021 à la personne de M. [T] [N] qui n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS
Le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la banque n'avait pas manqué à son devoir général de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de mise en garde.
Aux termes de l'article L. 311'9 ancien du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du contrat de crédit «'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier'».
La société CGL produit aux débats deux fiches de consultation du FICP datées du 2 février 2016 (date de signature de l'offre de crédit), dont il résulte au moyen de la mention «'dossier non trouvé'» qu'aucun incident de paiement n'a été déclaré du chef de chacun des emprunteurs.
Bien que ne désignant pas expressément les emprunteurs par leurs noms et prénoms, ces fiches émanant de la Banque de France concernent incontestablement le dossier de crédit de M. [N] et de Mme [G], qui y sont clairement identifiés par les clés BDF «'[Date naissance 5]40[N]'» et «'[Date naissance 3]62[G]'», lesquelles renvoient à la date de naissance de chacun des emprunteurs ([Date naissance 5] 1940 pour M. [N] et [Date naissance 3] 1964 pour Mme [G]), ainsi qu'aux 5 premières lettres de leurs patronymes.
Il est par conséquent dûment établi qu'à l'occasion de l'opération de crédit litigieuse du 2 février 2016 le FICP a été interrogé par la société CGL, qui a conservé la preuve de cette consultation sur un support durable.
Il a ainsi été satisfait aux prescriptions impératives de l'article L. 311'9 susvisé, de sorte que c'est à tort que le tribunal a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 311'48 ancien du code de la consommation.
La société CGL, qui a obtenu la restitution du véhicule gagé en cours de procédure, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle déduira de sa créance son prix de revente, mais sans chiffrer le montant de cette déduction. Elle ne conteste pas toutefois le jugement en ce que, au vu des justificatifs produits, il a constaté que cette revente était intervenue le 7 avril 2021 moyennant le prix de 5.200 euros.
Sur la base du décompte de créance non contesté versé au dossier il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement à concurrence de la somme de 7.142,92 euros se décomposant de la façon suivante :
4 échéances impayées du 10 octobre 2019 au 10 janvier 2020 assurance comprise soit 1.761,40 euros,
indemnité contractuelle de 8 % : 140,91 euros,
capital restant dû au 10 janvier 2020 : 9.667,23 euros,
indemnité contractuelle de 8 % : 773,38 euros,
à déduire prix de revente du véhicule : - 5.200 euros
Il sera également alloué au prêteur les intérêts de retard au taux contractuel débiteur de 6,31 % sur chacune des échéances impayées à compter de leur date d'exigibilité, sur la somme de 11.427,63 euros à compter du 10 janvier 2020 ( 1.760,40 + 9.667,23) jusqu'au 7 avril 2021 (date de revente du véhicule gagé) et sur la somme de 6.227,63 euros à compter de cette dernière date.
Bénéficiant d'une pénalité contractuelle de 8 % des sommes dues, la société CGL conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les entiers dépens sont à la charge de Mme [G] avec application des règles en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant :
condamne Mme [E] [G] à payer à la SA CGL la somme de 7.142,92 euros avec intérêts au taux contractuel débiteur de 6,31 % sur chacune des échéances impayées à compter de leur date d'exigibilité, sur la somme de 11.427,63 euros à compter du 10 janvier 2020 jusqu'au 7 avril 2021 et sur la somme de 6.227,63 euros à compter de cette dernière date,
dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante,
Condamne Mme [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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