Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2E
N° de Minute : 459
Ordonnance du vendredi 17 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [D]
né le 03 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [B], interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, non représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris, entendue par téléphone après accord du conseiller délégué et de l'avocat du revenu
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2023 à 20h40 les policiers de la Police Aux Frontières contrôlaient à l'aubette véhicule sortie France de [Localité 2] (62) un véhicule BMW série 3 Break immatriculé en Allemagne dans lequel étaient découverts deux personnes s'étant déterminée comme de nationalité albanaise.
La conductrice du véhicule Mme [O] [C] était interpellée du chef de d'aide à l'immigration irrégulière et les personnes transportées entendues sous le statut de témoin retenus sous contrainte.
A la suite de ce contrôle monsieur [V] [D], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 12/03/2023 à 14h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15/03/2023 (12h23) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 15/03/2023 à 17h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [V] [D] soulève les moyens suivants déjà soumis au juge des libertés et de la détention pour les exceptions de procédure :
Violation de l'article 3 de la CESDA en ce que l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration en ses bureaux du Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] n'offre plus la possibilité depuis décembre 2022 d'acheter des vêtements aux retenus. Monsieur [V] [D] indique que cette situation lui interdit de fait tout changement de vestiaire durant son séjour au Centre de Rétention Administrative.
Violation de l'article 8 de la CESDH en ce que l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers FAED et SBNA n'est pas identifiable.
Violation des articles L 813-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et détournement de procédure en ce que monsieur [V] [D] a été interrogé le 11/03/2022 de 21h15 à 22h dans le cadre de l'article 62 al 2 du code de procédure pénale (témoins sous contrainte dans le cadre de l'infraction reprochée au conducteur du véhicule pour aide à l'immigration irrégulière) alors que cette audition n'avait en réalité pour objet que de renseigner la Police Aux Frontières sur sa situation quant à son droit au séjour. Monsieur [V] [D] considère donc que cette audition est irrégulière et que le placement en retenue et l'avis au procureur de la République a été retardé illégitimement. (Interpellation le 11/03/2023 à 20h50 et avis de retenue au procureur de la République à 22h10)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'article 3 de la CESDH
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09).
Il s'en suit que, l'éventuelle carence de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration dans la vente de vêtement de rechange au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3], à supposer ce moyen établi en fait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, est de nature à motiver une action en responsabilité contre l'Etat, mais ne caractérise pas le degré d'importance déterminé par l'article 3 précité pour déterminer un traitement inhumain et dégradant.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré de la consultation des fichiers biométriques
Le procès-verbal de consultation des fichiers biométriques (procès-verbal administratif n° 2023/000972) est rédigé par M. [K] [Z] et indique que 'les consultations ont été faites par un agent expressément habilité'
Nonobstant la formule de rédaction employée il appert de ce procès-verbal que l'agent ayant requis la consultation des fichiers est M. [Z] et que ce dernier est habilité pour ce faire.
Le moyen sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré du détournement de la procédure
Il ressort de la procédure :
' Que monsieur [V] [D] a été interpellé le 11/03/2023 à 20h40
' Qu'il a été entendu sous le régime de l'article 62 al 2 du code de procédure pénale le 11/03/23 de 21h15 à 22h00
' Qu'il a ensuite été placé en retenue le 11/03/2023 à 22h00 et vu ses droits notifiés à cette heure.
' Que le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été avisé de la mesure le 11/03/2023 à 22h10
' Qu'il a été entendu sous le régime de la retenue le 12/03/2022 à 09h50
S'il est certain que le maintien à disposition d'un étranger sous le régime du témoin sous contrainte de l'article 62 al 2 du code de procédure pénale pour les seules raison d'une attente avant un placement en retenue constitue un détournement de procédure sanctionné par l'annulation de la procédure subséquente, encore faut'il justifier de l'abus de procédure.
En l'espèce, contrairement à ce qu'expose la déclaration d'appel de monsieur [V] [D], ce dernier a réellement été entendu dans le cadre de son audition du 11/03/2023 (21h15) sur la procédure d'aide à l'immigration irrégulière ouverte à l'encontre d e la conductrice du véhicule dans lequel il était dissimulé.
Ainsi des questions lui ont notamment été posées sur :
' le mode opératoire des passeurs du réseau albanais via Bruxelles
' sa propre prise en charge dans le véhicule BMW
' les modalités financières du passage payées aux passeurs
En conséquence il ne saurait en l'espèce être soutenu l'existence d'un détournement de procédure.
A la suite de ce premier interrogatoire en qualité de témoin monsieur [V] [D] a été placé en retenue et le procureur de la République a été avisé d e la mesure 10 minutes après son prononcé.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention rendue nécessaire en l'attente d'une place sur un vol commercial à destination de l'Albanie (monsieur [V] [D] disposant de son passeport)
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. CENTAURE AVOCATS
Le greffier
N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 459 DU 17 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [D] le vendredi 17 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Thomas DEMESSINES le vendredi 17 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 mars 2023
N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2E
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