Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5P
N° de Minute : 466
Ordonnance du dimanche 19 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [D]
né le 17 Mai 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [J] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Chelbia GAALOUL, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2002 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[D] [T], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 16 mars 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ... en date du 18 mars 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par déclaration d'appel du 18 mars 2023 à 18h58, [D] [T] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et sa mise en liberté.
Il reprend en cause d'appel un moyen développés devant le premier juge, s'agissant de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de la note de service autorsant le contrôle d'identité survenu le 15 mars 2023 au cours duquel il a été interpellé au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Et soulève au titre des moyens nouveaux, le défaut de diligence de l'admnistration en ce qu'il soutient avoir séjourné en Suisse et disposer de documents sur son téléphone portable non pris en considération permettant un retour vers ce pays.
Il a transmis à la cour sur la boite structurelle une copie d'une carte susceptible d'être une carte de demandeur d'asile enregistré par l' ORS Service AG de Bern le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention portant sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
La notion de pièces utiles s'entend des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de procédure précédant immédiatement cette mesure.
En l'espèce, [D] [T] soulève l'absence de production de la note de service du commandant de police autorisant l'opération de contrôle d'identité du 15 mars 2023 sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale à l'occasion duquel il a été interpellé.
Une telle pièce permet, le cas échéant, d'établir la preuve de la régularité du contrôle d'identité.
Cependant, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisine que [D] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 mars 2023 à 10h50 à la gare [Localité 6] [Localité 4], [Adresse 1] à [Localité 6] dans les circonstances de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
L'article l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale dispose que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ; lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière ; toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants ; que ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel ;lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes ; les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté ; le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ; et pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Il s'en suit que la production de la note de service est inutile pour apprécier la régularité du contrôle d'identité dont a fait l'objet [D] [T] qui ne peut démontrer le moindre grief.
L'ordonnance déférée sera condfirmée sur ce moyen portant sur la recevabilité de la requête.
2) Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel : défaut de diligences de l'autorité préfectorale :
Selon l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
'1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.' ;
L'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, [D] [T] est démuni de tout document de voyage , ce qui a jusqu'alors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame. Il est connu sous un autre alias, sous l'identité de [V] [W], né le 17 juillet 1997 au Maroc. Il a refusé de répondre aux questions de l'administration.
Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
[D] [T] ne peut raisonnablement déplorer l'absence de diligences et de vérifications par l'autorité préfectorale alors qu'il a usé de fraude en usant de plusieurs identités et a un comportement d'obstruction à cette procédure.
Par ailleurs, il a déjà fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français du 4 mars 2023 du préfet du Haut-Rhin .
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le début de la mesure, le 16 mars 2023. Les autorités consulaires marocaines ont aussi été saisies le 17 mars 2023.
Une demande de routing a été faite pour un vol à partir du 17 mars 2023.
Enfin, il convient de rappeler que la présentation d'une demande d'asile ne prohibe pas en soi le placement en rétention administrative.
Le Conseil constitutionnel en sa décision du 15 mars 2018, n° 2018-762 a validé les dispositions contestées de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 « permettant une bonne application du régime d'asile européen» qui autorise l'administration à placer en rétention administrative les demandeurs d'asile dans un pays de l'UE lors de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de leur demande.
Le placement peut donc intervenir avant même qu'une décision de transfert ne soit notifiée, s'il existe un « risque non négligeable de fuite », tel que déterminé par l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, [D] [T] présente devant la cour la copie d'une carte susceptible d'être une carte de demandeur d'asile par les autorités Suisse de Bern en date du 5 janvier 2023. L'absence d'explication durant la procédure par l'interéssé qui a refusé de répondre aux questions de l'administration afin d'évaluer sa situation caractérise le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10 ; d'autant qu'il est établi du relevé des empreintes digitales qu'il apparaît sous un autre alias avec une nationalité étrangère différente et qu'il a fait l'objet d'un arêté portant obligation de qutter le territoire français du 4 mars 2022 du Préfet du Haut-Rhin.
Ce moyen et donc inopérant. Dans la cadre de l'examen de la situation de [D] [T] par l'autorié péfectorale afin de déterminer le pays vers lequel la mesure d'éloignement sera exécuté cet élément pourra être pris en considération.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déféré, la seconde prolongation du placement en rétention administrative de [D] [T] étant parfaitement justifiée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Chelbia GAALOUL, greffière
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [J]
Le greffier
N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 465 DU 19 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [D] le dimanche 19 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN Maître Antoine PATINIER le dimanche 19 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le dimanche 19 mars 2023
N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5P
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