Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02725 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E35A
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2020.7372 en date du 2 novembre 2021,
APPELANTE :
S.A.S. PHARMA LAB prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 339 211 708
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY et
Avocat plaidant: Me Olivier LANTRES avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ACTE 2, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 535 163 414
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2022 puis à cette le délibéré a été prorogé au 30 novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par M. Patrice BOURQUIN, Président de la chambre et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 2 avril 2020, la société Acte 2 a passé auprès de la société Pharma lab, distributeur de produits de santé, une première commande, livrée le 19 avril 2020, de masques chirurgicaux au prix unitaire hors taxes de 0,43 € . Elle a réglé cette commande toutes taxes comprises.
Le 6 avril 2020, la société. Acte 2 a passé une seconde commande, au même tarif hors taxes de 0,43 euros. Cette commande a également été réglée, le 7 avril 2020.
Suivant courriels en date du 21 avril 2020, la société Acte 2 a souhaité obtenir une accélération des délais de livraison. La S.A.S. Pharma lab a fait la proposition d'une 'livraison expresse' pour un coût supplémentaire de 0,05 € hors taxes.
La livraison des masques concernant cette seconde commande est intervenue à l'aéroport de [4] le 2 mai 2020.
Le 13 mai 2020, la société. Pharma lab a facturé la société Acte 2 les masques ainsi réceptionnés, sur la base de 0,43 € + 0,05 € hors taxes l'unité.
Pour les deux commandes, la société Acte 2 a réglé la TVA auprès du transitaire et la société Pharma lab a remboursé celle-ci le montant de la TVA réglée, après déduction de 20 000 €, au titre d'une plus-value pour un 'envoi express' de la seconde commande de masques.
Suivant exploit d'huissier en date du 24 septembre 2020, la société Acte 2 a assigné la société Pharma lab devant le tribunal de commerce de Nancy.
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :
- condamné la société Pharma lab à payer à la société Acte 2 la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
- déclaré la société Acte 2 mal fondée en sa demande de remboursement de frais supplémentaires au titre du transport de neuf cartons,
l''en a débouté,
- condamné la société Pharma lab aux dépens du présent jugement,
- condamné la société Pharma lab à payer à la société Acte 2 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la société Pharma lab a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce en date du 2 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, la société Pharma Lab demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Nancy.
Statuant à nouveau :
- ordonner à la société Acte 2 le remboursement de la somme versée par Pharmalab en exécution du jugement,
- débouter la société Acte 2 de toutes demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles et/ou ultérieures,
- condamner la société Acte 2 à verser à Pharmalab la somme de 5 000 € H.T. par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, la société Acte 2 demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 2 novembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Pharma lab, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société Acte 2, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 20 000 euros avec intérêt à compter du 24 septembre 2020 ;
- condamné la société Pharma lab, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société Acte 2, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pharma lab, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de première instance.
Y ajouter :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 2 novembre 2021, en ce que la société Acte 2 a été déboutée de sa demande présentée au titre des frais supplémentaires et en conséquence,
- condamner la société Pharma lab, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société Acte 2, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Pharma lab, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société Acte 2, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner la société Pharma lab, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs dernières conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022.
MOTIFS
- Sur la demande principale :
Il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
Il est établi en l'espèce que conformément un document de facturation 'profarma n° DEVPLS20-0118 la société Pharma Lab a proposé, le 6 avril 2020, à la société Acte 2 de lui fournir 400 000 masques chirurgicaux au prix de 0,43 euro (hors taxes) l'unité, soit 172 000 euros (hors taxes). Il est indiqué que le règlement doit intervenir le jour de la livraison, sans préciser la date de celle-ci.
Le 7 avril 2020, la société Acte 2 a accepté cette offre et a réglé par virement à la société Pharma Lab la somme de 206 400 euros, qui correspond à cette commande, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il ressort de leurs échanges ultérieurs que les parties ont néanmoins entendu modifier les termes de la commande initiale, s'agissant du prix convenu. Aux termes d'un courriel adressé le 21 avril 2020 à 10 heures 46, la société Acte 2 a en effet informé la société Pharma Lab qu' 'il est impératif que nous recevions le solde de la commande cette semaine... et comme évoqué je suis prêt à payer 5 cts supplémentaires par masque pour l'envoi express'. Le représentant de la société Pharma Lab a répondu le même jour à 11 heures 31 : '[E] j'attend un update de [G] mais ne peux te garantir en l'état. Tu sais que nous faisons tout et tous notre possible.'
Ainsi, la société Acte 2 s'est engagée à payer le prix de 0,47 euro par masque, à la condition d'une livraison intervenant dans la semaine du lundi 20 avril au dimanche 26 avril 2020, soit au plus tard avant cette dernière date. L'obligation de l'intimée de payer un prix supérieur à celui convenu au départ était par conséquent conditionnée à l'aléa d'une livraison accélérée.
Or, conformément à une facture éditée le 4 mai 2020, la commande litigieuse de masques est parvenue à l'aéroport de [4] ([Localité 3]) le 2 mai 2020. En outre, l'appelante ne conteste pas que seulement 191 colis sur les 200 commandés sont arrivés à destination, et quele solde de 18 000 masques manquants a été livré seulement le 12 mai 2020.
L'obligation de payer un surcoût de 0,05 euro par masque, étant conditionnée à une livraison de l'intégralité de la commande, au plus tard avant le 26 avril 2020, la société Pharma Lab ne peut dans ces conditions exiger le paiement d'un prix supérieur à celui convenu le 6 avril 2020.
Au soutien de son appel, la société Pharma Lab fait valoir que la société Acte 2 a accepté le principe d'une livraison accélérée, sans pour autant s'engager sur une date précise de livraison. Elle affirme en conséquence n'être tenue qu'à une obligation de moyens, ayant tout mis en oeuvre pour acheminer les masques commandés dans les plus brefs délais.
Au vu de ce qui précède, l'obligation de la société Acte 2 de payer un surcoût de 0,05 euro par masque était conditionnée à une livraison impérative avant le 26 avril 2020. Le moyen tiré du fait que l'appelante ne serait tenue qu'à une obligation de moyens est par conséquent inopérant.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Pharma Lab à payer à la société Acte 2 la somme de 20 000 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure;
- Sur la demande formée par la société Acte 2 au titre des frais supplémentaires :
Au soutien de son appel incident, la société prétend qu'elle a été contrainte d'exposer des frais supplémentaires, en raison de la livraison différée, au 12 mai 2020, de 18 000 masques chirurgicaux sur la commande litigieuse. Elle estime ces frais à la somme de 170 euros hors taxes.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties doivent être récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Force est ce constater qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée, la société Acte 2 n'a pas repris sa demande de condamnation de l'appelante au paiement de la somme susvisée. Par conséquent, la cour n'est pas saisie de cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
La société Pharma Lab, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal de commerce de Nancy et la cour.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Pharma Lab à payer à la société Acte 2 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour.
La société Pharma Lab est condamnée à payer à la société Acte 2 la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Pharma Lab de sa demande formée, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Pharma Lab à payer à la société Acte 2 la somme der 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Pharma Lab aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.