Texte intégral
ARRET
N°
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C/
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VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07856 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRKM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [D]
né le 28 Septembre 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me COUVERCELLE substituant Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [C] [D]
né le 05 Janvier 1961 à [Localité 13] (80)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [S] [D]
né le 04 Juillet 1950 à [Localité 13] (80)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS
Madame [O] [D] épouse [J]
née le 18 Mai 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [M] [D]
né le 22 Juin 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [E] [D] épouse [Z]
née le 23 Juillet 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
[G] [D] est décédé le 9 avril 2016 laissant pour lui succéder ses six enfants.
Saisi d'une demande de [O] [D], [E] [D] et [M] [D] tendant notamment à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession, à la licitation de l'immeuble en dépendant, à voir déclarer [S] [D], [C] [D] et [B] [D] coupables d'un recel successoral avec demande de rapport et de condamnation à des dommages et intérêts,
par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, ordonné la licitation de l'immeuble en dépendant, dit que [S] [D], [B] [D] et [C] [D] se sont rendus coupables de recel successoraux et a dit qu'ils devaient rapporter les sommes recélées à l'indivision successorale avec privation des droits sur ces sommes.
[B] a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2019, [C] et [S] ont interjeté appel le 22 novembre 2019. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 février 2020, [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la licitation de l'immeuble, de l'infirmer en ce qui concerne recel successoral et de :
-juger que [B] ne s'est pas rendu coupable de recel successoral,
à titre subsidiaire
-juger que [B] doit rapporter à l'indivision successorale la somme de 7000 €,
-condamner [O], [M], [E] à payer à [B] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [O], [M], [E] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Abdellatif.
Par conclusions en date du 19 mai 2020, [C] et [S] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a reconnus coupables de recel successoral et les a condamnés à rapporter à l'indivision successorale, pour [S] la somme de 3458 euros, pour [C] la somme de 1500 euros , avec privation de leurs droits sur ces sommes, de ce qu'il les a condamnés aux dépens, a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés en paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils demandent à la cour de :
-dire et juger qu'il ne se sont pas rendus coupables de recel successoral,
-débouter [O], [M], [E] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamner solidairement, ou l'un à défaut des autres, [O], [M], [E] à payer à [C] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement, ou l'un à défaut des autres, [O], [M], [E] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Abdelkrim.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2021, Mme [O] [D], M.[M] [D] et Mme [E] [D] demandent à la cour de déclarer nuls les appels principaux déclarer la cour non saisie des demandes formulées par les appelants, en tout état de cause de confirmer le jugement dont appel, dire et juger avec les conséquences de droit que Mrs [B], [C] et [S] [D] se sont rendus coupables de recels successoraux et d'infirmer le jugement du chef du quantum des rapports à succession et de la responsabilité des d'héritiers recel leur, et de:
-ordonner en conséquence le rapport à succession des sommes recelées par chacun des défendeurs au montant de 26 257,54 euros
-priver Mrs [B], [S], [C] [D] de tout droit sur le capital de l'assurance-vie de leur père,
-condamner Mrs [S] et [C] [D] à payer solidairement la somme de 5000 euros à chacun des demandeurs,M. [M] [D], Mme [O] [D], Mme [E] [D] à titre de dommages-intérêts,
-condamner Mrs [S] et [C] [D] à payer à Mme [O] [D], M.[M] [D], Mme [E] [D] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-condamner M.[B] [D] à payer la somme de 5000 euros à chacun des demandeursà titre de dommages-intérêts,
-condamner M.[B] [D] à payer à Mme [O] [D], M.[M] [D], Mme [E] [D] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par Mme [O] [D], M.[M] [D], Mme [E] [D] de communication par [S] du détail des dépenses effectuées en utilisant la carte bancaire du de cujus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 7 avril 2022.
Les parties ont été invitées par la cour à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par [O], [M] et [E] tendant à priver [B], [S] et [C] de tout droit sur le capital de l'assurance-vie de leur père et en dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'arbitrage opéré sur le montant de la prime mensuelle sur le contrat d'assurance-vie de [G] [D], nouvelles en cause d'appel.
CECI EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la demande formée par [O], [M] et [E] tendant à priver [B], [S] et [C] de tout droit sur le capital de l'assurance-vie de leur père et la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'arbitrage opéré sur le montant de la prime mensuelle sur le contrat d'assurance-vie de [G] [D]:
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Non soumise à l'appréciation du premier juge, la demande tendant à priver [B], [S] et [C] de tout droit sur le capital de l'assurance-vie de leur père et la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'arbitrage opéré sur le montant de la prime mensuelle sur le contrat d'assurance-vie de [G] [D] dont il n'est pas démontré qu'elle procède de faits révélés en cause d'appel, sera déclarée irrecevable
Sur le recel successoral:
L 'article 778 du code civil énonce que l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre.
Le recel suppose établis deux éléments: l'un matériel qui consiste en tout procédé frauduleux quel qu'il soit, dès lors que la rétention des effets de la succession est postérieure au décès, ainsi la dissimulation d'une donation soumise à rapport ou d'une dette envers le défunt et d'un élément intentionnel, consistant dans l'intention de rompre à son profit l'égalité du partage.
En l'espèce, selon les certificats d'un médecin neurologue en date du 28 février 2012, [G] [D] présentait à cette date une désorientation temporale importante, des difficultés génésiques et des difficultés de calcul. Le médecin préconisait une mesure de tutelle comme l'avait fait le médecin traitant le 7 mars 2012.
S'agissant du recel reproché à [S]:
L'article 1993 du Code civil prévoit que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant. Le mandataire est tenu de la réddition des comptes, devant justifier de l'utilisation des fonds perçus ou prélevés.
S'agissant d'un enfant ayant, en vertu d'une procuration donnée par son père, rédigé et signé des chèques, effectué des retraits sur les compte de celui-ci, il lui incombe de rendre compte de l'utilisation de ces fonds.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'ont été émis et signés par M.[S] [D] les 25 février, 25 mars, et 25 avril 2009 trois chèques de 321 euros et le 2 septembre 2014 un chèque de 2000 eurosà son profit, ainsi qu'un chèque de 495 euros le 29 janvier 2011 à l'ordre de son épouse avec laquelle celle-ci aurait acheté un téléviseur à son nom mais pour l'usage de [G] [D].
Pas plus à hauteur de cour que devant le tribunal, M.[S] [D], sur lequel pèse la charge de rendre compte de son mandat, ne s'explique sur les raisons de ces chèques dont il n'est donc pas justifié qu'ils aient été utilisés dans l'intérêt du mandant.
Par ailleurs compte tenu de l'état de santé de [G] [D] qui ne pouvait plus se rendre compte de l'utilisation qui était faite de son argent ni émettre aucune volonté quant à cette utilisation, l'encaissement de chèques à son propre profit par l'enfant mandataire qui dispose du carnet de chèques s'analyse nécessairement en une volonté de s'approprier des sommes d'argent au détriment de l'égalité du partage. Cette volonté est également établie dans l'absence de réponse au courrier que lui a adressé [O] le 3 mars 2016 pour solliciter en vain des explications et protester contre ses agissements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M.[S] [D] sera tenu de rapporter à la succession la somme de 3458 euros qu'il a recelée et sur laquelle il sera privé de tout droit.
S'agissant du recel reproché à [B] :
Il est constant que [B] a encaissé trois chèques tirés sur le compte de son père, signé par [S] : 3000 euros le 17 mars 2012, 2000 euros le 8 octobre 2013 et 2000 euros le 19 mars 2014.
La seule affirmation de l'intéressé qui expose qu'il s'agissait de dons de son père destiné à l'aider à surmonter des difficultés financières et que les chèques avaient été faits avec l'accord de sa s'ur [O], ne suffit nullement à justifier que ces dons correspondaient à la volonté de [G] [D], qui présentait à cette époque de profonds troubles neurologiques justifiant l'instauration d'une mesure de tutelle.
Le procédé employé caractérise une volonté de s'approprier des sommes d'argent au détriment de l'égalité du partage et le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le recel successoral était constitué en l'espèce.
Mais contrairement à ce qu'a retenu le tribunal par erreur de calcul, c'est une somme de 7000 euros que [B] s'est approprié et non une somme de 9000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum, [B] condamné à rapporter à l'indivision successorale la somme de 7000 euros et sera privé de ses droits sur cette somme.
S'agissant du recel reproché à [C]:
[C] soutient qu'en lui reprochant de ne pas s'expliquer sur le chèque de 1500 euros émis à son profit le 28 octobre 2013, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve dès lors qu'il est constant que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque le recel successoral.
Cependant le tribunal a justement retenu que sur les deux chèques tirés sur le compte bancaire paternel à son profit, celui d'un montant de 1000 euros daté du 16 novembre 2010 était signé de [G] [D] et compte tenu de sa date n'était pas sujet à caution.
S'agissant du second chèque de 1500 euros : il est émis à l'ordre de [C] et signé par [S] en sa qualité de mandataire de leur père. N'étant pas établi par [S], tenu de rendre compte en sa qualité de mandataire, que ce chèque avait été émis dans l'intérêt du mandant dont l'état de santé était profondément altéré par la maladie d'Alzheimer altéré, il s'en déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il l'a été dans le seul intérêt de [C].
Le tribunal a donc justement retenu que [C] s'était approprié avec l'aide de son frère [S] la somme de 1500 euros qu'il serait tenu de rapporter à la succession.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la somme de 26 257,54 euros:
[O], [M] et [E] [D] demandent à la cour d'ordonner le rapport à succession des sommes recélées par chacun des défendeurs d'un montant de 26 257,54 euros.
Ainsi que l'a parfaitement retenu le tribunal, pour le surplus, si les relevés bancaires du compte de [G] [D] révèlent des opérations étranges, dès lors que plusieurs enfants disposaient d'une carte de crédit de leur père et que Mme [O] [D] disposait également elle-même d'une procuration sur le compte, aucun élément ne permet d'identifier la personne ou les personnes qui ont fait les achats ou les retraits critiqués.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle aura exposés pour la procédure d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort:
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes forméees par Mme [O] [D], M.[M][D] et [E] [D] tendant à priver Mrs [B], [S] et [C] [D] de tout droit sur le capital de l'assurance-vie de leur père et la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'arbitrage opéré sur le montant de la prime mensuelle sur le contrat d'assurance-vie de [G] [D].
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné M.[B] [D] à rapporter à l'indivision successorale la somme de 9000 euros et dit qu'il sera privé de ses droits sur cette somme,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne M.[B] [D] à rapporter à l'indivision successorale la somme de 7000 euros et dit qu'il sera privé de ses droits sur cette somme,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure d'appel qu'elle aura exposés.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE