Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 23-17.723
Demandeur : Mme [Y]
Défendeur : M. [I] et autre
Requête n° : 1085/23
Ordonnance n° : 90232 du 7 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [W] [I], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [Y], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 novembre 2023 par laquelle M. [W] [I] et M. [G] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juin 2023 par Mme [V] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-17.723 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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