Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
F N° RG 22/03358 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZKM
S.A.R.L. INSTITUT D'OSTHEOPATHIE DE [Localité 6] (IOB)
c/
Monsieur [Y] [J]
Madame [N] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 (R.G. 21/08570) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. INSTITUT D'OSTHEOPATHIE DE [Localité 6] (IOB)
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Assistée par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [J]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[N] [J]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistés par Me GROSSIN-BUGAT Thierry, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
L'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] est un établissement d'enseignement supérieur privé qui dispense la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe.
Madame [N] [J] a signé avec l'Institut d'Ostéopathie un contrat d'inscription pour l'année scolaire 2021-2022 pour y suivre sa troisième année.
Au titre de ce contrat, le père de Mme [J], Monsieur [Y] [J], s'est engagé à faire parvenir un acompte de 3 500 euros à l'Institut, puis à régler le solde du prix de la formation par prélèvement bancaire le 1er septembre 2021 pour un montant de 5 700 euros.
M. [J] a ainsi procédé au règlement de l'acompte de 3 500 euros par virement du 25 mai 2021.
Toutefois, par une décision du 22 juillet 2021, l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] s'est vu refuser le renouvellement de son agrément qui arrivait à expiration le 31 août 2021.
En conséquence Mme [J] a souhaité changer d'établissement de formation, et a ainsi réclamé à l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] le remboursement de son acompte, en vain.
Par ordonnance sur requête en date du 22 septembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé Mme et M. [J] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de la BNP Paribas et à l'encontre de la SARL Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] pour garantir le paiement de la somme de 3 500 euros, outre 800 euros à titre de provision sur les frais de procédure à venir et 300 euros au titre des frais déjà exposés.
Mme et M. [J] ont, par acte d'huissier en date du 28 septembre 2021, fait dresser entre les mains de la SA BNP Paribas un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour garantie du paiement de la somme de 4 600 euros.
Cette mesure conservatoire a été dénoncée à la SARL Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] le 30 septembre 2021. Le tiers saisi a déclaré des comptes créditeurs à hauteur de 1 022 089,24 euros.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2021, la SARL Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] a assigné Mme et M. [J] devant le juge de l'exécution de Bordeaux aux fins de contester la mesure conservatoire ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] de l'intégralité de ses prétentions au fonds,
- condamné l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] à payer à Mme et M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La SARL Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] a relevé appel total du jugement le 12 juillet 2022 à l'exception de la disposition rappelant que la présente décision était exécutoire par provision.
L'ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 1 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SARL Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] demande à la cour sur le fondement des articles L.511-1 et suivants, L.512-1 et suivants, R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil :
- de déclarer l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
- d'infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution en date du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :
- débouté l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] de ses prétentions au fond,
- condamné l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] aux dépens,
statuant à nouveau,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à la demande de M. et Mme [J] en date du 28 septembre 2021 par Maître [E], huissier de justice associé, entre les mains de la BNP Paribas, en application de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2021,
- de condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, compte tenu de la mauvaise foi dont ils ont fait preuve dans le cadre de la mise en 'uvre de la mesure de saisie, manifestement abusive, et du recouvrement forcé d'une créance indue,
- de condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais d'exécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, Mme et M. [J] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable ou caduc,
- à défaut, confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- condamner l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à chacun des concluants.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la caducité de l'appel,
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les consorts [J] soutiennent sur le fondement de la disposition précitée que la déclaration d'appel interjetée le 12 juillet 2022 par la SARL Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] est caduque, dès lors que l'avis de fixation de l'affaire a été transmis à la société appelante le 9 septembre 2022 et qu'après avoir changé d'avocat, celle-ci n'a notifié des conclusions via le RPVA que le 4 novembre 2022 à 17 heures qui ont été portées à leur connaissance que le 7 novembre suivant.
Considérant que ces conclusions ont été pris passé le délai d'un mois suivant l'avis de fixation en contravention des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, les consorts [J] concluent donc à la caducité de la déclaration d'appel.
Toutefois, la société Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] démontre avoir notifié ses premières conclusions le 10 octobre 2022, le 9 octobre tombant un dimanche soit dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Partant, les consorts [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer caduque la présente déclaration d'appel.
Sur le bien-fondé de la mesure conservatoire,
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie-conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En outre, l'article L511-2 du même code prévoit qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble.
Enfin, l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que même lorsque l'autorisation du juge n'est pas nécessaire, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L511-4.
Il résulte donc des articles précités que la validité de la saisie-conservatoire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, la première nécessitant que la créance invoquée paraisse fondée en son principe, c'est à dire qu'elle présente un caractère de vraisemblance et la seconde que son recouvrement soit menacé.
S'agissant de la première condition tenant en l'existence d'une créance fondée en son principe, le jugement déféré a considéré qu'elle était établie à l'aune de la décision du 22 juillet 2021 du ministre des solidarités et de la santé refusant le renouvellement d'agrément formé par l'OIB et du versement par les consorts [J] de la somme de 3500 euros à titre d'acompte sur les frais de scolarité pour l'année 2021-2022.
La SARL Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] conteste cette analyse, exposant que l'agrément n'a de sens que pour la diplomation et ne concerne en conséquence que les étudiants de cinquième année, qui peuvent se voir reufser la délivrance de leur diplômes en cas de refus d'agrément, ce qui n'était pas le cas de Mme [N] [J], étudiante de troisième année, qui pouvait poursuivre ses études et n'était donc pas éligible à un remboursement de son acompte.
Elle considère donc que c'est à tort que le juge de l'exécution a estimé que le contrat conclu avec Mme [N] [J] n'avait pas été exécuté par l'établissement, dans la mesure où celle-ci n'était pas concernée par l'octroi d'un diplôme à l'issue de son année d'étude et qu'elle pouvait sans difficulté suivre les enseignements dispensés.
Les consorts [J] répondent pour leur part que la perte de l'agrément a affecté tous les étudiants, et pas seulement ceux inscrits en cinquième année, comme le prétend l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6], dès lors que cette décision est venue sanctionner des défaillances jugées suffisamment graves pour que l'enseignement dispensé au sein de l'Institut ne soit plus reconnu, pas davantage que les diplômes qu'il délivre. L'appelante ne peut donc se prévaloir d'une exécution conforme du contrat d'enseignement.
En l'espèce, il est acquis que les consorts [J] ont versé dès le 25 mai 2021 un acompte de 3500 euros sur les frais de scolarité au titre de l'année 2021-2022.
Par ailleurs, il est constant que suivant décision du 22 juillet 2021, la SARL Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] s'est vue opposée un refus de renouvellement de son agrément.
Dans le cadre d'un communiqué de presse en date du 23 août 2021, le ministère de la santé et de la solidarité, a fait savoir s'agissant des étudiants en poursuite d'études que des places étaient garanties dans les 22 écoles agréées et qu'il avait été procédé à l'ouverture de 650 places dans six écoles agréées en demandant aux directeurs de prioriser l'accueil des étudiants en fin de formation pour ne pas retarder leur accès au diplôme. Il était en outre précisé que les établissements étaient invités à faire preuve de souplesse dans le versement des frais d'inscription, le temps pour les étudiants supplémentaires de se faire rembourser les sommes déjà avancées à leurs anciennes écoles.
A la lecture de ce communiqué, force est de constater que le ministère n'a nullement fait de distinction entre les étudiants en 5ème année et les autres, comme tente d'y procéder à tort l'appelante, et a envisagé la réoriention de l'ensemble des étudiants vers les écoles agrées seules à même, non seulement de délivrer des diplômes reconnus par l'Etat, mais également de dispenser un enseignement conforme aux exigences ministérielles.
De plus, s'il est exact que dans un communiqué en date du 22 septembre 2021, le ministère de la santé et des solidarités a fait savoir qu'il entendait délivrer un agrément provisoire aux écoles dont l'agrément n'avait pas été reconduit le 22 juillet 2021, d'ailleurs confirmé subséquemment par décret du 1er octobre 2021, il a également été indiqué que les étudiants inscrits pour l'année scolaire 2021-2022 dans un nouvel établissement du fait du non-renouvellement d'agrément ou de la dilminution de la capacité d'accueil de leur établissement d'origine avaient la possibilité de poursuivre leur formation dans leur nouvel établissement d'inscription ou de revenir dans leur établissement d'origine.
Il a alors été précisé que dans ce cas, les établissements étaient invités à faire preuve de souplesse dans le remboursement des frais d'inscription d'ores et déjà versés, le temps pour les étudiants de prendre leurs dispositions.
Le ministère a donc laissé aux étudiants une véritable option leur permettant en cas de choix d'un nouvel établissement d'être remboursés de leurs frais de scolarité d'ores et déjà versés à leur établissement d'origine.
Dès lors qu'au terme de cette option, les consorts [J] ont décidé au cours de l'été 2021 et alors qu'ils n'avaient aucune certitude quant à la délivrance d'un agrément même provisoire au profit de l'Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] de changer d'établissement, ils auraient dû obtenir la restitution de leur acompte de 3500 euros versé au titre des frais de scolarité pour l'année 2021-2022.
Ils démontrent donc bien dans ces conditions détenir un principe de créance à l'encontre de l'appelante.
L'appelante conteste également le fait que le recouvrement de la créance des consorts [J] soit menacé dans la mesure où lorsque la saisie-conservatoire est intervenue, le solde saisissable de son compte à la BNP Paribas était de 1022 089, 24 euros et donc très largement supérieur au montant de la créance des intimés.
S'il est exact que la menace de recouvrement liée à l'insolvabilité du débiteur doit être écartée, le comportement de ce même débiteur peut permettre à lui seul de caractériser une telle menace.
En effet, il appert que la SARL Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] saisie d'une demande de remboursement de l'acompte litigieux à l'issue de la réunion intervenue le 27 juillet 2021 n'y a donné aucune suite, pas plus d'ailleurs qu'à la sommation qui lui a été délivrée le 10 septembre 2021 par Maître [G], huissier de justice, lui demandant de s'exécuter dans un délai maximum de 8 jours.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré à ce jour par la société appelante que celle-ci justifie d'un agrément autre que provisoire lui permettant de recruter des étudiants de manière pérenne et de faire face à ses besoins de trésorerie.
En outre, les autres mesures conservatoires pratiquées à l'encontre de l'appelante au cours du mois d'octobre 2021 ont laissé apparaître de très faibles avoirs positifs sur le compte de la SARL Institut d'Osthéopathie de [Localité 6], empêchant ainsi certains étudiants de récupérer leurs acomptes.
Dans un tel contexte, il n'est pas sérieusement contestable que le recouvrement de la créance des consorts [J] est menacé en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie-conservatoire pratiquée par les intimés et débouté l'Institut d'Ostéopathie de [Localité 6] de l'intégralité de ses prétentions au fonds.
Sur les autres demandes,
La demande indemnitaire formée par la société Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] pour procédure abusive sera rejetée, puisque comme il a été démontré précédemment la mesure conservatoire pratiquée par les consorts [J] est justifiée et nullement dictée par une intention dolosive ou malveillante.
Les dispositions prises en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
De plus, la SARL Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] sera condamnée à payer tant à Mme [N] [J] et qu'à M. [Y] [J] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.
Enfin, la SARL Institut d'Osthéopathie, défaillante en son appel, sera déboutée de l'ensemble des demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] à payer à tant à Mme [N] [J] et qu'à M. [Y] [J] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution,
Déboute la SARL Institut d'Osthéopathie de [Localité 6] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE