Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 23/05118 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KO5Y
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
[F] [Y]
C/
S.A.R.L. AU FIL DES ROUTES
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. AU FIL DES ROUTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°861588 du 30 septembre 2022, Monsieur [L] [S] et Madame [F] [Y] ont fait l’acquisition auprès de la société AU FIL DES ROUTES (S.A.R.L.) d’un camping-car, au prix de 159 000 €, la livraison étant prévue le 10 janvier 2023.
A la signature du bon de commande, Madame [F] [Y] a versé un acompte d’un montant de 8 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 janvier 2023, Madame [F] [Y] a informé la société AU FIL DES ROUTES de sa volonté « d’annuler » le contrat de vente en raison du décès de Monsieur [L] [S].
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er février 2023, la société AU FIL DES ROUTES a confirmé la résolution du bon de commande et a informé Madame [F] [Y] de l’encaissement de l’acompte et de l’abandon du solde de la vente.
Par lettre envoyée le 4 avril 2023 à la société AU FIL DES ROUTES, le conseil de Madame [F] [Y] a sollicité la restitution de l’acompte.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, Madame [F] [Y] a fait assigner la société AU FIL DES ROUTES devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir :
Juger nul et de nul effet le contrat de vente,Décerner acte à la société AU FIL DES ROUTES qu’elle a prononcé la résolution du contrat,Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente,Condamner la société AU FIL DES ROUTES au paiement des sommes suivantes :8 000 € au titre de la restitution de l’acompte indument encaissé, 500 € au titre du préjudice moral subi par Madame [F] [Y],1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après deux renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs conclusions, l’affaire est évoquée à l’audience du 25 mars 2024.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l’audience, Madame [F] [Y], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite, en outre, le rejet des prétentions de la société AU FIL DES ROUTES.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat de vente, Madame [F] [Y] expose que le bon de commande du 30 septembre 2022 ne contient pas les mentions prévues à peine de nullité par le code de la consommation aux articles L.111-1 et L. 221-9 et que les informations prévues par l’article L.221-5 du code de la consommation ne lui ont pas été fournies. Ainsi, elle indique que le bon de commande ne comporte aucune information sur le droit de rétractation de 14 jours ni même le formulaire obligatoire de rétractation détachable.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, la demanderesse expose que dans la lettre recommandée du 1er février 2023, la société AU FIL DES ROUTES a expressément prononcé la résolution du contrat. En outre, elle indique que le défaut de livraison du véhicule à la date prévue, soit le 10 janvier 2023, constitue une inexécution contractuelle de nature à fonder la résolution du contrat.
En tout état de cause, Madame [F] [Y] sollicite ainsi la restitution de l’acompte de 8 000 € dès lors que la résolution doit conduire à l’anéantissement rétroactif du contrat et donc à la restitution des prestations échangées.
La demanderesse se prévaut également d’un préjudice moral résultant des tracas occasionnés par l’encaissement injustifié de l’acompte par la société AU FIL DES ROUTES.
Enfin, Madame [Y] conteste la demande de dommages et intérêts formée par la société AU FIL DES ROUTES. Elle soutient en effet que la société a initié la résolution du contrat à ses risques et périls. Elle ajoute que la défenderesse ne l’a jamais mise en demeure d’exécuter son obligation, si bien qu’elle ne peut solliciter la réparation d’un préjudice résultant d’une inexécution contractuelle.
En défense, aux termes de conclusions n°3 déposées à l’audience, la société AU FIL DES ROUTES, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1224, 1229 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal, juger que les parties se sont accordées pour une résolution de la vente,Juger que la société AU FIL DES ROUTES conservera l’acompte de 8 000 €,Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire,Juger que Madame [Y] n’a pas respecté le contrat de vente et qu’elle a donc commis un manquement contractuel engageant sa responsabilité civile,Condamner Madame [Y] à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts à verser à la société AU FIL DES ROUTES en réparation de son préjudice financier,En toute hypothèse, Condamner Madame [Y] à verser à la société AU FIL DES ROUTES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société AU FIL DES ROUTES conteste la nullité du contrat de vente dès lors que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ne s’appliquent qu’aux contrats à distance ou conclus hors de l’établissement du vendeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, elle soutient que Madame [Y] a été parfaitement informée de son droit de rétractation.
Elle conteste également toute inexécution contractuelle dès lors que Madame [Y] a été informée avant le 10 janvier 2023 que son véhicule était disponible, si bien que la date de livraison prévue dans le contrat a été respectée.
La défenderesse expose, à titre principal, que la qualification exacte de la situation en cause est celle d’une résiliation et non d’une résolution. Elle soutient en effet que l’extinction du contrat résulte d’un accord de volonté entre les parties et ne constitue donc pas une résolution rétroactive. Par ailleurs, elle indique que la société a clairement exprimé que l’extinction du contrat ne vaudrait que pour l’avenir, outre sa volonté d’encaisser l’acompte, celui-ci servant à compenser le temps pendant lequel le véhicule a été réservé au profit de Monsieur [S] et de Madame [Y] ainsi que sa préparation en vue de la livraison.
A ce titre, la société AU FIL DES ROUTES soutient qu’elle n’a pas à restituer l’acompte dès lors qu’il s’agit d’une avance sur le prix, sans faculté de dédit pour l’acheteur, le vendeur ayant toujours la possibilité de le contraindre en justice à assumer la totalité des obligations découlant du contrat.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la défenderesse soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de la non-réalisation de la vente puisqu’elle a dépensé du temps dans la préparation du véhicule en vue de la livraison et réalisé des travaux sur celui-ci, notamment l’installation des options souhaitées par les acheteurs. En outre, elle précise avoir commandé des pièces afin d’agrémenter le véhicule selon le souhait de la demanderesse et réalisé la carte grise du véhicule.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2024.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat de vente
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes (…) ».
L’article L. 221-5 du même code précise les informations devant être préalablement fournies au consommateur par le professionnel avant la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services lorsque le contrat est conclu à distance ou hors établissement.
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »
En l’espèce, Madame [F] [Y] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le contrat de vente en cause est un contrat à distance ou conclu hors établissement. Au contraire, il ressort du bon de commande en date du 30 septembre 2022 que celui-ci a été signé à [Localité 2], lieu où la société AU FIL DES ROUTES exerce son activité habituelle.
Il en résulte que les dispositions du code de la consommation précitées ne sont pas applicables au contrat conclu le 30 septembre 2022 entre les parties. Celui-ci n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Sur la révocation du contrat de vente
En vertu de l’article 1193 du code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
La révocation produit, dans ce cas, les mêmes effets que l’accomplissement d’une condition résolutoire, les choses étant remises au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, par lettre recommandée envoyée le 11 janvier 2023, Madame [F] [Y] a sollicité « l’annulation » du bon de commande n°861588 en raison du décès de son compagnon et cocontractant, Monsieur [L] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, la société AU FIL DES ROUTES a confirmé la résolution du bon de commande, outre l’encaissement de l’acompte et l’abandon du solde.
Nonobstant l’usage de termes différents par Madame [Y] et la société AU FIL DES ROUTES, il ressort de ces éléments que la commune intention des parties était qu’elles ont donné leur consentement mutuel à la révocation amiable du bon de commande n°861588.
La révocation du contrat entraînant son anéantissement rétroactif, il convient de condamner la société AU FIL DES ROUTES à restituer l’acompte d’un montant de 8 000 € à Madame [F] [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Y]
Aux termes de l’article 1231 du code civil « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »
En vertu de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [F] [Y] se prévaut d’un préjudice moral résultant de l’encaissement de l’acompte par la société AU FIL DES ROUTES. A ce titre, elle soutient que l’encaissement de cette somme a été source de stress et de tracas quotidiens.
Toutefois, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a subi un tel préjudice.
Dans ces conditions, Madame [F] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AU FIL DES ROUTES
Aux termes de l’article 1231 du code civil « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »
Toutefois, lorsque la résolution résulte d’un accord révocatoire des parties, la mise en demeure devient sans objet, celle-ci supposant de la part d’une partie la volonté d’exécuter la convention.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la société AU FIL DES ROUTES sollicite la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la non-réalisation de la vente.
A ce titre, elle soutient qu’elle a commandé des pièces et procédé à leur installation sur le véhicule, conformément au souhait des acheteurs, pour un montant de 6 801,98 €, outre 13,75 heures de main d’œuvre pour un montant de 343,75 €.
Au soutien de sa demande, la société AU FIL DES ROUTES produit un « ordre de réparation véhicule vendu » outre une « fiche de suivi d’affaire » (pièce n°7) justifiant du montant des travaux effectués par la société en vue de la livraison à Madame [F] [Y], soit la somme totale de 7 145,73 €.
Par ailleurs, il ressort des faits de l’espèce que Madame [F] [Y] n’a informé la société AU FIL DES ROUTES de sa volonté de mettre fin au contrat que tardivement, soit postérieurement à la date de livraison du véhicule, la lettre recommandée n’ayant été envoyée que le 11 janvier 2023, si bien que la défenderesse a exécuté une partie de ces obligations en pure perte.
Compte tenu de ces observations, il convient de condamner Madame [F] [Y] à payer la somme de 7 145,73 € à la société AU FIL DES ROUTES à titre de dommages et intérêts.
Sur la somme totale due par les parties
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, la société AU FIL DES ROUTES est redevable envers Madame [F] [Y] de la somme de 8 000 € au titre de la restitution de l’acompte versé à la signature du contrat.
Madame [F] [Y] est quant à elle redevable de la somme de 7 145,73 € envers la société AU FIL DES ROUTES.
Dès lors, et après compensation, le montant restant dû par la société AU FIL DES ROUTES à Madame [F] [Y] s’élève à la somme totale de 854,27 € (= 8 000 € - 7 145,73 €).
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AU FIL DES ROUTES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [Y] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la révocation du contrat de vente en date du 30 septembre 2022 (bon de commande n°861588) liant, d’une part, la société AU FIL DES ROUTES et, d’autre part, Madame [F] [Y],
CONDAMNE la société AU FIL DES ROUTES à verser à Madame [F] [Y] la somme de 854,27 € au titre de la restitution de l’acompte,
CONDAMNE la société AU FIL DES ROUTES au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société AU FIL DES ROUTES à verser à Madame [F] [Y] une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,