Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02298 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC53
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 15/00743
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 28 Février 1954 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMEE :
Association AGC CESAME GESTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 17 Mai 202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [I] a été engagé le 22 décembre 1989 par l'association CESAME (centre de gestion des services pour le développement de l'artisanat et des métiers), exerçant l'activité de centre de gestion agréé à destination des artisans des Pyrénées Orientales et employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de conseiller en gestion dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
A compter de 2004, l'employeur a adhéré volontairement à la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 et, par avenant du 4 février 2004, [Z] [I] a été nommé aux fonctions de chef de service, position cadre, coefficient 500 avec un forfait de 217 jours dans l'année.
En dernier lieu, [Z] [I] avait le statut de directeur technique au coefficient 600.
A compter du 5 juin 2015, [Z] [I] a été placé en arrêt maladie avant d'être déclaré inapte temporairement à son poste par un avis du médecin du travail du 4 janvier 2016.
Le 25 septembre 2015, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur et d'une demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Par courrier du 14 janvier 2016, l'employeur a convoqué [Z] [I], toujours en arrêt maladie, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2016 et il a été licencié pour faute grave par une lettre du 10 février 2016.
Par jugement rendu en formation de départage le 27 mars 2019, ce conseil a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association AGC CESAME gestion à payer à [Z] [I] les sommes suivantes :
> 518,44 € bruts à titre de rappel de salaire dû au titre de la revalorisation du salaire de base,
> 51,84 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 15.840 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
> 1.584 € bruts à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
> 37.840 € à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté [Z] [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
- débouté [Z] [I] de sa demande pour travail dissimulé ;
- débouté [Z] [I] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné la rectification du bulletin de salaire de février 2016 et la délivrance de salaire de janvier 2016, ceux des mois de mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2011, ceux de février, mai, juillet, octobre, novembre et décembre 2012, ceux de mars à octobre 2013 et enfin, ceux des mois de mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2014 ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
[Z] [I] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses prétentions le 3 avril 2019.
Vu les conclusions de [Z] [I] remises au greffe le 1er octobre 2019 ;
Vu les conclusions de l'association AGC CESAME Gestion (ci-après l'association), appelante à titre incident, remises au greffe le 28 août 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022 ;
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de la clôture :
Par un courrier remis au greffe le 18 mai 2022, [Z] [I] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu l'avis de fixation du greffe et qu'il entendait répliquer aux écritures de son adversaire du 28 août 2019.
L'intimé s'est opposé à cette demande de révocation de la clôture en invoquant une demande de fixation de l'appelant, qui se disait prêt pour plaider, du 13 août 2021.
Contrairement à ce qui est soutenu, le conseil de [Z] [I] a bien reçu l'avis de fixation pour l'audience du 7 juin 2022, émis par le greffe le 11 avril 2022 à 10h48, ainsi que cela résulte de l'accusé de réception émis par son cabinet le 11 avril 2022 à 11h48.
Aucune erreur de la cour n'étant établie et aucune cause grave n'étant justifiée, l'appelant ayant disposé de près de trois années pour répliquer aux dernières conclusions de son adversaire et aucun événement particulier n'étant survenu depuis la clôture du 17 mai 2022, la demande de révocation de la clôture sera rejetée et les conclusions et pièces n°63 à 91 remises au greffe par l'appelant le 31 mai 2022 seront déclarées irrecevables ; la cour ne statuant que sur ses conclusions et pièces n°1 à 62 remises au greffe le 1er octobre 2019.
Sur les chefs du jugement non critiqués :
Dans ses écritures du 1er octobre 2019, l'appelant ne critique pas le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement de la somme de 10.568,88 € au titre de la régularisation de son repos compensateur.
Ce chef du jugement sera par conséquent purement et simplement confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires en faisant valoir que la clause de forfait en jours insérée dans son contrat de travail est illicite comme prévue par une convention collective (des experts comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974) ne permettant pas d'assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires (Cass, soc, 14 mai 2014 12-35.033) et ne pouvant lui être appliquée de sorte que sa demande au titre des heures supplémentaires doit être accueillie.
L'association reconnaît explicitement la nullité de la clause de forfait et l'application du droit commun des 35 heures au salarié mais soutient que cela n'entraîne pas, ipso facto, l'accomplissement d'heures supplémentaires et demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
L'illicéité de la convention de forfait insérée dans le contrat de travail étant admise par l'employeur depuis le début du litige et celui-ci reconnaissant l'application du droit commun des 35 heures au cas d'espèce, la cour n'a pas à trancher cette question qui ne fait l'objet d'aucune discussion et doit examiner la demande en paiement des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Contrairement à ce que soutient à tort l'employeur, les agendas des années 2013 et 2014 renseignés chaque jour par le salarié, les heures d'envoi des courriels depuis l'ordinateur professionnel (entre 18h et 20h59) et le relevé hebdomadaire des heures prétendument effectuées entre janvier 2013 et juin 2015 constituent des éléments suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre.
Pour contester les heures supplémentaires alléguées, l'employeur invoque :
- les nombreuses discordances au cours des années 2014 et 2015 entre les indications contenues dans les agendas du salarié et celles contenues dans les agendas de la comptable de l'association avec laquelle il était censé être en réunion puisque de nombreux rendez-vous ont été notés par [Z] [I] le samedi ou en fin de journée avec cette comptable alors que, selon les agendas de cette dernière, elle était en congés payés ou en récupération, qu'elle n'avait pas prévu de rendez-vous ou que celui-ci ne concernait pas [Z] [I], l'association concluant au rejet des débats de ces agendas qu'elle estime être des faux,
- le document individuel mensualisé renseigné par [Z] [I] en 2014, à l'époque où les parties pensaient que la clause de forfait était licite duquel il ressort que le salarié déclarait travailler 8 heures par jour,
- les témoignages des deux comptables, [J] [Y] et [V] [R], embauchés dans l'association respectivement en 1981 et 1993 et qui ont travaillé avec [Z] [I] pendant plus de 20 ans selon lesquels ce dernier était loin d'accomplir des heures supplémentaires et qu'il s'était aménagé, au contraire, un emploi du temps confortable sur 4 jours (étant à Banyuls dans sa famille tous les jeudis) qui était, selon eux, très en deçà de ce qui pouvait être attendu en terme de travail pour son poste et ses responsabilités,
- les heures de connexion au logiciel métier.
Les nombreuses discordances entre les mentions contenues dans les agendas de [Z] [I] et ceux de la comptable avec laquelle il était censé être en rendez-vous le samedi ou en fin de journée doivent conduire la cour, non pas à considérer que les agendas de [Z] [I] sont des faux, contrairement à ce que soutient l'employeur, mais à écarter ces prétendues heures de travail du décompte des heures supplémentaires alléguées et la demande de l'association visant à voir écarter des débats les agendas du salarié sera rejetée.
S'agissant du décompte individuel mensualisé, ce document, renseigné par le salarié de manière automatique et sans aucune nuance, à savoir 8 heures par jour déclarées sur 5 jours pour toute l'année 2014, à une époque où il pensait que sa clause de forfait était licite, ne peut suffire à faire la preuve de l'inexistence des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectivement accomplies et ce moyen de l'employeur sera rejeté. La cour relève, en revanche, que ces décomptes, que l'employeur n'a jamais contestés et qu'il produit lui-même aux débats, font ressortir, ainsi que le fait justement remarquer l'appelant, l'existence d'au moins 5 heures supplémentaires hebdomadaires par rapport aux 35 heures applicables (8 heures par jour déclarées sur 5 jours).
Les témoignages des deux comptables concernant la prétendue semaine de 4 jours ([Z] [I] étant, selon eux, le jeudi dans sa famille à Banyuls) sont contredits, au moins partiellement, par les attestations de trois artisans (pièces 52 à 54 de l'appelant) qui certifient que [Z] [I] passait régulièrement au siège de leur entreprise à [Localité 2] (tous les jeudis selon [L] [W] en pièce 54) pour les assister dans leur comptabilité, entre 12h et 14h ou après 18h à leur convenance, ce qui démontre l'existence d'une prestation de travail les jeudis où [Z] [I] se trouvait à Banyuls, au moins au cours de ces deux créneaux-là.
Les attestations de ces deux comptables salariés qui affirment que [Z] [I] n'accomplissait aucune heure supplémentaire ne sont pas suffisantes pour contester les éléments précis produits par le salarié au soutien de sa demande puisqu'elles sont rédigées en des termes généraux et sans aucune indication circonstanciée concernant les horaires que le directeur technique aurait, selon eux, effectivement accomplis.
Enfin, si les heures de connexion au logiciel métier 'sage' permettent d'identifier les moments où [Z] [I] saisissait des opérations comptables, elles ne permettent pas de comptabiliser les nombreuses heures passées à la lecture et l'analyse des documents et pièces comptables reçues des clients ce qui rend ce moyen inopérant.
Ainsi, en dehors des heures comptabilisées à tort par [Z] [I] pour de prétendus rendez-vous avec sa collègue certains samedis ou fins de soirée et des heures supplémentaires comptabilisées durant les jeudis passés à Banyuls, l'employeur, qui assure le contrôle des heures des heures de travail effectuée, échoue à combattre utilement les éléments précis produits par l'appelant concernant les heures supplémentaires accomplies.
La cour dispose des éléments suffisants pour retenir un contingent de 230 heures supplémentaires impayées par an en 2013 et 2014 (en totalité à 25%) ainsi que 80 heures entre le 1er janvier 2015 et le 5 juin 2015 (en totalité à 25%).
L'association sera condamnée à lui payer la somme de 16.594,29 € bruts de ce chef (soit, pour l'année 2013, la somme de 5.338,15 € sur la base du taux horaire brut de base de 24,403 € jusqu'au 30 septembre 2013 outre celle de 1.696,13 € sur la base du taux horaire brut de base de 24,671 € entre le 1er octobre et le 31 décembre 2013/ pour l'année 2014, la somme de 7.092,91€ sur la base du taux horaire brut de base de 24,671 €/ pour l'année 2015, la somme de 2.467,10 € sur la base du même taux horaire) outre celle de 1.659,42 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur la demande au titre du travail dissimulé :
[Z] [I] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire d'un montant de 30.533 € au titre du travail dissimulé.
L'association conclut au rejet de cette prétention.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu de l'existence dans le contrat de travail d'une clause de forfait en jour dont l'employeur n'a été informé de l'illicéité que fin 2014, après l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2014 (12-35.033), aucun élément intentionnel ne peut se déduire du non paiement par l'employeur des heures supplémentaires dues au salarié au titre des années 2013 et 2014.
S'agissant de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2015, de laquelle il y a lieu de déduire la période de congés payés prises par le salarié en janvier 2015, la cour relève que [Z] [I] n'a attiré l'attention de l'employeur sur l'impossibilité d'accomplir sa mission sur 35 heures qu'à partir de juin 2015 de sorte que, en l'absence d'autres éléments établissant la connaissance par l'association de la nécessité pour le directeur technique de recourir aux heures supplémentaires pour accomplir sa mission, laquelle ne peut se déduire de la seule insertion dans le contrat d'une clause de forfait, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.
[Z] [I] sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur le travail dissimulé et le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel :
Formant appel incident, l'association conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [Z] [I] la somme de 518,44 €, au titre de la revalorisation du salaire applicable à compter de juillet 2015, outre celle de 51,84€ bruts au titre des congés payés y afférents, et demande à la cour de débouter le salarié de ses prétentions injustifiées, la prime déduite à tort par le premier juge n'étant pas, selon l'intimée, une prime d'ancienneté mais une prime d'augmentation d'usage automatique devant être prise en compte pour apprécier le respect du minimum conventionnel.
[Z] [I] conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais à son infirmation sur le quantum en réclamant la somme de 568,92 € bruts outre 96,8 € au titre des congés payés y afférents.
L'association ne peut sérieusement soutenir que la prime mensuelle allouée au salarié n'est pas une prime d'ancienneté alors qu'elle est désignée comme telle sur tous les bulletins de paie et que le dernier avenant signé par les parties le 4 février 2004 précise, en son article 2, que parmi les avantages individuels acquis au 31 décembre 2003 au bénéfice du salarié se trouve la prime d'ancienneté calculée sur la base de 6% tous les 4 ans dans la limite de 40%.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes, en application de l'article 5.1.1.1 de la convention collective applicable qui exclut du champ du salaire minimum la prime d'ancienneté, a déduit cette prime, sans lien avec l'activité effective du salarié, de la rémunération perçue pour vérifier le respect du minimum conventionnel.
Le salaire de base, hors prime d'ancienneté, perçu par [Z] [I] à compter de juillet 2015 était de 3.741,83 € bruts alors qu'il aurait dû percevoir, compte tenu de son coefficient de 600 points, la somme mensuelle de 3.794,45 € bruts sur la base de l'accord du 6 mars 2015 étendu par arrêté du 18 juin 2015 et publié au journal officiel le 30 juin 2015 prévoyant une valeur de base de 105,13 € sur les 164 premiers points puis de 64,89 € au-delà ([(105,13 x 164) + (64,89 x 436)] / 12) soit une différence de 52,62 € bruts par mois (3.794,45 - 3.741,83).
L'association reste donc devoir à [Z] [I] la somme mensuelle de 387,10€ bruts pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 10 février 2016 [(52,62€ x 7) + (52,62/28 x 10)] majorée de 38,71 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé sur les quantums, [Z] [I] étant débouté du surplus de ses prétentions.
Sur le bien fondé du licenciement :
[Z] [I] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de faire droit à sa prétention, les faits étant tous prescrits et, surabondamment non fondés, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
- 37.840 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 20.640 € au titre du prévis de 4 mois,
- 134.160 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30.960 € pour licenciement injurieux,
- 6.884,05 € au titre de la régularisation des congés payés sur 30 jours,
- 64.500 € au titre de la perte de possibilité de percevoir l'indemnité volontaire de départ à la retraite.
L'association, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, à [Z] [I] une absence de supervision et de suivi des dossiers comptables, des fautes comptables commises par lui-même, l'existence d'un travail non facturé ayant engendré un manque à gagner pour l'association et un détournement de clientèle opéré au profit d'une amie pendant son arrêt maladie.
Les faits reprochés à [Z] [I] étant tous antérieurs à son arrêt de travail du 5 juin 2015 à l'issue duquel il n'a jamais repris son poste, et ayant donc tous été commis plus de deux mois avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable du14 janvier 2016, l'employeur doit démontrer, s'il veut échapper à la prescription invoquée par l'appelant, qu'il n'en a eu connaissance qu'à partir du14 novembre 2015.
S'agissant du défaut de supervision, l'association ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n'a découvert ce manquement qu'après les investigations menées en décembre 2015 par son nouvel expert comptable et le compte-rendu de ce dernier du 11 janvier 2016 dès lors que, dans ses lettres dites de 'sensibilisation' des 7 avril 2015 et 15 juin 2015, elle reprochait déjà à [Z] [I] de n'avoir pas décelé les nombreuses erreurs comptables 'très graves' affectant les travaux des deux assistantes comptables licenciées pour motif économique et d'avoir manqué à sa mission de supervision en le tenant 'pour responsable de cette situation' (cf courrier du 15 juin 2015) et en considérant comme non pertinentes ses protestations écrites (cf courrier en réponse du salarié du 19 avril 2015).
Ces lettres ayant été adressées quelques semaines avant l'arrêt de travail de [Z] [I] du 5 juin 2015 ou quelques jours après celui-ci, il ne peut être soutenu par l'association que ce même manquement s'est renouvelé dans le temps puisque le salarié n'a plus repris son poste entre le 5 juin 2015 et son licenciement.
Et, dès lors qu'elle a, elle-même, mis en avant la gravité et la multitude des erreurs non décelées par [Z] [I] en raison de ses carences dans la supervision des travaux de ses subordonnés dès les mois d'avril et juin 2015 (cf courrier du 7 avril 2015 reprochant 'des erreurs très graves dans les dossiers qui leur étaient confiés' et précisant qu''il ne s'agit donc pas d'une erreur isolée sur une année car tel est le cas depuis que l'entreprise est cliente chez nous, soit en 2012"), l'association ne peut soutenir qu'elle n'a découvert ce manquement dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement au compte-rendu écrit de l'expert comptable du 14 janvier 2016 alors qu'elle disposait déjà depuis de plus de six mois, à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, d'informations précises et préoccupantes concernant son existence et son étendue.
L'association ayant eu connaissance de l'existence de ce fait fautif reproché plus de deux mois avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, celui-ci est prescrit.
S'agissant des fautes techniques reprochées à [Z] [I] à titre personnel, l'employeur ne démontre pas en avoir eu connaissance moins de deux mois avant la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable alors, surtout, qu'il ne conteste pas avoir confié les dossiers du salarié à un autre expert comptable en la personne de Mr [K] dès le mois de juin 2015 (cf page 17 des conclusions de l'appelant) qui aurait pu les mettre en lumière très rapidement.
L'association ne peut soutenir que ces fautes comptables personnelles ont été portées à sa connaissance par le courrier d'état des lieux du 11 janvier 2016 de son nouvel expert comptable ([X] [D]) puisque celui-ci se borne à dénoncer l'absence de supervision du salarié dans le respect des normes de la profession sans évoquer aucune erreur technique commise par [Z] [I] lui-même.
L'employeur étant défaillant dans la preuve qui lui incombe de la date à laquelle il a eu connaissance des manquements reprochés au salarié, la cour dit que ces faits sont prescrits.
Il en va de même du travail non facturé dont la cour recherche en vain, dans les écritures ou les pièces de l'intimée, la date à laquelle il a pu être porté à la connaissance de l'employeur.
S'agissant du détournement de clientèle, les faits reprochés ne sont pas prescrits puisque les résiliations successives de clients sont toutes survenues postérieurement au 14 novembre 2015 (cf liste des 14 entreprises ayant résilié leur contrat entre le 18 novembre 2015 et le 29 janvier 2016).
En revanche, le seul fait que ces 14 résiliations sont survenues durant l'arrêt maladie de [Z] [I] et au bénéfice d'une de ses amies expert-comptables ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments probants et alors que la structure connaissait des difficultés importantes depuis 2011 ayant conduit au licenciement économique de deux assistantes comptables en 2014 ce qui peut expliquer le choix de ces clients, pour lui imputer un détournement de clientèle et ce grief sera écarté.
Le licenciement prononcé pour des faits tantôt prescrits tantôt non fondés est donc sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le soutient justement l'appelant, et le jugement sera infirmé sur ce point.
[Z] [I] a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement (2/10ème par année d'ancienneté et une majoration de 2/15ème au delà de 10 ans) dont le montant n'est pas discuté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association à lui payer la somme de 37.840 € de ce chef [(5.160 x 2/10 x 26) + (5.160 x 2/15ème x 16)].
Compte tenu de son ancienneté dans l'association (26 ans), le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois (et non 4 mois comme réclamé à tort) et l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 15.480 € bruts de ce chef outre celle de 1.548 € bruts au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (5.160 € bruts incluant la prime d'ancienneté), de l'âge de l'intéressé (62 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (26 ans) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, l'association sera condamnée à lui verser la somme de 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[Z] [I] ne démontre pas le caractère injurieux du licenciement subi ni l'existence du préjudice moral qu'il prétend avoir subi consécutivement à cette rupture et il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
L'appelant ne démontre pas davantage avoir manifesté son intention auprès de l'employeur de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée (aucune pièce visée dans les écritures) et il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Il sera également débouté de sa demande de régularisation de congés payés. En effet, si le bulletin de juin 2015 fait apparaître un solde restant dû de 12 jours au titre de l'année N-1(c'est à dire pour la période 31 mai 2014/31 mai 2015) sur les 30 jours mentionnés comme acquis sur le bulletin de mai 2015, c'est parce que [Z] [I] a pris 18 jours de congés au cours de cette période (en janvier 2015). Il n'y a donc aucune omission ou anomalie contrairement à ce que soutient l'appelant.
Le jugement sera partiellement infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement pour l'indemnité de licenciement et du présent arrêt pour les autres dommages-intérêts.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que la délivrance de tous les bulletins de paie rectifiés soit nécessaire.
L'association qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [Z] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Rejette la demande de révocation de la clôture présentée par l'appelant et déclare irrecevables ses conclusions et pièces n°63 à 91 remises au greffe le 31 mai 2022;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [Z] [I] de ses demandes au titre de la régularisation de son repos compensateur, du travail dissimulé et de la régularisation des congés payés pour 30 jours et sauf en ce qu'il a condamné l'association AGC CESAME Gestion à lui payer la somme de 37.840€ à titre d'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que le licenciement prononcé contre [Z] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association AGC CESAME Gestion à payer à [Z] [I] les sommes suivantes :
>16.594,29 € bruts au titre des heures supplémentaires impayées,
> 1.659,42 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 387,10 € bruts à titre de rappel de salaire du minimum conventionnel pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 10 février 2016,
> 38,71 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 15.480 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 1.548 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement pour l'indemnité de licenciement et du présent arrêt pour le surplus ;
Dit que l'association AGC CESAME Gestion devra transmettre à [Z] [I] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Condamne l'association AGC CESAME Gestion aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [Z] [I] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT