Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVW
N° de Minute : 558
Ordonnance du vendredi 15 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [Y] [K]
né le 08 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Y] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procé-verbal rédigé le 15 mars 2024 à 8 h 05, transmis par le greffe du centre en rétention administrative de [Localité 1] par courriel ce jour à 8 h 09 indiquant que M. [H] [Y] [K] 'refuse de se présenter à l'audience de 8 H 30" ;
Vu la plaidoirie de Maître Claire GUILLEMINOT;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 12 février 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 mars 2024 à 11h29,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [Y] [K] , pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [Y] [K] du 14 mars 2024 à 11h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [Y] [K] soulève le moyen
unique tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [N] [G], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2024 .
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 558 DU 15 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 mars 2024 :
- M. [H] [Y] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [Y] [K]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [Y] [K] le vendredi 15 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 15 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 mars 2024
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVW
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