Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05784 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDM5
M. [R] [F]
C/
[11]
S.A.S. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
****
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guillaume ROLLAND, avocat au barreau d'ANGERS, dispensé de comparution
INTIMÉES :
LA [8]
[Adresse 1]
Saint - Herblain
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
[10], immatriculée au RCS de nantes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],
Lieu dit '[Localité 9]'
[Localité 3]
représentée par Me Antoine JULIÉ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2011, la société [10] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [R] [F], salarié occupant un poste de conducteur de mélangeuse à sec, en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 mai 2011 ; Heure : 7 heures 30 ;
Circonstances détaillées de l'accident : en soulevant le tamis pour le mettre en place, la victime a ressenti une douleur dans le bas du dos ;
Siège des lésions : bas du dos :
Nature des lésions : douleur.
L'accident a été inscrit au registre des accidents bénins le jour même.
Le certificat médical initial, établi le 3 mai 2011, fait état d'une lombo-sciatalgie L5 droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 8 mai 2011.
La [8] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [F] a été fixée au 31 décembre 2013.
Par lettre du 22 janvier 2014, la caisse a informé M. [F] que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 25%.
Contestant le taux retenu, M. [F] a saisi la commission des rentes de la caisse qui, par décision du 24 mars 2014, a maintenu le taux à 25%.
Par lettre du 29 avril 2013, M. [F] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 17 avril 2018.
M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par lettre expédiée le 19 juillet 2018.
Par jugement du 30 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 2 mai 2011 n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 25 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement.
M. [F] a été dispensé de comparaître à l'audience, avec l'accord des autres parties.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2022, M. [F] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien-fondé M. [F] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 30 octobre 2020 ;
Et ainsi,
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [F] en date du 2 mai 2011 est imputable à une faute inexcusable commise par son employeur ;
- fixer au maximum légal la rente versée à M. [F] en indemnisation du préjudice lié à l'accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2011 ;
- ordonner, au contradictoire de la caisse et de la société la réalisation d'une expertise judiciaire au bénéfice de M. [F] ;
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de procéder à l'expertise médicale de M. [F], avec mission d'usage visant notamment à déterminer les conséquences sur l'état de santé du requérant de l'accident du travail dont il a été victime ;
- dire et juger que les frais de cette expertise seront mis à la charge de la société ;
- condamner la société à régler à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mars 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de son action en recherche faute inexcusable et de ses autres demandes ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de faute inexcusable,
Sur l'évaluation des préjudices :
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à l'éventuel déficit fonctionnel temporaire ;
- déterminer la mission de l'expert de la façon suivante :
* convoquer les parties ;
* se faire remettre l'entier dossier médical de M. [F] ;
* examiner M. [F] ;
* décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident ou de la maladie professionnelle déclarée ;
* identifier, le cas échéant, l'existence d'un état antérieur ;
* déterminer, le cas échéant, le déficit fonctionnel temporaire total lié à la pathologie déclarée ;
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire partiel et le quantifier par classe (I, II, III, IV) ;
* préciser les souffrances physiques et morales endurées du fait des lésions et des traitements et les évaluer selon leur importance sur une échelle de 0 à 7 ;
* recueillir les doléances de la victime sur l'existence d'un éventuel préjudice d'agrément et dire si médicalement les activités sportives et de loisirs dont la victime se dit privée totalement ou partiellement sont compatibles avec son état de santé ;
* déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
* déposer un rapport et l'adresser aux parties ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse :
- s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et à la détermination et l'évaluation des préjudices ;
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue à l'encontre de la société, sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement des sommes qu'elle serait amenée à verser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter «la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Sur ce,
Il y a lieu d'indiquer en préliminaire que l'accident du travail n'est en lui-même pas discuté.
La déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur indique que :
En soulevant le tamis pour le mettre en place, la victime a ressenti une douleur dans le bas du dos ;
Siège des lésions : bas du dos :
Nature des lésions : douleur.
M. [F] produit aux débats plusieurs attestations régulières en la forme.
M. [X] : Le jour où M. [F] [R] s'est blessé, je l'ai vu déplacer un tamis (pour une fabrication, après lavage), celui-ci n'étant pas facile à déplacer dû à son poids et au défaut d'un mécanisme de roulettes sous le tamis. Donc en le déplaçant M. [F] s'est « bloqué » le dos.
M. [D] :
Je certifie avoir travaillé avec M. [F] et constaté sa parfaite forme physique avant son accident du travail. À cette époque ce travail était le même que le mien, à savoir, le port de charges lourdes avec du matériel parfois inadapté.
M. [V] indique :
Depuis plusieurs années, j'ai occupé le même poste que M. [R] [F] qui a été mon formateur. Nous devions porter des charges lourdes dans des positions inadaptées avec un matériel non adapté. Lors des changements de fabrication, il fallait modifier les branchements et déplacer des machines dont on devait relever les pieds. Nous utilisons un chariot autoporteur qui nous donne des secousses dans le dos. La répétition de ces faits nous a conduit à cette dégradation physique, je souffre moi-même du dos et je suis obligé de me rendre régulièrement chez un kiné.
M. [F] expose dans ses écritures que le travail qui lui était confié visait à préparer différents mélanges à base de lait, qu'à cette occasion il :
- déplaçait et positionnait de larges tamis au dessus des cuves assurant le mélange des composants utilisés;
- déplaçait et vidait quotidiennement des sacs appelés big-bag pesant entre 750 kg et une tonne, lesquels étaient suspendus à un système de poulies afin d'être tirés manuellement pour être déversés à travers ces tamis et tomber dans les cuves mélangeant l'ensemble des composants utilisés ;
- déplaçait et vidait en outre quotidiennement des sacs pesant jusqu'à 25 kg qu'il ajoutait manuellement dans les mêmes cuves.
Il produit quelques photographies relatives à ces missions, lesquelles ne sont ni contestées ni commentées par l'employeur.
Il est inopérant pour la société d'évoquer les précédentes écritures de M.[F], rappelées par le tribunal selon lesquelles l'accident serait survenu en déplaçant manuellement des sacs suspendus sur un système de poulies afin de les déverser dans une machine assurant le mélange des composants, dès lors que M. [X] confirme les circonstances de l'accident telles que figurant à la déclaration d'accident remplie par l'employeur.
Même si les circonstances de l'accident sont incertaines, la faute inexcusable peut être retenue si un manquement imputable à l'employeur a contribué à la réalisation du dommage (Civ 2ème, 16 septembre 2003, n°01-20780).
M. [F] ainsi que la société mentionnent qu'il occupait au moment de l'accident le poste de conducteur de mélangeuse à sec, ce qui figure d'ailleurs sur la déclaration d'accident du travail. M. [F] mentionne qu'il a toujours exercé cette activité depuis 1996.
M. [F] avait été embauché en CDD du 12 avril 2016 au 15 octobre 1996 comme préparateur mélange au service de mélange à sec. L'ensemble des contrats de travail qu'il produit aux débats, qu'il s'agisse de CDD, ou du CDI du 26 décembre 1997, ce nonobstant le fait que ce dernier contrat soit intitulé ensacheur poudre de lait, font état de la mission de préparateur de mélange au service mélange à sec avec une titularisation au poste de préparateur de mélange au 1er septembre 2000.
M. [F] avait subi un premier accident du travail le 28 juin 2005 alors qu'il était déjà préparateur de mélange. Alors qu'il prenait une palette en bois, une partie de cette palette s'est brisée et en voulant la retenir, M.[F] a fait un faux mouvement (rotation du bras), entraînant un traumatisme du coude droit, qui a justifié une IPP de 3% compte tenu de séquelles. Selon le rapport d'IPP produit, M. [F] a repris son travail à son ancien poste le 24 octobre 2005.
Le 21 octobre 2005, le médecin du travail mentionne dans une fiche d'aptitude destinée à l'employeur une reprise à l'emploi de préparateur mélanges avec réserves, soit pas de port de charges de plus de 20 kg.
Le 17 novembre 2005, la fiche d'aptitude destinée au salarié mentionne une reprise, pas de contre-indication médicale à l'emploi mais :
. Inapte au poste de prépa. Mélanges
. Ne peut porter de charges supérieures ou égales à 5 kg
'> cariste mélange à sec OK
'> GPAO ' OK
avec la mention figurant sur le coté : Voir employeur
Si le tribunal a pu noter la divergence de ces fiches, M. [F] ne l'explique pas mais la société ne fait pas même référence à l'avis d'aptitude différent qui lui était destiné, ce qui laisse à penser que le médecin du travail est ensuite retourné vers l'employeur.
La société produit quant à elle aux débats un avis d'aptitude du 15 décembre 2009 qui mentionne pour l'emploi : préparateur mélange . cariste pas de contre-indication médicale à l'emploi.
Néanmoins, force est de relever qu'il est établi que le poste de travail occupé par M. [F] le soumettait au port ou au déplacement de charges lourdes, comme indiqué par ce dernier ou ses témoins qui attestent en outre de matériels inadaptés, éléments que ne conteste au demeurant pas l'employeur.
La société ne donne aucune indication quant aux moyens qu'elle aurait mis à disposition de son salarié pour minimiser les risques liés à la manutention de charges lourdes alors que son poste, identique depuis son embauche contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, imposait de fortes contraintes sur les membres.
Force est de constater que l'employeur ne produit aucun document d'évaluation des risques, et qu'il ne justifie que de formations Prévention incendie-explosion en octobre 2004, Sécurité habilitation électrique en février 2006, Sécurité habilitation électrique non électricien en avril 2011, Sensibilisation à l'hygiène et l'HACCP et enfin Formation Sécurité d'une demi journée en mai 2005, dont le contenu n'est pas précisé, suivies par son salarié.
La longue expérience du salarié ne saurait exonérer l'employeur des mesures qu'il aurait dû prendre pour préserver la santé et la sécurité de M. [F] compte tenu du poste qu'il occupait.
Il en résulte que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il y a donc lieu de retenir la faute inexcusable et en conséquence d'infirmer le jugement.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dès lors que la faute inexcusable de son employeur est reconnue, M. [F] est bien fondé à demander que par application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit ordonnée la majoration au maximum de la rente qui lui est versée, au taux de 25 %.
Il y aura lieu de dire que la majoration maximale de cette rente suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé.
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il sera donc pour le surplus fait droit à la demande d'expertise selon les modalités précisées au dispositif.
La réparation des préjudices définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros et il sera sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 30 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 2 mai 2011 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [10] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % ;
Dit que la majoration de la rente sera versée par la [8] ;
Dit que cette majoration devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité de M. [F] ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [P] -[Courriel 7] lequel aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 31 décembre 2013 et le taux d'incapacité de 25 %, de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ;
- donner son avis sur les points suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
- les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne;
- les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : si Mme [F] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
- le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
- les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
- faire toutes observations utiles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [8] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Renvoie M. [F] devant la caisse pour le paiement de la majoration de rente et de la provision ;
Rappelle que la [8] dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur pour les indemnités versées par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société SAS [10] à rembourser à la [8] les sommes mises à sa charge au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels, et des frais d'expertise et dont elle est tenue de faire l'avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société SAS [10] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et sur les dépens ;
Sursoit à statuer sur les dépens :
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT