Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00486 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSPP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01176
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1936
ET :
Monsieur [J] [S],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2020, la société PREVOYANCE FONCIERE DU VIII (ci-après PF8) a consenti à M. [J] [S] et à la société PASSE-PRESENT un bail commercial dérogatoire portant sur un local commercial dépendant du [Adresse 3], à [Localité 4]. Le contrat prévoit qu’il est conclu pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2022, et qu’il ne sera susceptible d’aucune reconduction.
Par avenant en date du 1er octobre 2021, la société PASSE-PRESENT a abandonné tout droit sur le local, M. [J] [S] en restant seul locataire.
Par acte du 22 janvier 2024, la société PF8 a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [J] [S], pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;le voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 14.881,55 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2023, outre les intérêts contractuels à compter de la date d’exigibilité,une indemnité mensuelle d'occupation de 430 euros, jusqu'à la libération effective des lieux,que M. [J] [S] soit condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024.
A l'audience, la société PF8 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné, M. [J] [S] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais que si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, il est relevé que le locataire a été maintenu dans les lieux à l’expiration du contrat de bail dérogatoire, de sorte qu’il s’est opéré un nouveau contrat soumis au statut des baux commerciaux, et en particulier de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Aux termes de cet article, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient en outre que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au cas présent, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’exécution d’une des charges et conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat délivré le 2 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 12.527,41 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 5 décembre 2023 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 3 novembre 2023. L’obligation de M. [J] [S] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion
Le maintien dans les lieux de M. [J] [S] causant un préjudice à la société PF8, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. M. [J] [S] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Par ailleurs, la société PF8 justifie, par la production du bail et du décompte joint à l’assignation que M. [J] [S] reste lui devoir au 5 décembre 2023 une somme de 14.881,55 euros, échéance de décembre 2023 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
L’obligation du défendeur de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, M. [J] [S] sera condamné à la régler, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 12.527,41 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Succombant, M. [J] [S] sera également condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PF8 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail liant les parties au 3 novembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [J] [S] et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 3], à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons M. [J] [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [J] [S] à payer à la société PREVOYANCE FONCIERE DU VIII la somme provisionnelle de 14.881,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 12.527,41 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons M. [J] [S] à payer à la société PREVOYANCE FONCIERE DU VIII la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [S] à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société PREVOYANCE FONCIERE DU VIII ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment