Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GO ETRANGER :
M. [V] [G]
né le 24 Juin 2001 à [Localité 5] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [V] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [G] interjeté par courriel du 21 novembre 2022 à 10h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [V] [G], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [V] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [V] [G] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa vie privée et familiale ; en particulier, sa situation personnelle n'est pas indiquée alors qu'il vit avec sa compagne depuis deux ans laquelle est enceinte et a besoin de son soutien dans ses démarches au quotidien. Il ajoute que ses garanties de représentation n'ont pas été suffisamment prises en compte alors qu'il dispose d'un lieu de résidence habituelle [Adresse 2] dans la ville de Le [Localité 3].
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir pris en compte au moment de les diction de l'arrêté de placement en rétention une situation personnelle particulière de l'intéressé alors qu'il a expressément déclaré en garde à vue le 15 novembre : « je n'ai pas d'enfants ni de compagne. Je vis en collocation avec des amis au [Localité 3]. » ; Par ailleurs il a indiqué comme adresse [Adresse 1] au [Localité 3], soit une adresse différente de celle dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, il est rappelé que l'administration doit mentionner les éléments qui justifient le placement en rétention sans avoir à investiguer sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne ses garanties de représentation, compte tenu des éléments sus énoncés, aucune erreur d'appréciation ne saurait être retenue.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
M. [V] [G] soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a une compagne depuis deux ans qui est enceinte de sept mois et qui a besoin de son soutien dans ses démarches au quotidien.
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
À supposer que l'intéressé justifie de la situation familiale dont il se prévaut, il ne démontre pas que son placement en rétention est incompatible avec sa vie personnelle et familiale alors que la mesure de placement en rétention est par définition limitée dans le temps.
En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention jusqu'au 16 décembre 2022 ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé.
Le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [V] [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisante ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 novembre 2022 à 11h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 novembre 2022 à 16h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GO
M. [V] [G] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnance notifiée le 22 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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