Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°23/02283 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00538 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XILN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me ALLONGUE Romain avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Cécile PELLETIER muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/03376 et 20/00538
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 2 janvier 2014 au 31 mai 2018 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 20 novembre 2018 puis à une mise en demeure portant la référence n°0064476611 délivrée le 7 février 2019 pour la somme de 49.615 € représentant les cotisations régularisées pour 36.637 €, les majorations de redressement pour 9.160 € et les majorations de retard pour 3.818 € pour la période couvrant les années 2014 à 2018.
La SAS [6] a saisi le 5 avril 2019 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement en contestation du redressement dont elle a fait l’objet.
Par courrier de son Conseil expédié le 17 avril 2019, la SAS [6] a formé opposition à la contrainte n° 937 000002060349715 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 1er avril 2019 et signifiée le 5 avril 2019.
Par requête expédiée par son Conseil au Greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 7 février 2020, la SAS [6] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019 qui lui a été notifiée le 9 décembre 2019.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 13 mars 2024.
La SAS [6], représentée par son Conseil, par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des instances n° 19/03376 et 20/00538,A titre principal,
Annuler la mise en demeure du 7 février 2019 de l’URSSAF PACA,
Annuler la contrainte du 1er avril 2019 de l’URSSAF PACA signifiée le 5 avril 2019,
Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA le 27 novembre 2019 et notifiée le 9 décembre 2019,
Condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Annuler les majorations de retard d’un montant de 3.818 € et les majorations de redressement de 9.160 €.
Au soutien de ses demandes, La société [6] soutient que l’URSSAF a violé le principe du contradictoire, en méconnaissance de l’article L121-1 du Code des relations entre le public et l’administration puisqu’elle ne lui a jamais transmis de document ou annexe justifiant le montant des encaissements retenu dans son redressement et qu’elle ignore donc quels sont les encaissements précis pris en compte. Elle ajoute que l’URSSAF a commis des erreurs d’appréciation et de calcul et que, contrairement à ce que l’URSSAF a mentionné, Monsieur [I] n’a pas reconnu, lors de son audition, les sommes retenues dans le redressement.
Sur le fond, la SAS [6] fait valoir qu’une grande partie des encaissements apparaissant sur les relevés de compte bancaires de Monsieur [I], Gérant, ne correspond pas à des rémunérations mais est justifiée par des remboursements de notes de frais, de location de véhicule personnel, des loyers d’un appartement personnel, du versement de dommages et intérêts et d’une indemnité d’assurance suite à la dégradation de son véhicule personnel. La SAS [6] ajoute qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler des sommes et qu’elle a toujours collaboré avec l’URSSAF, reconnaissant des négligences et des erreurs concernant l’encaissement sur le compte personnel de Monsieur [I] des produits des ventes de maillots sportifs et de prestations d’animation au cours des années 2013 à 2015. Elle précise que ces erreurs ont été régularisées avant le contrôle.
L’URSSAF PACA, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur habilité, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des instances n° 19/03376 et RG 20/00539,Dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté,Dire et juger que l’URSSAF PACA détient une créance d’un montant de 49.615 €,Par conséquent,
Valider la contrainte n° de créance 64476611 signifiée le 5 avril 2019,Reconventionnellement, condamner la SAS [6] au paiement de la contrainte n° 64476611 pour son montant total de 49.615 € (36.637 € de cotisations et 3.818 € de majorations de retard et 9.160 € de majorations de redressement),Condamner la SAS [6] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,68 €,Confirmer le bienfondé de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 27/11/2019,Condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire puisqu’elle a notifié à la SAS [6] une lettre d’observation mentionnant les documents sur lesquels elle s’est fondée – document transmis directement par la société [6] - et que la société a pu faire valoir ses observations. L’URSSAF affirme en outre que l’intention frauduleuse est caractérisée par la violation d’une prescription légale. Sur le fond l’URSSAF affirme que les sommes à caractère personnel du Gérant n’ont pas été intégrées dans l’assiette et que seuls les virements des différentes structures sportives et les chèques encaissés ont été analysés comme des rémunérations de Monsieur [I]. Enfin, l’URSSAF précise que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/03376 et RG 20/00538 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/00538.
Sur la régularité du redressement et le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L.243-7-1 du Code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Il ressort des dispositions de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale que :
« (…)
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ».
Il est de principe que les formalités de l'article R.243-59, destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, sont substantielles et que leur omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente.
Il est constant que si l’inspecteur n’est pas obligé de détailler ses calculs, il doit, à tout le moins, donner la formule de calcul utilisée.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le 20 novembre 2018, l’URSSAF PACA a notifié à la société [6] une lettre d’observation mentionnant, outre la période vérifiée du 2 janvier 2014 au 31 mai 2018, la liste des documents consultés, à savoir « les relevés de compte ».
Il apparait, à la lecture de la lettre d’observation, que les relevés bancaires consultés sont ceux de Monsieur [I], Gérant de la société [6] des années 2013 à 2016 obtenus par l’URSSAF dans le cadre d’un droit de communication, après que celle-ci ait constaté des virements sur le compte de ce dernier lors du contrôle de l’association [8].
Il résulte également de la lettre d’observations que c’est Monsieur [I] qui a transmis à l’URSSAF ses relevés bancaires pour les années 2017 jusqu’à mai 2018.
La société [6] avait donc connaissance des pièces sur lesquelles l’URSSAF s’est fondée.
S’il est exact que la lettre d’observations ne mentionne pas précisément, pour chaque année, quelles sommes ont été retenues sur chaque relevé de compte, la lettre d’observations précise néanmoins que les sommes ont été déterminées « hors montants liés à l’intérim, loyers, frais et salaires. L’URSSAF indique également dans ses écritures que « seuls ont été pris en compte les virements des différentes structures sportives et les chèques encaissés et virement SEPA ».
Le fait que le document établi en application des articles L133-1 et R133-1 du Code de la sécurité sociale mentionne des cotisations différentes de celles retenue dans la lettre d’observation ne peut suffire à conclure au défaut de précision sur le mode de calcul.
Il s’en suit que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne peut prospérer et sera rejeté.
Sur le bienfondé du redressement
Aux termes de l’article L311-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En outre, aux termes de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
En l’espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que de nombreuses sommes étaient versées sur le compte de Monsieur [I], Président de la SAS [6].
Il apparait, à la lecture des observations formulées par Monsieur [I], que celui-ci a reconnu avoir encaissé des règlements sur son compte personnel, ce qu’il explique par une négligence de sa part.
Pour contester le redressement, la SAS [6] soutient que Monsieur [I] n’a pas eu d’intention de dissimuler des sommes, que la majorité des sommes virés sur le compte de Monsieur [I] ne sont pas des rémunérations et que l’évaluation de l’URSSAF est erronée.
Il sera fait observer que le redressement a pour objet de recouvrer les cotisations réellement due, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur. L’absence d’élément intentionnel n’est donc pas de nature à faire échec au redressement.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce produite par la société [6] la démonstration du caractère infondé du redressement.
Ainsi, la société [6] produit, pour chaque année, de nombreuses notes de frais au titre de déplacement de Monsieur [I], sans qu’aucun justificatif des déplacements ne soit produit.
Si la société [6] démontre par ailleurs que certaines sommes figurant sur les relevés de compte de Monsieur [I] avaient un caractère personnel à ce dernier (assurance, locations véhicule), elle ne démontre pas que ces sommes ont été intégrées dans l’assiette soumise à cotisation, étant rappelé que l’URSSAF a souligné n’avoir retenu que « les virements des différentes structures sportives et les chèques encaissés et virement SEPA ».
Ainsi, rien ne venant utilement remettre en cause la position adoptée par l'URSSAF PACA, le redressement sera maintenu.
Par voie de conséquence, il convient de débouter la SAS [6] de son recours et de la condamner au paiement de la somme de 36.637 € au titre des cotisations, outre la somme de 9.160€ au titre des majorations de redressement et 3.818€ au titre des majorations de retard.
Il convient également de valider la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et des explications des parties, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par l'URSSAF PACA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en condamnant la SAS [6] à lui verser la somme de 1.000 €.
Les dépens de la présente instance ainsi que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la SAS [6] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/03376 et RG 20/00538 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 20/00538
- DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [6],
- DÉBOUTE la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
- MAINTIENT en conséquence le redressement,
- VALIDE la contrainte n° 937 000002060349715 décernée le 1er avril 2019 et signifiée le 5 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF PACA,
- DIT que l'URSSAF PACA dispose d'une créance de 36.637 € au titre des cotisations, outre la somme de 9.160 € au titre des majorations de redressement et 3.818€ au titre des majorations de retard, en vertu de la mise en demeure n° 0064476611 du 7 février 2019,
- CONDAMNE en conséquence la SAS [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 36.637 € au titre des cotisations, outre la somme de 9.160 € au titre des majorations de redressement et 3.818€ au titre des majorations de retard,
- CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE