Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 37/2023
N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPCG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 30 Janvier 2023 à 19h12 par le représentant du préfet de l'ORNE concernant la rétention administrative de :
M. [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovar
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 16h04 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet, dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien de M. [C] [L] et condamné le préfet de l'Orne à payer à Me [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01/02/23)
En l'absence de M. [C] [L], représenté par Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 1er Février 2023 à 10 H 00 le conseil de M. [C] [L] en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 1er Février 2023 à 15h, avons statué comme suit :
M. [C] [L] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Orne du 30 novembre 2022 notifié le 1erdécembre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 31 décembre 2022 dès la levée d'écrou.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 1er janvier 2023 à 17 heures 51, par ordonnance rendue le 2 janvier 2023 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 janvier 2023 à 9 heures 52.
Statuant sur requête en seconde prolongation reçue au greffe le 29 janvier 2023 à 17 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a par ordonnance du 30 janvier 2023 constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet et rejeté la demande de prolongation en condamnant la préfecture à régler à son avocat une indemnité de 300 euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le premier juge a considéré que n'était pas produite la publication (notamment le sommaire du recueil des actes administratifs) de l'arrêté de délégation de signature de Mme [I] du 7 novembre 2022 qui est une pièce utile devant être communiquée au juge des libertés.
Par déclaration de reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2023 à 19 heures 12, la préfecture a interjeté appel de cette ordonnance.
Elle fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation qu'elle a produit en pièce 22 le justificatif de la publication de l'arrêté de délégation de signature de Mme [I] lors de la précédente demande de prolongation.
Selon avis écrit du 1er février 2023, le procureur général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M.[C] [L] est représenté par son conseil Me COHADON qui demande de confirmer la décision et la condamnation de l'Etat, pris en la personne du préfet de l'Orne à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 al 2 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle moyennant renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Le juge judiciaire doit contrôler, en cas de contestation, la régularité de sa saisine par l'autorité administrative et notamment d'examiner si le signataire de la requête avait qualité pour la signer. La publication de l'acte accordant la délégation doit avoir été faite afin que la délégation soit opposable.
La production au stade de l'appel de la délégation de signature sans que soit justifiée de l'impossibilité de joindre cette pièce à la requête en prolongation, ne peut régulariser ladite prolongation.
En l'espèce, si la premier juge a relevé qu'elle manquait au dossier pour constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation, il ne pouvait retenir ce moyen d'irrégularité soulevée dans le cadre de la seconde prolongation, alors que la précédente décision de première prolongation du 2 janvier 2023 confirmée en appel a couvert toutes les irrégularités, dont la question de la recevabilité de la requête et de la délégation de signature de Mme [I] du 7 novembre 2022.
La décision querellée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 janvier 2023 ;
DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 1er Février 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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