Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/295
N° RG 22/02944 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6E
Jugement (N° 22/00177) rendu le 30 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTS
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006917 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006915 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006916 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Association Soliha solidaires pour l'habitat venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SA Soliha Bâtisseurs de Logement d'Insertion Hauts de France venant aux droits de la Sa Ues Habitat Pact
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Anne-Laurence Delobel-Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 septembre 2014, l'association Pact Métropole Nord agissant pour le compte de la SA UES Habitat Pact a donné à bail à M. [V] [G] un logement situé [Adresse 4].
Par jugement du 24 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- prononcé la résiliation du bail pour manquements de M. [G] à l'obligation d'user paisiblement des lieux loués et trouble du voisinage ;
- ordonné son expulsion ainsi que celle des autres occupants de son chef et notamment de Mme [S] [J] et de Mme [E] [J], dans les deux mois du commandement de laisser, si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [G] à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux ;
- déclaré la décision opposable à l'association Ariane, curatrice de M. [G].
Ce jugement a été signifié à [V] [G], sa curatrice, l'association Ariane, [S] et [E] [J] le 8 octobre 2020.
Par acte en date du 30 mars 2022, M. [G], l'association ASAPN, sa curatrice, Mme [S] [J] et Mme [E] [J] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir un délai de 18 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 30 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux ;
- ordonné la transmission du jugement, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte éventuelle d'une demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une indemnité pour frais irrépétibles d'instance ;
- condamné in solidum M. [G], assisté de sa curatrice, Mme [S] [J] et Mme [E] [J] aux dépens.
Entre-temps, par jugement du 20 mai 2022, le juge des tutelles de Lille a constaté la caducité de la mesure de protection concernant M. [G].
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 juin 2022, [V] [G], [S] et [E] [J] ont relevé appel du jugement du juge de l'exécution en date du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 septembre 2022, ils demandent à la cour, au visa de l'article L. 412-3 du code de procédure civile d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de délai pour quitter le logement qu'ils occupent et en conséquence de :
- leur accorder un délai de 18 mois à compter de l'arrêt pour quitter leur
logement ;
- condamner l'association Soliha à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dont distraction au profit du cabinet de Maître Mazard ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 octobre 2022, l'association Soliha solidaires pour l'habitat venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord et la société Soliha bâtisseurs de logements d'insertion Hauts-de-France venant aux droits de la société UES Habitat Pact demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association Soliha de sa demande au titre des frais irrépétibles et en conséquence de :
- débouter M. [G] et Mmes [J] de leur demande de délai et plus amplement de l'intégralité de leurs demandes ;
- en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.
En cours de délibéré, la cour a invité :
- l'association Soliha solidaires pour l'habitat et la société Soliha bâtisseurs de logements d'insertion Hauts-de-France à verser aux débats le commandement aux fins de quitter les lieux et le procès-verbal d'expulsion ;
- les parties à faire valoir le cas échéant toutes observations utiles sur le point de savoir si, eu égard à l'expulsion intervenue le 13 mai 2022, la demande de délais pour quitter les lieux formée devant le juge de l'exécution n'était pas devenue pas sans objet.
Les intimées ont produit le 3 mars 2023 :
- le commandement de quitter les lieux signifié en vertu du jugement du 24 septembre 2020 à M. [G] et à Mesdames [J] le 8 octobre 2020 ;
- le procès-verbal d'expulsion du 14 juin 2022.
Par message adressé par la voie électronique le 8 mars 2023, les appelants ont indiqué que leur demande de délai pour quitter les lieux était d'autant plus opportune qu'ayant été expulsés par 'Vilogia', ils logeaient dans une tente en tissu dans la cour de l'immeuble où se trouve le logement de sorte qu'ils pourraient le réintégrer si la décision leur était favorable.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il résulte du procès-verbal produit que M. [G] et Mesdames [J] ont été expulsés du logement situé [Adresse 4], non le 13 mai 2022, comme mentionné dans les conclusions des intimées, mais le 14 juin 2022.
La demande de délai pour quitter les lieux est donc désormais sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] et Mesdames [J] aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [G] et Mesdames [J] seront condamnés aux dépens d'appel.
La situation économique des appelants conduit à rejeter la demande de l'association Soliha fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel tant au titre de la première instance que de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux sans objet ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Soliha solidaires pour l'habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [V] [G], Mme [S] [J] et Mme [E] [J] aux dépens ;
Y ajoutant,
Déboute l'association Soliha solidaires pour l'habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne M. [V] [G], Mme [S] [J] et Mme [E] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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