Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A. DIAC
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02485 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDBD
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 26 MARS 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant de Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [W] [H] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 30 janvier 2017 , la Sa Diac a consenti à Mme [M] [S] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule Dacia Duster d'un montant de 16 956, 76 € au taux de 5, 63 % l'an remboursable en 60 mensualités de 331, 41 € .
Le contrat a fait l'objet d'un avenant le 6 février 2018 , le nombre d'échéances étant fixé à 72 et le montant des mensualités porté à 273,47 € .
Le 24 juillet 2018 la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne a imposé à Mme [S] un moratoire de toutes les créances sur 12 mois afin de permettre la vente du véhicule .
Le véhicule a été restitué au vendeur , la Speg Gueudet Dacia , par Mme [S] le 3 décembre 2018 , puis vendu .
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2020 , la Sa Diac a fait assigner Mme [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire , sa condamnation au paiement de la somme en principal de 8 374, 78 € .
Par jugement en date du 26 mars 2021 , le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Amiens a :
-condamné Mme [M] [S] à payer à la Sa Diac la somme de 2162, 41 € correspondant aux échéances impayées du crédit souscrit le 30 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
-débouté la Sa Diac du surplus de ses demandes .
-débouté la Sa Diac de sa demande de délais .
-rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné Mme [M] [S] aux dépens de l'instance .
-écarté l'exécution provisoire de droit .
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2021,Mme [M] [S] a interjeté appel de la décision .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2021 , Mme [M] [S] demande à la Cour de :
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté qu'aucune déchéance du terme régulière n'avait été prononcée .
-enjoindre à la société Diac de justifier des conditions précises de la revente , de l'estimation du véhicule avant la revente , du prix de revente.
-dire qu'aucune somme ne saurait en l'état être due à la société Diac dés lors qu'à l'évidence le prix de la revente du véhicule est supérieur au montant des échéances impayées réclamées .
-en tout état de cause , dans l'hypothèse où la société Diac justifierait devant la Cour , d'une déchéance du terme régulière , dire que le prix de revente du véhicule sera déduit des sommes dues .
-accorder le cas échéant à l'appelante s'il y a lieu , et en fonction des sommes restant dues , termes et délais à concurrence de deux années compte tenu de ses revenus et charges dont elle justifie .
-condamner la société Diac au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts .
-condamner la société Diac aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2021 , la Sa Diac demande à la Cour de :
-prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit .
-condamner Mme [S] au paiement de la somme de 8 734, 78 € au titre du solde du crédit et indemnités au taux légal avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l'assignation devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin soit le 16 décembre 2020 .
-débouter Mme [S] de sa demande de délais de paiement.
Mme [S] n'a déposé aucune pièce devant la Cour .
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2022.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur le contrat
Mme [S] fait valoir que la Diac ne produit pas de lettre de mise en demeure et qu'elle fixe unilatéralement au 3 décembre 2018 la déchéance du terme , que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait eu la possibilité de régulariser la situation afin d'éviter la déchéance du terme et que le premier juge lui a refusé des délais de paiement .Elle souligne que la société Diac a passé sous silence le fait que le véhicule a été restitué et revendu, qu'elle n'a pas justifié des conditions de cette revente , ni même déduit le montant de la revente de la somme restant due , ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € .
La Sa Diac expose qu'elle n'a pas régularisé de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme qui a été fixée au 3 décembre 2018, qu'elle a mis en demeure, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2018 , Mme [S], de lui régler la somme de 635, 32 € , que Mme [S] n'a pas réglé cette somme , que le véhicule a été restitué et revendu pour un montant de 7 900 €, qu'elle est bien fondée à réclamer la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 8 734, 78 € en règlement du solde restant dû , sur le fondement de l'article 1229 du code civil.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement , fait valoir que Mme [S] ne s'acquitte plus d'aucune somme depuis le mois de juin 2018.
La Sa Diac reconnaît dans ses écritures qu'elle n'a pas régularisé de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme .Mme [S] n'a pas contesté qu'elle avait cessé de rembourser le prêt qu'elle avait contracté , elle a restitué le véhicule qui a été revendu pour la somme de 7 900 € .En application des articles 1227 et 1229 du code civil , il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et de condamner Mme [S] à régler la somme sollicitée déduction faite des indemnités de 223, 48 € et 990, 18 € , indemnités manifestement excessives , compte tenu de l'absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et de la revente rapide du véhicule , soit une somme de 7 521, 12 € ( 8734, 78 € - 1213, 66 € ) , outre les intérêts au taux de 5, 63 % l'an à compter de la date de l'assignation , soit le 16 décembre 2020 .
Sur la demande de délais de paiement
Mme [S] ne produit aucune pièce qui justifierait de sa situation matérielle actuelle , il y a donc lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts .
Mme [S] sollicite une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts , faisant valoir que la Sa Diac a trompé la religion du premier juge , n'a pas justifié des conditions de revente du véhicule et n'a pas déduit le prix de revente de la somme restant due.
Les pièces versées aux débats démontrent que la Sa Diac a indiqué au premier juge que le véhicule avait été revendu , a précisé son prix de revente , le décompte produit tient compte du montant obtenu de 7900 €, il convient donc de débouter Mme [S] de sa demande , cette dernière n'étant pas fondée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [S] succombant en ses prétentions , sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M] [S] à payer à la Sa Diac la somme de 2 162,41 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Statuant à nouveau ,
Prononce la résolution du contrat de crédit conclu entre Mme [M] [S] et la Sa Diac en date du 30 janvier 2017 , modifié par avenant le 6 février 2018 .
Condamne Mme [M] [S] à payer à la Sa Diac la somme de 7 521,12 € , outre les intérêts au taux de 5, 63 % l'an à compter du 16 décembre 2020 .
Déboute les parties de toutes autres demandes .
Condamne Mme [M] [S] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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