Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02552 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUAE
AFFAIRE : [J] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Algida BEDJEGUELAL
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce ;
Dit la loi marocaine applicable au divorce ;
Dit que les conséquences du divorce sont soumises à la loi marocaine en ce qui concerne les demandes prévues par cette loi (demande de don de consolation formée par l'épouse) et à la loi française (loi du for) pour les autres demandes non prévues par la loi marocaine (usage du nom, liquidation du régime matrimonial, date des effets du divorce) ;
Prononce, sur le fondement de l'article 97 du Code de la famille marocain, pour discorde, le divorce entre :
- Mme [Y] [J] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Maroc)
et
- M. [E] [W] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 7] (Maroc) ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
Constate que Mme [Y] [J] ne sollicite pas le paiement du montant restant dû de la dot (Sadaq), ni de pension de viduité, ni de don de consolation ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 août 2025 ;
Rappelle que Mme [Y] [J] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Condamne Mme [Y] [J] et M. [E] [W] aux dépens pour moitié chacun ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment