Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/19767 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ZK
Décision réputé contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Septembre 2019 par M. [U] [S] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (CONGO), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Me Philippe MISSAMOU, avocat au barreau des Hauts de Seine, pendant la procédure
Non représenté à l'audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 novembre 2023 renvoyée au 04 décembre 2023 puis renvoyée contradictoirement au 05 février 2024 ;
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [S], né le [Date naissance 2] 1972, de nationalité française, mis en examen des chefs du chef d'aggression sexuelle sur mineure de15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [5] du 20 septembre au 24 septembre 2014, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.
Le 15 juin 2015, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef précité.
Par jugement du 29 septembre 2016 du tribunal correctionneld e Meaux, M. [S] a été reconnu coupable desfaits reprochés.
Par arrêt du 29 mars 2019 la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a renvoyé M. [S] des fins de la poursuite.
Le 25 septembre 2019, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de son préjudice matériel,
Dans ses écritures, déposées le 25 janvier 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger à titre principal la requête irrecevable, de la déclarer recevable en cas de production d'un certificat de non pourvoi, de ramener l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice moral à la somme de 1 600 euros, de débouter de la demande au titre du préjudice matériel ou la ramener à titre subsidiaire à la somme de 366 euros et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 31 juillet 2021, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à sa recevabilité en cas de production d'un certificat de non appel pour une détention d'une durée de sept mois et sept jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [S] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 25 septembre 2019, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe a été rendue, dont il est à noter tout de même qu'il n'est produit aux débats qu'une page sur deux des 13 pages de cet arrêt. Par contre, alors que la requête date du 25 septembre 2019 et que l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ont conclu chacun en septembre et octobre 2023 à l'irrecevabilité de la requête, faute de produire aux débats une preuve que cet arrêt soit définitif, force est de constater qu'à l'audience du 5 février 2024, aucun certificat de non pourvoi n'est produit, alors même que ce documentr avait été à nouveau réclamé lors de l'audience du 4 décembre 2023, ce qui avait d'ailleurs justifié un renvoi de cette affaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de cosntater que la requête présentée par M. [S] est irrecevable, faute pour lui de justifier du caractère définitif de l'arrêt de relaxe le concernant.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [U] [S] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge de M. [S].
Décision rendue le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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