Texte intégral
ARRET
N°439
[Y]
C/
MDPH DE L'AISNE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 20/05780 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5PV
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 03 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [Y]
4 rue Marcel Paul - Appt 10
02430 GAUCHY
Représentée par Me Jean-marc PRUDHOMME de la SCP PRUDHOMME, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
MDPH DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Route de Besny
02000 LAON
Représenté par M. [F] [C] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, saisi par Mme [Y] d'une contestation de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne (ci-après la MDPH) ayant rejeté sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé et de complément de ressources, a dit qu'à la date du 1er octobre 2018, elle n'avait pas droit à l'allocation adulte handicapé, et dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2020, Mme [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions écrites, transmises au greffe le 15 mars 2022, auxquelles s'est rapportée l'appelante, Mme [Y] demande à la cour de:
- la déclarer bien fondée en son appel,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que la décision de la MDPH n'est pas conforme aux dispositions légales en vigueur,
- accorder à Mme [Y] le bénéfice de son recours,
- en conséquence, dire et juger qu'elle devra bénéficier d'une allocation adulte handicapé,
- déclarer la MDPH irrecevable et en tout cas mal fondée en ses fins, moyens et prétentions,
l'en débouter,
- condamner la MDPH aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] expose en substance que si son taux d'incapacité est bien compris entre 50 et 80 %, elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi compte tenu de son handicap. Elle souffre en effet de plusieurs affections graves qui l'empêchent de postuler à un emploi même à mi-temps.
Elle souffre en effet d'une vision très restreinte du fait d'une cataracte congénitale opérée à l'âge de 4 mois puis 2 ans, et elle est suivie pour un glaucome de l'aphake depuis janvier 2018.
Elle ne peut suivre de formation alors que l'usage de l'ordinateur lui est impossible, qu'elle n'est pas en mesure de lire ce qui est inscrit sur un tableau.
Elle souffre par ailleurs de douleurs au dos, d'un micro adénome hypophysaire qui provoque des migraines extrêmement fortes et invalidantes, générant une fatigue majeure qui la conduit à s'endormir soudainement.
Enfin, elle souffre de crises de spasmophilie.
Elle souligne avoir bénéficié de l'allocation adulte handicapé de 2015 à 2017, ne pas avoir eu communication du barème auquel la MDPH se réfère, et émet des doutes quant à la pertinence de la consultation ordonnée par le tribunal, le médecin ayant rendu son avis après un examen extrêmement rapide.
La MDPH de l'Aisne, aux termes de ses conclusions communiquées le 14 mars 2022 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire,
- constater que le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] se situe entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi,
- rejeter la demande d'attribution de l'AAH,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de son appel.
Au soutien de ses demandes, la MDPH expose en substance que de janvier 2016 à décembre 2017, Mme [Y] a bénéficié de l'AAH, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79 %, avec une reconnaissance substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
De 2017 à 2019, la CDAPH a maintenu le taux d'incapacité mais sans admettre une restriction substantielle et durable pour l'emploi.
Elle fait valoir que l'examen de la situation de Mme [Y] a montré qu'elle souffre bien d'un glaucome qui atteint son acuité visuelle, lui interdisant la conduire, et de lombalgies, mais qui ne restreignent pas de manière substantielle et durable son accès à l'emploi, ce qu'a confirmé le médecin consultant désigné par le tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Mme [Y] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %.
Elle indique ne pas contester ce point.
Le litige porte donc sur l'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi compte tenu de son handicap.
En vertu des dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Mme [Y] souffre d'un glaucome suivi pour lequel elle est suivie au CHU de Lille depuis 2018.
Le courrier produit indique que Mme [Y] a bénéficié d'une chirurgie de cataracte congénitale et le 3 octobre 2018, elle présentait une acuité visuelle à 4/10ème à droite, comme à gauche et concluait en indiquant que l'examen du champ visuel retrouvait une atteinte bi-nasale plutôt en rapport avec le glaucome qui semble se stabiliser depuis la reprise d'un traitement collyre maximal.
Un écrit du centre de kiné balnéothérapie de Saint-Quentin daté du 1er août 2018 précise que Mme [Y] est suivie depuis 2015 pour une rééducation lombaire, et qu'à cette date, elle présente une mobilité rachidienne quasi-fonctionnelle, mais que persistent des douleurs aiguës, augmentées à la station debout prolongée et à la marche en terrain accidenté.
Le certificat de son médecin traitant indique que Mme [Y] présente des troubles de la vue sévères, des lombalgies sévères avec acte chirurgical à envisager, une répercussion sur le moral de la patiente, et un traitement lourd compte tenu d'un adénome hypophysaire.
L'avis d'une chirurgie est contredit par le docteur [O] du centre hospitalier d'Amiens Picardie lequel indique dans un courrier du 13 juin 2018 que Mme [Y] avait depuis quelques semaines repris le sport, qu'elle fait du gainage, de la musculation sans reprise de la course à pied et que la reprise d'activité physique a indiscutablement amélioré les choses en termes de tolérance de la douleur lombaire.
Il ajoutait « Actuellement l'examen neurologique objectif est normal, pas de déficit moteur, pas de trouble sensitif, pas d'anomalie des réflexes, aucun trouble sphinctérien à l'interrogatoire et je pense qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale actuellement puisque le résultat attendu de n'importe quelle intervention ne peut lui promettre une amélioration par rapport à l'état actuel ».
Aucune des pièces médicales produites par l'appelante ne fait état des migraines invalidantes, même si l'adénome est susceptible de les provoquer.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a repris exactement les éléments ci-dessus décrits, et concluait qu'une activité professionnelle était possible sur un poste aménagé.
Seul son médecin traitant affirmait qu'elle était dans l'impossibilité de travailler.
Dans sa demande faite à la MDPH, Mme [Y] invoquait une impossibilité de passer le permis de conduire et de travailler sur un ordinateur en raison de la restriction de sa capacité visuelle, et une incapacité de pratiquer les sports qu'elle aurait aimé faire.
Mme [Y] invoquait une aggravation de son état de santé, mais les pièces qu'elle produit expriment une stabilisation des problèmes visuels, et une amélioration des lombalgies.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dépens
Succombant en son appel, Mme [Y] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [Y] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social de Saint-Quentin, le 3 novembre 2020,
Condamne Mme [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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