Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :5 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01327 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVJ
AFFAIRE :[E] [U] C/ [K] [N] [U], [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à OULLINS
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître François JAECK, avocat au barreau de BLOIS (avocat Plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à OULLINS
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître François JAECK, avocat au barreau de BLOIS (avocat Plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 5 Février 2024
Notification le
à :
Maître Romain LAFFLY Toque 938 (Grosse + expédition)
Maître Samuel BECQUET Toque 806 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 20 juillet 2023, Madame [E] [U] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [K] [U] ainsi que Monsieur [C] [U] à l'effet de : vu l'article 815-6 du Code civil,
- désigner tel administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [U], portant sur le bien indivis sis [Adresse 8], à [Localité 13],
- juger que l’administrateur provisoire aura tout pouvoir pour administrer le bien indivis conformément à l'intérêt commun,
- juger que l’administrateur provisoire aura pour mission de percevoir les loyers du bien indivis, et de se faire remettre les fonds détenus pour le compte de l’indivision par Maître [S] [D], Notaire,
- juger spécialement que l’administrateur provisoire aura pour mission d’agir à l’encontre de la Sarl [11] aux fins de :
* délivrer à la Sarl [11] un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 20 000 € HT/HC et en poursuivant toutes diligences aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé, que ce soit amiablement ou judiciairement,
* délivrer à la Sarl [11] une assignation en référé ou au fond, aux fins de règlement des loyers courants et arriérés,
- juger que l’administrateur provisoire ainsi désigné pourra se faire assister, pour l'accomplissement de sa mission, par foute personne de son choix,
- mettre à la charge de Monsieur [K] [U] et de Monsieur [C] [U] les honoraires et frais du mandataire ad hoc, ainsi que de toute personne requise par celui-ci pour l’accomplissement de sa mission,
- subsidiairement, mettre à la charge de l’indivision le coût de la mesure d’administration provisoire, en ce compris la provision initiale,
- condamner les requis à verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans conclusions qualifiées de récapitulatives n°4, Monsieur [K] [U] et Monsieur [C] [U] entendent que :
- in limine litis, que le Président du tribunal judiciaire se déclare incompétent sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, pour ordonner la désignation d’un administrateur à l’effet obtenir le bail initial et tous autres documents participant de la relation contractuelle entre la SARL [11] et l’indivision,
- Madame [E] [U] soit renvoyée à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire saisi au fond,
- soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal judiciaire de Lyon dans l’instance enrôlée sous le RG 23/06294, et à tout le moins jusqu’à ce que Madame [E] [U] ait signifié des conclusions sur le fond dans le cadre de cette procédure au fond,
- soit ordonnée une médiation entre les parties dans les conditions de l’article 131-l du Code de procédure civile, à défaut d’accord de Madame [E] [U],
- il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation et qu'il soit sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement de cette rencontre et des suites données par les parties à celle-ci,
- Madame [E] [U] soit déclarée irrecevable et/ou déboutée en toutes ses demandes fins et prétentions,
- Maître [D], Notaire à OULLINS, soit désigné sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, séquestre des loyers et charges dus par la SARL [11] à l’indivision immobilière,
- il soit ordonné que la SARL [11] pourra valablement continuer à se libérer des loyers à échoir entre les mains de Maître [D] et que ce dernier pourra procéder au paiement pour le compte de l’indivision immobilière, des taxes foncières et taxes sur les logements vacants au moyen des loyers indivis versés entre ses mains,
- il soit alloué à Monsieur [C] [U] une avance en capital sur ses droits dans I indivision immobilière, sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil, d’un montant de 2 776,74 € et que le séquestre se libère de cette somme entre ses mains,
- il soit ordonné à Madame [E] [U] [L] de communiquer son Relevé d’Identité Bancaire à la Régie [12] ayant son siège [Adresse 6], afin que celle-ci puisse reverser à chacun des indivisaires au prorata de ses droits, le bénéfice tiré de la location - après déduction des charges exposées par les besoins de celle-ci - de l’appartement en duplex sis au 1er et 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8] à OULLINS,
- dans l’hypothèse où il serait fait droit à la désignation d’un administrateur judiciaire, qu'il soit précisé que ses pouvoirs seront limités à la seule fin de délivrer à la Sarl [11] congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 8 950 € HT et HC, (sans que le montant ici précisé emporte acquiescement des indivisaires ou du locataire à celui-ci ) et en poursuivant toutes diligences aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé, que ce soit amiablement ou judiciairement,
- il soit précisé que l’administrateur ainsi désigné n’aura pas pouvoir de se faire remettre les fonds provenant de l’indivision immobilière actuellement détenus par Maître [D], pas davantage que ceux provenant de l’indivision successorale d’[Z] [B], ni ceux provenant de la mise en location de l’appartement en duplex dont la gestion est confiée à la REGIE [12],
- il soit ordonné à défaut que l’administrateur devra procéder au paiement pour le compte de l’indivision immobilière, des taxes foncières et taxes sur les logements vacants communiquées, taxes et charges de toute nature imputable à l’indivision immobilière, et de rembourser, par prélèvements sur les sommes de toute nature qu’il viendrait à percevoir, à Monsieur [C] [U] la somme de 2 776,74 € par lui acquittée pour le compte de l’indivision,
- il soit précisé que l’administrateur provisoire ainsi désigné ne pourra se faire assister, pour l’accomplissement de sa mission, que par des commissaires de justice (à l’exclusion de l’Office où Madame [E] [U] est salariée), et qu’il ne pourra en aucun cas déléguer tout ou partie de l’accomplissement de sa mission à des tiers sans avoir recueilli préalablement l’accord de tous les indivisaires, et à défaut d’y avoir été autorisé par le Président de la Juridiction de céans,
- Madame [E] [U] soit déboutée de toutes ses autres demandes à ce titre et qu'il soit mis à sa charge le coût de la mesure ordonnée, en ce compris la provision initiale,
- Madame [E] [U] soit condamnée à leur verser à chacun, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières écritures Madame [E] [U] maintient ses demandes et s'oppose à celles reconventionnelles, des défendeurs.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Attendu que l'instance au fond diligentée par les parties devant le Tribunal judiciaire de Lyon, enrôlée sous le RG 23/06294, n'a pas à ce jour fait l'objet d'une saisine du juge de la mise en état de sorte que la demande de sursis à statuer présentée par Messieurs [K] et [C] [U] sera rejetée.
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de médiation, le confit familial opposant les parties étant ancien faisant suite à la mère de ces derniers survenu le 15 octobre 2021.
Attendu qu'aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : "Dans tous les cas d'urgence, le président dit tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Que l'article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
Que conformément à l'article 815-6 dudit Code : "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge".
Attendu en l'espèce, que la mésentente entre les indivisaires est patente du fait du conflit personnel les opposant et alors même que les frères de Madame [E] [U], sont titulaires d'un bail commercial au travers de la SARL [U] & fils dont le siège est situé précisément au [Adresse 8], à [Localité 13], domicile de leurs parents.
Que les tensions sont d'autant plus grandes que l'actuel bail commercial, au loyer annuel de 3 600 € , serait susceptible d'être porté à 20 000 € comme le suggère un expert amiable, Monsieur [W] dans un rapport du 16 mars 2022.
Que le bien immobilier a été évalué entre 1 700 000 € et 1 800 000 € dont 12 000 € par an pour la partie habitation.
Qu'en l'état de ces éléments il convient de désigner un administrateur provisoire de l'indivision, avec pour la mission énoncée au dispositif.
Que la provision à verser à l'administrateur provisoire sera mise à la charge de l'indivision.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens de l'instance seront supportés par l'indivision [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure enrôlée sous le RG 23/06294 devant le Tribunal judiciaire de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner une médiation entre les parties ;
Désigne la SELARL [10], [Adresse 5], pour une durée initiale de 12 mois à compter de la présente décision, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [U], portant sur le bien indivis sis [Adresse 8], à [Localité 13] ;
Dit que l’administrateur provisoire aura tout pouvoir pour administrer le bien indivis conformément à l'intérêt commun ;
Dit que l’administrateur provisoire aura pour mission de percevoir les loyers du bien indivis, et de se faire remettre les fonds détenus pour le compte de l’indivision par Maître [S] [D], Notaire ;
Dit que plus spécialement, l’administrateur provisoire aura pour mission d’agir à l’encontre de la Sarl [11] aux fins de :
* délivrer à la Sarl [11] un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 20 000 € HT/HC et en poursuivant toutes diligences aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé, que ce soit amiablement ou judiciairement
* délivrer à la Sarl [11] une assignation en référé ou au fond, aux fins de règlement des loyers courants et arriérés
Dit que l’administrateur provisoire ainsi désigné pourra se faire assister, pour l'accomplissement de sa mission, par foute personne de son
choix ;
Met à la charge de l’indivision [U] les honoraires et frais de l'administrateur provisoire, ainsi que de toute personne requise par celui-ci pour l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu'il appartiendra à l'administrateur provisoire de se faire l’ensemble des pièces contractuelles, comptables et financières afférentes à la situation locative du bien sis [Adresse 8], à [Localité 13] ;
Dit que l'administrateur provisoire pourra saisir, par simple requête, le juge des référés du tribunal judiciaire de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ou pour obtenir la prorogation ou la cessation de cette mission ;
Fixe à 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC le montant de la provision qui sera versée directement à l'administrateur par l’indivision [U], dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à la SELARL [10] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’indivision [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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