Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3FF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -TJ de CRETEIL RG n° 19/00907
APPELANTES
S.A.S. TM GROUP
Ayant son siége social [Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
S.E.L.A.R.L. AXYME
Représentée par Maître Jean-Claude DEMORTIER,
ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S TM GROUP
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMES
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Ayant son siége social
[Adresse 8]
[Localité 7]
RECETTE REGIONALE DE LA DNRED
DIRECTION NATIONALE DES DOUANES
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La Sas Tm Group exerce une activité d'import-export de produits textiles et plus particulièrement de pantalons et de jeans en provenance de Chine. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 6 septembre 2017, la Selarl Axyme ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre d'un contrôle opéré sur la période allant du 30 mai 2010 au 10 juin 2014, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après dénommée « la DNRED ») a conclu que la Sas Tm Group minorait les quantités de ses importations de marchandises, éludant ainsi une partie des droits de douane et de la TVA d'importation dus.
La société demanderesse s'est vue notifier par avis de résultat d'enquête daté du 26 juin 2017 un redressement total de 2.641.809 euros qu'elle a contesté par courrier recommandé du 26 juillet 2017.
Ce redressement ayant été confirmé par procès-verbal de notification d'infraction du 5 octobre 2017 sur le fondement des articles 5 § 15, 70, 77 et 85 du code des douanes de l'Union européenne, l'avis de mise en recouvrement n°2017/46 en découlant a été émis le 27 octobre 2017 pour le montant de 2.750.151 euros, intérêts de retard inclus.
Par courrier du 21 juin 2018, la Sas Tm Group a contesté le bien fondé de cet avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par l'administration des douanes par courrier recommandé daté du 15 novembre 2018.
Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2019, la Selarl Axyme agissant en qualité de mandataire de la Sas Tm Group a fait assigner la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement susvisé et l'abandon du redressement notifié à hauteur de 2.750.151 euros, intérêts de retard inclus.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2020, le tribunal a, après avoir constaté que les parties à l'instance fondaient leur argumentation essentiellement sur des moyens de fait développés pour partie dans les procès-verbaux établis par l'administration des douanes tout au long de la procédure, ordonné la réouverture des débats et ordonné à l'administration des douanes de verser aux débats l'intégralité des documents listés dans le procès-verbal de notification d'infraction du 5 octobre 2017 en folios 1 et 2.
* * *
Vu le jugement prononcé le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :
- Déboute la Sas Tm Group de toutes ses demandes,
- Confirme l'avis de mise en recouvrement n°2017/46 du 27 octobre 2017,
- Condamne la Sas Tm Group à payer à la DNRED la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle qu'en vertu de l'article 367 du code des douanes, il n'y a pas lieu à dépens.
Vu l'appel déclaré le 11 juin 2021 par la Selarl Axyme, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Tm Group,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2021 par la société Tm Group,
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2021 par la DNRED, la Direction générale des douanes et des droits indirects et la Recette régionale de la DNRED,
La société Tm Group demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 67 et suivant du code des douanes, les articles 215 et 217 paragraphe 2 du code des douanes communautaires et l'article 700 de code de procédure civile,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 mai 2021;
En conséquence,
- Constater que le droit d'être entendu de la société Tm Group n'a pas été respecté ;
- Constater que l'administration se fonde sur des éléments insuffisants pour fonder matériellement l'infraction envisagée ;
En conséquence,
- Annuler le procès-verbal de notification d'infraction du 5 octobre 2017 ;
- Annuler l'avis de mise en recouvrement n°2017/46 d'un montant de 2.750.151 euros ;
En tout état de cause,
- Débouter l'administration des douanes de ses demandes et moyens ;
- Condamner l'administration des douanes à verser à la société Tm Group une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l'administration des douanes aux entiers dépens et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
La DNRED, la Direction générale des douanes et des droits indirects et la Recette régionale de la DNRED demandent à la cour :
- Confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Tm Group de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Tm Group à verser à la Direction nationale du renseignement et de enquêtes douanières la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamner la société Tm Group aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de nullité du procès verbal de notification d'infractions du 5 octobre 2017
La Selarl Axyme, ès qualité, soutient que l'administration des douanes ne lui aurait pas communiqué l'intégralité des pièces de procédure qui fondent le redressement et aurait développé de nouveaux motifs dans le cadre du procès-verbal de notification d'infraction. Ainsi, elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations en connaissance de cause et en possession de l'ensemble des pièces de la procédure.
Elle conteste par ailleurs le bien-fondé du redressement au motif que l'administration des douanes se fonde sur les allégations de tiers, lesquelles sont insuffisantes pour justifier ses prétentions. Les importations effectuées par la société Tm Group ont fait l'objet de nombreux contrôles par les services douaniers qui n'ont relevé aucune anomalie concernant les quantités ou les poids déclarés. L'avis de résultat d'enquête en date du 26 juin 2017 ou du procès-verbal de notification d'infraction du 5 octobre 2017 ne permettent pas de savoir quelles importations seraient concernées par les griefs imputés à la société Tm Group dès lors qu'il n'est fait référence à aucune déclaration en particulier. L'administration des douanes se fonde sur des déclarations erronées affirmant que les marchandises achetées dans l'Union européenne ont été facturées au même prix que les marchandises importées de pays tiers.
L'administration des douanes fait valoir, au visa de l'article 67 A du code des douanes, que les droits de la défense de la société Tm Group ont été respectés. Sa décision de taxation n'est pas fondée sur l'instruction menée parallèlement, mais sur son propre contrôle qui lui a permis de constater la matérialité de l'infraction. Le redressement litigieux est fondé sur les éléments recueillis au cours de l'enquête douanière où toutes les constatations du service ont été communiquées à la société Tm Group, laquelle a eu la possibilité d'en débattre contradictoirement en adressant ses observations à la DNRED.
Par ailleurs l'administration des douanes fait valoir que les contestations de l'appelante ne sont pas fondées, que la matérialité de l'infraction est démontrée tant par les auditions versées aux débats que par des éléments objectifs, notamment par des fausses factures établies par des fournisseurs français de complaisance. En outre, le fait qu'aucune anomalie n'ait été relevée au cours des contrôles antérieurs ne fait pas obstacle à ce qu'un contrôle des opérations de commerce extérieur de la société soit diligenté. Lors des contrôles antérieurs, les agents n'ont pas procédé au contrôle de la totalité des opérations de commerce extérieur effectuées par la société Tm Group. Celle-ci a minoré la valeur des marchandises reprises sur les déclarations et les quantités importées. Par ailleurs, le calcul du montant de la dette douanière est réaliste au motif qu'il se base sur des prix estimés par la société elle-même dans sa comptabilité.
Ceci étant exposé:
Sur la régularité de la procedure
L'article 67 A du code des douanes dispose :
«En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.(')».
Par des motifs pertinents que la cour adopte , les premiers juges ont retenu que les droits de la défense avaient été respectés dans la procédure diligentée contre la société TM Group.
L'avis de résultat d'enquête du 26 juin 2017 comporte la liste des actes de procédures au vu desquels l'administration des douanes a fondé ses constatations étant précisé que ceux des procés verbaux de constat 1 à 18 établis à l'encontre de personnes extérieures à la société TM Group ont fait l'objet d'une communication sous forme de documents numérisés sur un CD Rom ainsi que le PV d'audition de M. [Y] [T].
Si l'avis de résultat d'enquête mentionne que la DNRED a eu connaissance d'une enquête judiciaire à l'encontre e la société TM Group, les infractions douanières relevées ne se fondent pas sur cette procédure judiciaire mais sur les propres constats de la DNRED.
Le moyen relatif à la non transmission des rapports de l'Olaf n'est pas plus pertinent puisque l'avis de résultat d'enquête du 26 juin 2017 ne s'y réfère pas.
A la suite de cet acte, le gérant de la société TM Group a présenté ses observations le 26 juillet 2017 sans présenter des demandes de communication de pièces et a fait l'objet d'une audition.
Le procès verbal de notification d'infractions du 5 octobre 2017 apporte des réponses aux observations mais ne comporte aucun élément nouveau et ne se fonde sur aucune pièce non communiquée antérieurement.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a dit la procédure régulière.
Sur le fond
La cour adopte également les justes motifs par lesquels les juges du fond ont dit que les infractions douanières étaient justifiées .
Le contenu des auditions de Mme [O] et de Mme [C] n'a pas à être écarté puisque ces PV ont été transmis . Les infractions et les montants tels que chiffrés dans l'AMR du 27 octobre 2017 sont par ailleurs caractérisés puisque le poids des marchandises est celui ayant été déclaré par la société .La valeur des marchandises et leur quantité a été rétablie puisque ces éléments ont été minorés par la société pour minorer les droits dus au vu des factures communiquées durant l'enquête . Enfin l'infraction d'importations sans déclaration de marchandises prohibées a été établie à partir d'éléments d'enquête recueillis en France. Il est dés lors indifférent que des importations aient pu avoir lieu par le biais d'autres états membres. Si la société n'a fait l'objet que de deux contrôles physiques entre 2010 et 2014 , la matérialité des infractions est confirmée par les déclarations de Mmes [O] et [C] et de M. [T] qui ont participé à l'organisation frauduleuse. Les droits de douane ont ainsi été chiffrés pour la période de 2010 à 2014 à 2 208 656 euros outre la TVA et les intérêts de retard soit un total de 2 750 151 euros .
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Une indemnité complémentaire doit être allouée à l'intimée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
la cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Sas Tm Group à payer à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières la somme complémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE la société TM Group aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS
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