Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/00641 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRDZ
Monsieur [Y] [Z] [X] [L]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [C] [L] épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [A] [I] [L] ÉPOUSE [F] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007080 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [P] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [W] [D] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 22 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
CONSTATE qu'un partage amiable n'a pas été possible ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation-partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [M] [L];
ORDONNE la licitation aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Localité 13], [Adresse 15], cadastré section AW numéro [Cadastre 10], lieudit [Adresse 6]
[V] ;
DESIGNE Maître [G] [U], notaire associé à [Localité 14], [Adresse 5], aux fins de:
* Evaluer le bien sis à [Localité 13], [Adresse 15], cadastré section AW numéro [Cadastre 10], lieudit «[Adresse 6] »
* Procéder à la vente par licitation aux enchères dudit bien,
* Faire les comptes entre les Consorts [L],
* Procéder à la répartition du prix de vente du bien licité entre les Consorts [L];
COMMET le juge commissaire du tribunal de céans pour surveiller les opérations,
CONDAMNE chacun des propriétaires indivis aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de difficultés, à concurrence d'un sixième chacun, dont distraction comme en matière d'aide juridictionnelle ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [L] et Madame [N] [L], épouse [B], ont interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2021, en intimant Madame [A] [L], épouse [F], Monsieur [P] [L] et Monsieur [W] [L].
Une ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état a été rendue le 14 avril 2021.
Un avis a été adressé le 25 mai 2021 par le greffe aux appelants pour les informer de l'absence de constitution d'avocat de deux des intimés dans le mois qui leur était imparti, Monsieur [P] [L] et Monsieur [W] [L].
Puis, un avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel leur a été adressé le 3 novembre 2021 afin de recueillir les observations des parties sur l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués, dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 25 mai 2021 en application de l'article 902 alinéa 2 du même code.
Par ordonnance d'incident, avant dire droit, en date du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
AVANT DIRE DROIT sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel,
INVITONS les parties à justifier du caractère avenu du jugement entrepris et à présenter leurs observations sous quinzaine sur les effets éventuels de l'article 478 du code de procédure civile sur la recevabilité de l'appel ainsi que sur la divisibilité du litige.
L'incident a été examiné après plusieurs renvois à l'audience du 6 décembre 2022.
Par dernières conclusions d'incident, déposées par RPVA le 3 juin 2022, Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [L] et Madame [N] [L], épouse [B], demandent au conseiller de la mise en état de :
Juger que le jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 2020, non signifié avant le 22 octobre 2020, est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile et que l'appel est irrecevable.
Statuer ce que de droit sur les dépens
Par dernières conclusions d'incident déposées par RPVA le 23 août 2022, Madame [A] [L] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mr [Y] [L] de ses demandes,
Le Condamner aux dépens de l'incident.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel et le caractère non avenu du jugement entrepris :
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l'espèce, Madame [L] [F] [N] expose qu'elle a rencontré des difficultés pour obtenir une décision d'aide juridictionnelle lui permettant de faire signifier le jugement querellé car il a fallu attendre la décision du président de la chambre des huissiers concernés.
Cependant, l'intimée ne produit aucune pièce permettant de vérifier son allégation.
En outre, la signification du jugement, en date du 26 février 2021, ne mentionne aucune décision d'aide juridictionnelle au profit de l'intimée constituée, ce qui empêche de vérifier une éventuelle suspension des délais consécutive au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, malgré l'ordonnance avant dire droit du 14 décembre 2021 ayant invité les parties à justifier du caractère avenu du jugement dont appel.
Or, il résulte des termes du jugement réputé contradictoire prononcé le 22 avril 2020 que Madame [A] [I] [F] a assigné ses frères et s'ur devant le tribunal saisi, soient Monsieur [P] [K] [L], Monsieur [Y] [Z] [X] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [D] [L], Madame [N] [C] [L], épouse [B].
Selon les pièces figurant au dossier de première instance, l'assignation à Monsieur [W] [D] [L] et Madame [N] [C] [L], épouse [B], a été délivrée le 9 août 2018, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Celle délivrée le 29 octobre 2018, délivrée à Monsieur [P] [K] [L], Monsieur [Y] [Z] [X] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [D] [L], et de nouveau à Madame [N] [C] [L], épouse [B], ne contient que le procès-verbal de remise de l'acte à l'épouse de Monsieur [P] [L], conformément aux prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile.
Puis, Monsieur [H] [L] a été cité selon procès-verbal de recherches fructueuses avec une nouvelle adresse le 7 novembre 2018. Il a été de nouveau cité à sa nouvelle adresse par acte du 19 mars 2019 sans recevoir l'acte en personne.
Ainsi, il est certain que le jugement réputé contradictoire devait être signifié dans les six mois de son prononcé sous peine de devenir non-avenu.
Ce jugement étant devenu non avenu à partir du 22 octobre 2020, voire du 22 janvier 2021 dans l'hypothèse de la suspension des délais en raison de la crise sanitaire entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020, l'appel est irrecevable puisque déclaré tardivement le 13 avril 2021.
L'irrecevabilité de l'appel en vertu de l'article 478 du code de procédure civile sera donc prononcée.
Sur les autres demandes :
Les appelants supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLE l'appel du jugement réputé contradictoire prononcé le 22 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, celui-ci étant non-avenu ;
CONDAMNONS les appelants aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridictionnelle.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Marina BOYER Signé
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Jacques HOARAU, vestiaire : 40
Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, vestiaire : 137
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