Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03117
N° Portalis DBVC-V-B7F-G34N
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 20 Octobre 2021 - RG n° 20/00130
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. AD EQUIPEMENTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GEORGET, avocat au barreau de TOURS
DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
A compter du 14 juin 2011, M. [N] [C] a été engagé par un contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe par la société AD Equipements ;
Par avenant du 1er juillet 2016, sa rémunération a été modifiée ;
Par avenant du 1er mars 2017, il est devenu conducteur de travaux ;
Il a été en arrêt de travail du 6 au 17 septembre 2017, puis du 25 septembre au 7 novembre 2017, puis du 4 au 10 décembre, puis du 10 au 24 décembre 2017 ;
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2017 par lettre du 11 décembre précédent, reporté au 5 janvier 2018, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 janvier 2018 ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M [C] a saisi le 16 juillet 2018 du conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, après réinscription suite à une radiation du 17 septembre 2020, statuant par jugement du 16 juillet 2021, a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2021, M. [C] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 21 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, condamner la société AD Equipements à lui payer :
- 13 056.14 € au titre des heures supplémentaires et celle de 1605.61 € au titre des congés payés afférents ;
- 5 705.28 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris ;
- 18 013.92 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 1014.60 € à titre d'indemnité repas ;
- 6004.64 € à titre d'indemnité de préavis et 600.46 € à titre de congés payés afférents ;
- 5055.24 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail ;
- condamner la société AD Equipements à lui remettre un bulletin de paie et certificat de travail conformes sous astreinte de 50 € par jour ;
- débouter la société AD Equipements de ses demandes ;
- condamner la société AD Equipements à lui payer une somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AD Equipements aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société AD Equipements demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- subsidiairement réduire les indemnités de rupture aux sommes suivantes : 5013.54 € à titre d'indemnité de préavis et 501.35 € au titre des congés payés afférents, 4 230.17 € à titre d'indemnité de licenciement, et à titre plus subsidiaire 7520.31 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur les heures supplémentaires
Le salarié indique dans ses conclusions qu'il arrive sur le site de l'entreprise à 6h pour ouvrir le dépôt et charger les véhicules, qu''il part du dépôt à 6h45, 7h pour rejoindre les chantiers, et revient après une pause déjeuner de 30 minutes entre 17h et 18h. Il produit aux débats :
- un décompte pour les années 2015, 2016 et 2017 mentionnant pour chaque jour les heures effectuées et pour chaque semaine les heures supplémentaires ;
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, peu important que ces tableaux aient été établis « après coup » étant précisé que le salarié indique ses horaires dans ses conclusions ;
Pour s'y opposer, l'employeur indique que le salarié était soumis à un horaire de travail de 39h par semaine et que les heures effectuées au-delà de 39 heures étaient récupérées, estimant qu'un accord collectif le prévoyant n'est pas obligatoire ;
Le salarié fait valoir que la récupération ne répond pas aux exigences légales dès lors qu'aucun accord d'entreprise le prévoyant n'est produit ;
En l'espèce, le contrat de travail d'origine comme les deux avenants mentionnent une durée du travail de 39 heures par semaine, et indiquent que les heures récupérées en trop feront l'objet de récupération sur le reste de l'année ;
Les deux avenants précisent que la rémunération inclut 17h33 d'heures supplémentaires à taux majorée, le paiement de ces heures supplémentaires était, au vu des bulletins de salaire, déjà effectif pour toute l'année 2015 ;
L'employeur produit aux débats des relevés d'heures pour 2015, 2016 et 2017 qui concerne chacun des six chauffeurs, et qui note les heures relevées chaque jour avec la description de la tâche, et le nombre d'heures effectuées chaque semaine ; Il produit également aux débats un relevé d'heures d'arrivée au dépôt du 31 juillet au 1er décembre 2017 qui mentionne lorsque le renseignement est noté des arrivées postérieures à 6h ;
Le salarié critique ces éléments en indiquant que les tableaux étaient établis à partir de ses relevés d'heures mais que sa hiérarchie n'acceptait pas que la totalité des heures soit notée ou l'obligeait à mentionner des pauses non prises, si bien qu'il n'a pas rempli le relevé du mois d'aout compte tenu du conflit existant avec son employeur ;
Toutefois, le salarié ne produit aucun élément ou pièce justifiant la réalité de ce conflit, ou qu'il était empêché de noter la totalité des heures effectuées, la seule lettre adressée à son employeur l'a été le 7 décembre 2017 par l'intermédiaire de son avocat ;
Toutefois, même si la relation conflictuelle n'est pas établie, il n'en demeure pas moins que concernant la période d'août à novembre 2017, les fiches d'heures n'ont pas été renseignées par le salarié à l'exception de deux semaines complètes (du 28 août au 1er septembre et du 20 au 24 novembre). Les tableaux établis par l'employeur hors ces deux périodes n'ont donc pas été comme les précédents réalisés sur les horaires déclarés par le salarié et il lui appartient en conséquence de produire des éléments complémentaires pour justifier que les heures que le salarié prétend avoir effectué sont inexactes, ce qu'il ne fait pas ;
Dès lors, il convient de considérer que par la production de ses tableaux pour 2015, 2016 et 2017 (jusqu'en juillet inclus), l'employeur établit la réalité des heures effectuées par le salarié ;
Pour les heures réclamées entre août et décembre 2017, il convient au vu du décompte du salarié et après déduction des deux semaines précitées, considéré qu'il a réalisé 66.5 heures supplémentaires ;
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partit par un repos compensateur de durée équivalente ;
La mise en place du repos compensateur de remplacement (1h15 de repos pour les heures majorées à 25% et 1h30 pour les heures majorées à 50%) est possible par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de branche. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cette substitution peut être mise en place sur décision de l'employeur ;
L'employeur produit aux débats :
- un accord signé entre lui, le responsable d'agence et le salarié le 4 mars 2015 mentionnant que les heures effectuées au-delà de 169 heures sont comptabilisées, et affichées chaque fin de mois et sont récupérées avant le 31 mai et précisant les modalités de récupération ;
- les relevés d'heures mentionnent chaque mois les heures effectuées au-delà de 39 heures et notent les jours de récupération ;
- les bulletins de salaire mentionnent les jours qui ont été récupérés ;
Le salarié n'indique en quoi au vu des dispositions rappelées l'employeur ne pouvait mettre en place un tel système, et en tout état de cause déduit lui-même dans son décompte le coût des heures ainsi récupérées ;
Il ne critique pas non plus la réalité des heures récupérées ;
Il convient ainsi de considérer que les heures supplémentaires mentionnées sur les tableaux de l'employeur ont été payées (dans la limite de 17h33 par mois) ou récupérées, à l'exception de la période d'août à décembre 2017 pour les motifs rappelés ci-avant ;
Le salarié peut donc, pour cette période, prétendre au paiement de la somme de 1127.93 € (593.56 € + 534.37 € soit 38 heures à 25% et 28.5 heures à 50%), outre les congés payés afférents de 112.79 € ;
Mais de cette somme doit être déduite celle versée au titre des heures supplémentaires réglée chaque mois. Au vu des bulletins de salaire (qui prennent en compte les périodes de congés et d'absences pour maladie) pour la période concernée, il a été réglé au salarié 313.29 € en août 2017, 201.38 € en septembre, 206.46 € en novembre et 33.51 € en décembre 2017 ;
Il peut donc en définitive prétendre à une somme de 373,29 € outre 37.32 € ;
II - Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il a été vu qu'à l'exception de la période d'août à décembre 2017, l'employeur a mis en place un système permettant de contrôler les heures effectuées et qu'il a réglé les heures supplémentaires réalisées ou a accordé des repos compensateurs. Dès lors, pour la période litigieuses, compte tenu du peu d'heures supplémentaires réalisés sur une durée de 4 mois, de la nature des fonctions du salarié qui se déplaçait sur des chantiers, et du fait que la très grande majorité des heures a été réglée, l'employeur n'a pas intentionnellement omis de respecter ses obligations en la matière ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
III- Sur les repos compensateurs
L'article L3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ;
Le repos compensateur de remplacement ne permet pas à l'employeur d'échapper à son obligation d'accorder la contrepartie obligatoire en repos. Les deux repos se cumulent ;
Toutefois comme le souligne l'employeur, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;
En l'occurrence, il résulte des relevés d'heures produits par l'employeur que le salarié a effectué en 2015, 119.25 heures supplémentaires, en 2016, 192.5 heures supplémentaires et en 2017, 144 heures supplémentaires (incluant les heures supplémentaires fixées ci-dessus pour août à décembre 2017) ;
Ainsi, les heures supplémentaires n'excèdent pas le contingent annuel de 220 heures. Dès lors, il en est nécessairement de même après déduction de ces heures de celles récupérées ;
Il convient de débouter le salarié de sa demande ;
IV- Sur les frais de déplacement et de repas
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir cessé de régler ses frais de déplacement et de repas lorsqu'il est passé conducteur de travaux, alors que ces frais lui étaient réglés avant et qu'il a remis à son employeur un décompte et un relevé de ses frais de déplacement ;
L'employeur s'y oppose, rappelant qu'il n'était soumis à aucune convention collective, qu'il appartient au salarié de justifier ses frais de repas et que les déplacements étaient pris en charge par l'entreprise ;
Le contrat de travail prévoit que les frais professionnels que le salarié engagera lors de ses déplacements (les dépenses de carburant et frais d'autoroute) seront pris en charge par l'entreprise sur présentation des justificatifs, le salarié se voyant attribué une carte bancaire destinée à ces dépenses ;
Cette clause ne concerne pas les frais de repas ;
L'examen des bulletins de salaire démontre que l'employeur a versé des indemnités de repas au taux de 8.70 € chacune, puis de 8.90€ en 2015, 2016 et jusqu'en mars 2017 ;
Il résulte de ses relevés d'heures qu'il notait pour chaque salarié lorsqu'un panier repas était attribué, et que sur le relevé de mars 2017, il est mentionné pour M. [C], ne plus compter les paniers à compter du 1er mars 2017 ;
Or, l'employeur ne justifie pas l'arrêt de ces versements à compter de cette date qui correspond aux changements de fonctions du salarié, lequel, en qualité de conducteur de travaux continuait à se déplacer et donc à ne pas pouvoir prendre ses repas à son domicile ;
Dès lors il convient de faire droit à la demande dont le décompte n'est pas subsidiairement discuté ;
Il convient de relever que le salarié ne forme aucune demande au titre des frais de déplacement ;
V- Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
La lettre de licenciement reproche au salarié :
- une absence injustifiée le 8 novembre 2017, un retard et un abandon de poste le 9 novembre 2017 et une nouvelle absence injustifiée le 10 novembre 2017 ;
L'employeur produit une lettre datée du 13 novembre remise en main propre au salarié le 21 novembre 2017 lui demandant de justifier son absence du 8 au 10 novembre 2017, réitéré le 7 décembre 2017 ;
Le bulletin de salaire de novembre 2017 mentionne une absence non rémunérée ;
Le salarié indique qu'il s'est présenté le 8 novembre 2017 mais que son chef d'agence lui a dit de repartir car il n'était pas planifié » pour la fin de la semaine soit du 8 au 10 novembre 2017 ;
Il admet ainsi qu'il était absent ces trois jours et ne produit aucun élément pour justifier que son supérieur hiérarchique l'avait autorisé à repartir ;
Ce grief est donc établi ;
- un abandon de poste le 30 novembre 2017
Il lui est reproché d'être parti à 12h sans prévenir personne et sans terminer les tâches imparties, et d'être injoignable au téléphone ;
L'employeur produit aux débats une fiche de travail du 30 novembre 2017 mentionnant que « [H] » est arrivé à 8h et est parti à 12h, et une mention figure : « départ sans avoir tout fait et sans prévenir » avec une signature non identifiée ;
Le salarié conteste ce reproche, et indique qu'il n'a pas signé ce document ;
Or, d'une part cette fiche ne concerne pas seulement M. [C] mais également un autre salarié ([G]), et il n'est pas possible de savoir si la mention susvisée concerne l'un ou l'autre, qu'elle n'est au demeurant pas signé par le salarié (la signature étant très différente de celle apposée sur le contrat de travail) et d'autre part le bulletin de salaire de novembre 2017 ne mentionne aucune déduction d'heures ce jour là ;
Ce grief n'est donc pas établi ;
- une absence à compter du 4 décembre 2017, puis à compter du10 décembre 2017, la lettre reprochant au salarié l'envoi tardif des arrêts de travail, ce alors qu'il s'est présenté pour reprise le 5 décembre puis le 11 décembre ;
L'employeur justifie avoir adressé au salarié le 7 décembre 2017 une mise en demeure de justifier son absence le 4 décembre, et depuis le 6 décembre, cette lettre ayant été remise en main propre le 11 décembre, et également avoir reçu l'arrêt de travail daté du 4 décembre (jusqu'au 10 décembre) par lettre recommandée reçue le 11 décembre et postée le 8 décembre par le salarié ;
La lettre indique que le second arrêt de travail (du 10 décembre au 24) a été reçu le 14 décembre ;
Le contrat de travail mentionne qu'en cas de maladie, le salarié informe la société dans les meilleurs délais afin que toute disposition puisse être prise ;
L'information faite plusieurs jours après la date de l'arrêt de travail n'est pas une information dans les meilleurs délais compte tenu notamment des fonctions du salarié nécessitant une réorganisation. Or aucun élément n'établit que le salarié ait averti téléphoniquement son employeur ce qui est contesté ;
Toutefois l'employeur ne produit aux débats aucun élément établissant une désorganisation consécutive à une information tardive de l'absence du salarié pour maladie. En outre et en tout état de cause, l'employeur ayant notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire le 11 décembre 2017, l'information tardive du second arrêt de travail n'a nécessairement eu aucun impact sur l'organisation de l'entreprise ;
Ces faits ne peuvent donc compte tenu de ces éléments être considérés comme fautifs ;
Ce grief ne sera pas retenu ;
De ce qui vient d'être exposé, il en résulte que seul le grief fondé sur l'absence injustifiée du 8 au 10 novembre 2017 lors du retour par le salarié de son arrêt maladie est établi. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de l'absence de tout antécédent disciplinaire, le licenciement pour faute grave apparaît comme une sanction manifestement disproportionnée. Il est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sont discutés quant au salaire de référence, le salarié prenant en compte le salaire majoré des heures supplémentaires. Toutefois, au vu de ce qui a été jugé, sa demande sera rejetée et ses droits seront calculés conformément au salaire de référence de 2506.77 € (salaire des trois derniers mois) et seront précisés au dispositif de l'arrêt ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 6 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut (soit au maximum de 17 547.39 €) ;
C'est en vain que la salariée sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail ;
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles ;
C'est également en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 1er du Protocole n°1 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de l'espérance légitime d'une créance d'indemnité. En effet, à supposer même que ce soit le cas, le salarié n'explique pas en quoi l'application de l'article L1235-3 rappelé ci-dessus et qui prévoit l'octroi d'une indemnité en cas de licenciement injustifié porte atteinte à son droit ;
Dès lors, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir retrouvé un emploi en mars 2018 moyennant une rémunération de 2500 € brut, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 12 000 € ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées
En cause d'appel, la société AD Equipements qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 3000 € à M. [C];
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le20 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d'indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AD Equipement à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5013.54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 501.35 € à titre de congés payés afférents ;
- 4230.17 E à titre d'indemnité de licenciement ;
- 373.29 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 37.32 € à titre de congés payés afférents ;
- 1014.60 € à titre de rappel d'indemnités de repas ;
Ordonne à la société AS Equipements de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société AS Equipements à payer à M. [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société AS Equipements aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE