Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2024
N° 2024/233
N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSZL
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2024 à 17h05.
APPELANT
[W] se disant Monsieur [C] [V]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Non comparant, représenté par Me Maëva LAURENS, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [R] [Z];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 à 13 heures 39,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 8 août 2022;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris le 16 décembre 2023 par le préfet du VAR, notifié à [W] se disant Monsieur [C] [V] le 18 décembre 2023 à 8 heures 57;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée à [W] se disant Monsieur [C] [V] le même jour à 8 heures 57;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 décembre 2023 décidant le maintien de [W] se disant Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 décembre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 décembre 2023 rejetant la demande de mise en liberté de [W] se disant Monsieur [C] [V];
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 janvier 2024 décidant le maintien de [W] se disant Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [W] se disant Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'appel interjeté le 17 février 2024 à 14 heures 43 par Me Perrine DELLA SUDDA, avocate de [W] se disant Monsieur [C] [V];
[W] se disant Monsieur [C] [V] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. En effet, selon la mention de service datée de ce jour à 7 heures 45, adressé au greffe de la cour, émanant du Gardien de la Paix [I] [B], en fonction au centre de rétention administrative de [Localité 7], l'intéressé a indiqué aux fonctionnaires de police chargés de l'escorter à la cour d'appel qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés par le retenu. Elle demande en outre à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle soutient que la requête préfectorale en prolongation est irrégulière car non motivée. Elle ajoute également qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée, insistant sur le fait que la condition d'urgence absolue ou de menace visée à cette disposition doit être apparue dans les quinze derniers jours de la dernière prolongation de la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été faites et que le comportement du retenu caractérise la menace à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 16 février 2024 à 17 heures 05. [W] se disant Monsieur [C] [V] a interjeté appel le 17 février 2024 à 14 heures 43 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de réponse du premier juge à tous les moyens soulevés devant lui
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Il sera relevé que le retenu avait soulevé devant le premier juge l'ensemble des moyens figurant dans sa déclaration d'appel,
L'examen de l'ordonnance déférée révèle pourtant que le juge des libertés et de la détention a répondu à tous les moyens invoqués devant lui et n'a relevé aucun moyen d'office.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il sera rappelé à titre liminaire que la sanction du défaut de motivation de la requête préfectorale en prolongation est l'irrecevabilité.
Surtout, l'analyse de la requête critiquée révèle que le représentant de l'Etat y vise les différentes diligences accomplies aux fins d'identification du retenu et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle rappelle en outre la condamnation de l'appelant par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 août 2022 à une peine de deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français pour des faits de tentative de vol aggravé et violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, le préfet concluant que le comportement de l'intéressé constitue une menace d'une particulière gravité à l'ordre public.
Ces éléments constituent une motivation au sens de l'article R743-2 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et la requête en prolongation de la rétention sera déclarée recevable.
4) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, dispose qu':'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, sont applicables à la requête préfectorale en prolongation de la rétention de [W] se disant Monsieur [C] [V].
En l'espèce, la préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines par mail du 16 décembre 2023 à 12 heures 17, aux fins d'identification du retenu et de délivrance éventuelle d'un laissez-passer. Le même jour à la même heure, le consulat d'Algérie a été saisi par l'administration aux mêmes fins. Le 10 janvier 2024, l'appelant a été auditionné par les services consulaires algériens, qui ont diligenté une enquête complémentaire dans leur pays le 13 janvier. Le représentant de l'Etat justifie donc de nombreuses diligences aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Si le préfet ne démontre pas pouvoir recevoir des documents de voyage à bref délai, il apparaît que le retenu représente une menace pour l'ordre public. En effet, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 8 août 2022 que le susnommé a été condamné pour des faits de tentative de vol aggravé et de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. L'intéressé s'était introduit de nuit au domicile de particuliers pour y commettre un vol, avant de frapper l'occupant, qui l'avait surpris, avec une pioche afin d'éviter son interpellation. Ainsi, même si l'appelant a travaillé en détention, la nature de ces faits, leur caractère relativement récent, car commis le 4 août 2022, le préjudice subi par la victime et la lourdeur des peines prononcées établissent qu'il représente encore aujourd'hui une menace pour l'ordre public. Surtout, il résulte de l'analyse de l'article L742-5 du CESEDA que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième prolongation.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
5) Sur le moyen tiré de l'examen d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
L'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
[W] se disant Monsieur [C] [V]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2024
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Perrine DELLA SUDDA
- Maître Maëva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
[W] se disant Monsieur [C] [V]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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