Texte intégral
N° RG 21/07434 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIF5
ORDONNANCE N°37
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Romain FONTES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 15 septembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [E] [X] a été placé en détention provisoire du 14 mai au 4 juin 2019, soit 22 jours , dans le cadre d'une procédure d'information pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants .
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 3 octobre 2019, a prononcé l'annulation et le retrait du dossier de la procédure du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de [E] [X], et des actes subséquents suivants : soit transmis aux fins d'exécution du 24 avril 2019, procès-verbal de notification et de mise à exécution d'un mandat d'arrêt du 14 mai 2019, procès-verbal de notification d'exercice et de déroulement de la retenue du 13 mai 2019, procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 14 mai 2019 en ce compris la mise en examen de [E] [X], ordonnance de saisine du juge des libertés de la détention aux fins de placement détention provisoire, notice individuelle du juge d'instruction, procès-verbal de débat contradictoire, mandat de dépôt, et enfin notice individuelle avec visa du juge des libertés et de la détention.
Ce même arrêt rappelait que l'ordonnance de placement détention provisoire de [E] [X] avait déjà été annulée par arrêt de la même chambre du 4 juin 2019.
Cette décision du 3 octobre 2019 est définitive en l'état du certificat de non pourvoi du 22 décembre 2021.
Aucune reprise de poursuites n'a été mise en 'uvre à la suite de l'arrêt de la chambre de l'instruction à l'encontre de Monsieur [E] [X].
Par requête reçue le 10 décembre 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [E] [X] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [E] [X] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 10 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer, que la requête soit déclarée recevable, une somme de 6000 € en réparation du préjudice moral , ainsi que la somme de 1080 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que les procédures prenant fin par une décision définitive d'annulation ouvrent droit à indemnisation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, même si l'article précité ne prévoit pas explicitement ce cas de figure, au regard de la jurisprudence.
Il ajoute que la requête n'a pas été faite dans le délai prévu à l'article 149-2 du code de procédure pénale mais que ce délai ne lui est pas opposable, en l'absence de notification de son droit de solliciter une réparation à raison d'une détention.
S'agissant de la demande faite au titre du préjudice moral, il allègue de sa souffrance liée à l'éloignement de ses proches, soit sa compagne et ses deux jeunes enfants, lesquels n'ont pu lui rendre visite durant la période de détention compte tenu des délais nécessaires à l'obtention de permis de visite, ajoute qu'il n'a pas pu participer au développement de ses filles, et qu'il n'avait jamais été incarcéré avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite que soit constatée la recevabilité de la requête, l'allocation d'une somme de 4000 euros en réparation du préjudice moral, et que soit ramenée à de plus justes proportions l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que le casier judiciaire du requérant porte mention d'une condamnation du tribunal correctionnel de Rodez du 27 janvier 2021 à la peine de 120 jours amende à 10 €pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et qu'il y est fait état d'un mandat de dépôt du 20 janvier 2016, ajoutant que la fiche pénale afférente à cette condamnation fait apparaître qu'il a été placé en détention provisoire du 20 janvier 2016 au 23 mars 2016.
L'agent judiciaire de l'État observe que de ce fait il avait fait l'objet d'une incarcération préalablement à la détention provisoire dont le requérant sollicite indemnisation.
Le représentant du Ministère Public , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande que la requête soit déclarée recevable, en l'absence de toute notification du délai de recours, observe que Monsieur [E] [X] avait 27 ans quand il a été incarcéré, qu'il avait déjà été détenu auparavant, et qu'il est père de deux jeunes enfants qu'il n'a pas pu voir pendant la période de privation de liberté.
Il ajoute qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention et propose une indemnisation à hauteur de 3000 € , ainsi qu'une somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2022 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision devenue définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
De par ce texte, le législateur a posé le principe, sauf dans des cas limitatifs énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité, ce qui est le cas dans le cas présent, en l'état de l'annulation par la chambre de l'instruction le 3 octobre 2019 des pièces de la procédure mettant en cause le requérant , privant de fait celui-ci de toute possibilité d'obtenir une décision de relaxe, dans le cadre de cette procédure devenue inexistante le concernant.
Par ailleurs cette décision de la chambre de l'instruction est définitive au vu du certificat de non pourvoi produit.
La requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 9 décembre 2021, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 149-2 du code de procédure pénale, étant rappelé que la décision de la chambre de l'instruction étant en date du 3 octobre 2019, mais il y a lieu de constater que l'article R 26 de ce même code précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149 - 3 premier alinéa.
Or la décision de la chambre de l'instruction précitée ne mentionne pas le droit de demander une réparation quant à la détention provisoire sur le fondement des textes susvisés,de sorte que le délai prévu par l'article 149-2 du code de procédure pénale ne peut pas être opposé à Monsieur [E] [X].
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
En l'espèce, Monsieur [E] [X] était âgé de 27 ans, et il est incontestable qu'il a subi un choc carcéral, ayant été privé brutalement de sa compagne et de ses deux jeunes enfants, qu'il n'a pas pu voir en détention.
Pour autant, le choc carcéral a été minoré du fait qu'il avait déjà été incarcéré auparavant, contrairement à ce qui est indiqué dans la requête.
En l'état de ces éléments, il y a lieu de l'indemniser à hauteur de 4000 €, ce qui correspond au demeurant à la somme proposée par l'agent judiciaire de l'État.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'indemniser Monsieur [E] [X] à hauteur de 800 € .
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [E] [X]
- la somme de 4000 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment