Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNOG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/18553
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 814 63 0 6 12
représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie YON, de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de Versailles
INTIMEES
S.A.S.U. LAVAN WEEKWORK
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 844 285 031
DÉFAILLANTE
S.A.R.L. LES CAYANNES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 480 71 9 9 88
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseiller désigné pour compléter la formation de la chambre
Mme marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition..
La société NBB Lease France 1 (société NBB Llease'), titulaire d'un contrat de location financière souscrit par la société Les Cayannes le 22 mai 2019 en exécution de la fourniture d'un 'pack caméra' par la société Agence Digitale Numérique ('société ADN'), et dont la livraison est attestée par un procès-verbal du 22 mai 2019, a déploré la suspension du versement des mensualités par la locataire avant de dénoncer la résiliation du contrat le 21 novembre 2019, puis d'obtenir du président du tribunal de commerce de Paris, le 13 février 2020, une ordonnance en injonction de la société Les Cayannes de payer les sommes de 7.783,04 euros en principal, outre 138,94 euros d'intérêt acquis au taux de 5,87 %, 728 euros au titre de la clause pénale, et le paiement de frais d'actes.
La société Les Cayannes a formé opposition à cette ordonnance, et pour contester les sommes réclamées par la société NBB Lease tirées de la résiliation du contrat de location financière, elle a fait assigner devant la juridiction du fond, le 12 novembre 2020, la société Lavan Weekwork, puis le 7 juin 2021, la société ADN, et réclamé la jonction des affaires en soutenant qu'elle avait seulement souscrit une prestation de développement d'un site internet avec la société Lavan Weekwork qui lui a promis le pack caméra à titre de cadeau livré par la société ADN et pour déduire ainsi, qu'elle a été victime d'une escroquerie ou d'une pratique commerciale trompeuse de la part de ces deux sociétés.
Par jugement du 28 septembre 2021, la juridiction commerciale a :
- joint les trois causes appelées,
- dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la société Les Cayannes (à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 février 2020),
- prononcé la nullité du contrat du 22 mai 2019 conclu entre les sociétés NBB Lease et Les Cayannes,
- condamné la société NBB Lease à payer à la société Les Cayannes, la somme de 503,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Les Cayannes de mettre à disposition de la société NBB Lease1 le pack caméra, qui pourra venir en prendre possession dans les locaux de cette dernière,
- débouté la société NBB Lease de ses autres demandes,
- dit les assignations des sociétés Lavan Weekwork et ADN régulières et les actions recevables,
- prononcé la résolution du contrat du 7 mai 2019 conclu entre Lavan Weekwork et la société Les Cayannes,
- condamné la société Lavan Weekwork à payer à la société Les Cayannes la somme de 960 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société Les Cayannes de ses demandes à l'encontre de la société ADN,
- condamné les sociétés NNB Lease et Lavan Weekwork à payer in solidum à la société Les Cayannes, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société NNB Lease aux dépens ;
* *
Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2021 par la société NBB Lease France 1 notifié aux sociétés Les Cayannes et Lavan Weekwork ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 Mars 2022 pour la société NBB Lease France 1 aux fins d'entendre, en application des articles 31 et 48 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1103 et 1104 du code civil et 1er du décret du 20 octobre 2012 ;
- infirmer le jugement prononcé le 28 septembre 2021, en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat du 22 mai 2019 conclu entre la société NBB Lease et la société Les Cayannes, - condamné la société NBB Lease, à payer à la société Les Cayannes, la somme de 503,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné à la société Les Cayannes, de mettre à disposition de la société NBB Lease, le pack caméra, qui pourra venir en prendre possession dans les locaux de cette dernière, - débouté la société NBB Lease, de ses autres demandes, - condamné la société NBB Lease et la société Lavan Weekwork à payer in solidum à la société Les Cayannes, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société NBB Lease, aux dépens,
- recevoir la société NBB Lease, en ses demandes,
- juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 29 novembre 2019,
- condamner la société Les Cayannes à verser à la société NBB Lease, la somme de 503,04 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5 % depuis sa date d'exigibilité,
- condamner la société Les Cayannes à verser à la société NBB Lease, la somme de 7.280 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10 % soit 8.008 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,
- condamner la société Les Cayannes, à verser à la société NBB Lease, la somme de 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- ordonner à la société Les Cayannes, sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : [Adresse 7]
- ordonner l'anatocisme,
- condamner la société Les Cayannes, à verser à la société NBB Lease, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2022 qui a :
- déclaré l'appel de la société NBB Lease irrecevable,
- débouté la société NBB Lease de sa demande à titre subsidiaire,
- condamné la société NBB Lease aux dépens,
- condamné la société NBB Lease à payer à la société Les Cayannes la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Vu la requête en déféré de l'ordonnance du 22 septembre 2022 déposée le 19 octobre 2022 par la société NBB Lease France 1 aux fins d'entendre :
au visa de l'article 916 du code de procédure civile,
- dire la société NBB Lease recevable en son déféré,
- infirmer l'ordonnance,
- dire que l'indivisibilité du litige n'est pas démontrée,
- débouter la société Les Cayannes de sa demande d'irrecevabilité d'appel,
subsidiairement au visa de l'article 552 du code de procédure civile de la déclaration d'appel complémentaire en date du 4 octobre 2022 à l'encontre de la société ADN,
- débouter la société Les Cayannes de son incident d'irrecevabilité d'appel,
en tout état de cause,
- condamner la société Les Cayannes à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022 pour la société Les Cayannes aux fins d'entendre, en application des articles 553 du code de procédure civile et 1186 du code civil :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 septembre 2022,
- débouter la société NBB Lease de toutes ses demandes,
- condamner la société NBB Lease, au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux jugement et à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
1. Sur l'irrecevabilité de l'appel tirée du principe d'invisibilité du litige
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, il est prescrit que :
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable son appel, la société NBB Lease soutient qu'elle n'avait pas à intimer la société ADN en relevant, d'une première part, 'que la jonction entre les instances n'a été prononcée que pour une bonne administration de la justice et non parce qu'il existerait une interdépendance des contrats et par voie de conséquence une indivisibilité', de deuxième part, 'Que le Tribunal a fait droit aux demandes de NBB LEASE FRANCE 1, tout en déboutant la société LES CAYANNES de ses demandes à l'encontre de la société Agence Digitale Numérique, au motif qu'aucun contrat n'a été conclu entre les CAYANNES et ADN', et de troisième part, qu'il n'est 'absolument pas démontré que la société NBB LEASE FRANCE 1 ait eu connaissance de l'existence de cette société et a fortiori de ce contrat (...) La pièce 3 adverse [correspondant] à un bon de commande entre WEEKWORK et la société LES CAYANNES pour la création d'un site internet'.
La société NBB Lease en déduit qu'il n'existe pas d'interdépendance entre le contrat de location financière au titre duquel elle réclame le paiement des loyers, l'indemnité de résiliation et les autres frais afférents, et le contrat passé entre la société Les Cayannes et la société Lavan Weekwork, l'quelle n'a été intimée uniquement aux fins de contester les frais irrépétibles qui lui ont été alloués.
Au demeurant, l'indivisibilité du litige s'évince de l'interdépendance des contrats de location financière et de fourniture de matériels ou de services consacrée par l'article 1186 du code civil, et telle que l'a reconnue la juridiction commerciale qui, pour débouter la société NBB Lease de sa demande en paiement du chef de la résiliation de son contrat de location financière auquel la société Les Cayannes a souscrit, a d'abord prononcé la nullité du contrat de fourniture de matériel passé avec la société ADN, avant d'inférer 'la nullité' du contrat passé avec la société NBB Lease.
Il en résulte qu'une nouvelle appréciation en appel du contrat de location financière ne peut être faite sans que la société ADN, fournisseur de matériel, ne soit intimée, alors que la reconnaissance éventuelle de la validité de la location financière aurait nécessairement un effet sur l'exécution du jugement qui a débouté la société Les Cayannes de ses demandes dirigées contre le fournisseur, en sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de la société NBB Lease.
2. Sur la demande d'intimation d'office la société ADN
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, il est disposé que :
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
La société NBB Lease entend voir infirmer la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a refusé la mise en cause d'office de la société ADN suivant le pouvoir reconnu à l'article 552, alinéa 3, précité.
Néanmoins, ce texte réserve seulement à la cour cette faculté d'attraire d'office les co-intéressés, laquelle n'entre pas au nombre des prérogatives dévolues au conseiller de la mise en état prévues par les articles 789 et 914 et du code de procédure civile, en sorte que cette demande n'est pas invocable en l'état de la procédure, étant surabondamment relevé que l'indivisibilité du litige retenue au point 1 ci-dessus ne résulte pas d'une obligation légale des parties aux contrats, de sorte que le juge n'est pas tenu de suppléer l'initiative des parties dans l'exercice de leur droit d'appel.
3. Sur la demande de jonction
Aux termes de ses conclusions, la société NBB Lease se prévaut de la déclaration d'appel qu'elle a dénoncée le 4 octobre 2022 à la société ADN pour conclure, subsidiairement au visa de l'article 552 du code de procédure civile, au 'débouter de la société Les Cayannes de son incident d'irrecevabilité d'appel'.
Cependant, cette demande n'a pas été soutenue devant le conseiller de la mise en état, en sorte que la cour saisie sur déféré n'en est pas régulièrement saisie et qu'il n'y par conséquent pas lieu de la discuter, sauf à rappeler aux parties que si l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile précité, ménage la faculté de l'appelant d'intimer d'autres parties à l'instance au cas où la recevabilité de cet appel est conditionnée à l'appel en cause de toutes les parties, et permet à l'appelant, par une nouvelle déclaration d'appel, d'étendre l'intimation aux parties omises dans la déclaration d'appel initiale, cette disposition n'autorise pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile disposant que 'la partie dont la déclaration d'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie'.
4. Sur les frais de recours et irrépétibles
La société NBB Lease qui succombe à l'incident et au recours supportera les dépens et les frais irrépétibles outre pour le présent recours une somme supplémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 25 octobre 2021 par la société NBB Lease France 1 et condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens et au paiement de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des autres chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable le surplus des demandes de la société NBB Lease France 1 ;
Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens du recours ;
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société Les Cayannes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT