Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/463
N° RG 21/17592
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRGA
[I] [J]
C/
Société ACM IARD
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/13976.
APPELANTE
Madame [I] [J]
Assurée 2 95 06 74 243 022 96
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Société ACM IARD,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM des Bouches du Rhone,
Assignée le 14/02/2022 à personne habilitée. Signification le 16/03/2022, à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 13/06/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 13/09/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 mars 2015, alors qu'elle était passagère transportée d'un scooter conduit par son compagnon, M. [R] [G], et assuré auprès de la société Arisa, Mme [I] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [W] [T] et assuré auprès de la société assurances du crédit mutuel (société ACM).
Mme [J] a souffert d'un traumatisme rachidien et orthopédique sévère. Son compagnon, a lui-même été grièvement blessé dans l'accident.
La société ACM a versé à Mme [J] plusieurs provisions pour un montant de 30 000 €.
Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge des référés a désigné le docteur [O] [H] en qualité d'expert et condamné la société ACM à payer à Mme [J] une provision complémentaire de 30 000 €.
L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2017.
Une ordonnance ultérieure du juge des référés, en date du 30 juillet 2018, a alloué à Mme [J] une provision complémentaire de 136 000 €.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé le contrat d'assurance souscrit par M. [T] auprès de la société ACM mais déclaré cette nullité inopposable à Mme [J].
Par actes des 22 novembre 2018 et 30 janvier 2019, Mme [J] a fait assigner les sociétés ACM et Arisa devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 25 Octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- déclaré la société Arisa hors de cause ;
- condamné la société ACM pour le compte de qui il appartiendra à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 6 354,18 € au titre des frais divers,
* 6 686,21 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 45 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
* 20 738 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
* 179 535,03 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
* 12 729 € au titre des frais de véhicule adapté,
* 8 086,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 € au titre des souffrances endurées,
* 1 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 44 030 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- débouté Mme [J] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- condamné la société ACM aux dépens et à payer à Mme [J] une somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit la demande de capitalisation des intérêts sans objet.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- Mme [J] démontre subir une dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles ;
- si l'expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne temporaire de 2 heures par jour du 18 août au 18 octobre 2015, de trois heures par semaine du 19 octobre 2015 à la consolidation et y a ajouté une heure par jour pendant trois ans pour l'aide à la prise en charge de l'enfant née en 2020, il n'est pas justifié de prévoir une aide pour le deuxième enfant né en 2020 ;
- Mme [J] ne pratiquait aucune activité sportive spécifique avant l'accident et la perte de qualité de vie qu'elle invoque est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par acte du 14 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en visant expressément les chefs du dispositif condamnant la société ACM à lui payer, pour le compte de qui il appartiendra, 6 354, 18 € au titre des frais divers, 6 686, 21 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 45 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 20 738 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 179 535, 53 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente, 12 729 € au titre des frais d'aménagement du véhicule, 8 086, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 000 € au titre des souffrances endurées, 1 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 44 030 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, outre 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de ceux l'ayant déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément et ayant débouté les parties de toutes demandes contraires ou contradictoires.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mme [J] de son appel à l'encontre de la société Arisa.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions, à l'exception de l'évaluation du préjudice esthétique permanent et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de préjudice d'agrément ;
' condamner la société ACM à lui payer la somme de 678 687,68 € en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les indemnités journalières reçues de la CPAM, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et capitalisation par année entière à compter de cette même date, soit les sommes suivantes :
- frais divers restés à charge : 6 354,18 €
- perte de gains professionnels actuels : 14 092 € dont 6 686,21 € lui revenant,
- assistance temporaire de tierce personne : 55 616 € (22 € de l'heure)
- assistance permanente par tierce personne : 2 006,04 € par mois entre la date de consolidation et la liquidation et 196 705,08 € au titre de l'indemnité à échoir (22 € de l'heure),
- incidence professionnelle : 6 720 € par an entre la date de consolidation et la liquidation puis 255 958,08 € pour l'avenir ;
- frais de véhicule adapté : 20 766,30 €
- déficit fonctionnel temporaire : 8 970 €
- souffrances endurées : 40 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 51 000 €
- préjudice esthétique permanent : 8 000 €
- préjudice d'agrément : 10 000 € ;
' condamner la société ACM à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, après avoir rappelé que le barème de capitalisation issu de la gazette du palais de septembre 2020 est plus adapté que le barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) afin d'assurer une indemnisation intégrale du préjudice, elle fait notamment valoir que :
Sur l'incidence professionnelle :
- l'incidence professionnelle ne peut être évaluée forfaitairement ; elle doit l'être à partir du salaire qui constitue la mesure objective des différents critères de celle-ci puisqu'il est la contrepartie du travail et des efforts du salarié ; en ce qui la concerne, compte tenu de la gravité des séquelles, son poste de travail a été adapté mais malgré tout, elle n'a pu conserver cet emploi car elle a été contrainte par la gravité tant de ses propres séquelles que de celle de son compagnon, de déménager afin de se rapprocher de sa famille ; elle se retrouve désormais très dévalorisée sur le marché du travail et ne parvient à travailler qu'en intérim tout en étant confrontée à une fatigabilité importante, une pénibilité accrue et à des difficultés de concentration qui l'empêcheront d'avoir le rendement et l'efficacité dont elle faisait preuve avant l'accident ;
- lorsque l'effort augmente, que le statut se précarise, que l'intérêt diminue et que l'avenir se bouche, un complément doit être apporté au salaire pour rétablir l'équilibre de la relation de travail et dans ces conditions, l'incidence professionnelle doit se chiffrer comme l'équivalent d'une rétribution complémentaire afin de compenser le changement d'emploi, l'intérêt moindre du nouveau poste du fait de l'aménagement du poste, la pénibilité accrue pour les déplacements quotidiens (travail/domicile et au sein de l'entreprise), la très nette dévalorisation sur le marché de l'emploi, les pertes de chance d'avancement et d'accroître son revenu (heures supplémentaires impossibles à réaliser ') et les difficultés à retrouver un nouvel emploi si la victime devait se retrouver sur le marché du travail ;
- en l'espèce, l'indemnisation doit correspondre à 40 % de son salaire antérieur, soit 560 € par mois, à capitaliser pour l'avenir selon un euro de rente temporaire jusqu'à 67 ans tel qu'issu du barème de la gazette du palais 2020 ;
Sur l'assistance par tierce personne : le taux horaire de l'aide pour le premier à enfant ne saurait être ramené à 14 € et doit être fixé à 22 € de l'heure ; l'expert n'a pas retenu d'aide pour le deuxième enfant parce qu'il est né après le dépôt du rapport d'expertise mais sa naissance a également fait naître un besoin dans les mêmes termes que pour le premier enfant ;
Sur le préjudice d'agrément : avant l'accident, elle était seulement âgée de 19 ans et pratiquait très peu d'activités sportives comme beaucoup de jeunes de son âge mais la pratique d'activités sportives évolue très souvent avec la maturité ; or, elle est désormais confrontée à d'importantes difficultés pour faire du sport alors que sa santé et son âge exigent désormais qu'elle pratique une activité sportive ;
Sur les frais de véhicule adapté : les frais d'adaptation de son véhicule (boîte automatique) doivent être renouvelés tous les cinq ans, soit 300 € par à multiplier par l'euro de rente viagère pour une femme âgée à la consolidation de 21 ans, soit 64,221, ce qui conduite à une indemnité totale (coût initial, plus coût du renouvellement sa vie durant) de 20 766,30 €.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 30 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société ACM demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Mme [J] pour le compte de qui il appartiendra ;
' confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [J] 6 354,18 € au titre des frais divers, 6 686,21 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 20 728 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 1 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 44 030 € au titre du déficit fonctionnel permanent, et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [J] les sommes de 45 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 179 535,03 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente, 12 729 € au titre des frais de véhicule adapté, 8 086,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 000 € au titre des souffrances endurées, 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
' évaluer l'incidence professionnelle à 20 000 €, l'assistance par tierce personne permanente à 147 863,04 €, le déficit fonctionnel temporaire à 7 487,50 €, les souffrances endurées à 25 000 €, le préjudice esthétique permanent à 4 000 € et les frais de véhicule adapté à 12 908,27 € ;
' déduire les provisions versées à hauteur de 196 000 € ;
' débouter Mme [J] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 42 041,66 € revenant à la CPAM
- frais divers restés à charge : 6 354,18 €
- perte de gains professionnels actuels : 6 686,21 € revenant à Mme [J]
- assistance temporaire de tierce personne : 20 738 €
- incidence professionnelle : 20 000 € et subsidiairement 45 000 €
- assistance permanente de tierce personne : 147 863,04 € et subsidiairement 145 778,88 €
- frais de véhicule adapté : 12 908,27 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7 487,50 €
- souffrances endurées : 25 000 € et subsidiairement 30 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 700 €
- déficit fonctionnel permanent : 44 030 €
- préjudice esthétique permanent : 4 000 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Après avoir rappelé que le BCRIV 2021 est plus adapté que celui de la gazette du palais 2020 pour assurer une indemnisation intégrale du préjudice, sauf à se référer au barème au taux de 0,3 %, elle fait notamment valoir que :
- l'incidence professionnelle ne peut être évaluée par référence au salaire et au taux de déficit fonctionnel ; si l'expert n'a retenu aucune perte de gains professionnels futurs c'est parce que Mme [J] a pu reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident avec un aménagement de poste et si elle a ensuite cessé le travail et démissionné de son emploi, c'est à la faveur de choix personnels qui sont sans lien avec l'accident ;
- il n'y a pas lieu d'indemniser une assistance par tierce personne au titre de l'enfant né en 2020, mais elle accepte d'indemniser la tierce personne parentale pour le premier enfant à hauteur de 14 € de l'heure ;
- elle accepte d'indemniser l'assistance par tierce personne permanente à 16 € de l'heure;
- Mme [J] ne démontrant pas qu'elle exerçait avant l'accident une activité sportive spécifique, doit être déboutée de sa demande à ce titre, étant rappelé que la perte de qualité de vie qu'elle décrit est indemnisée après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [J] par actes des 4 février, 16 mars et 13 septembre 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, et par la société ACM par acte d'huissier du 30 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel incident et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 8 mars 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 49 447,45 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 42 041,66 €
- des indemnités journalières versées du 29 mars 2015 au 15 décembre 2016 : 7 405,79 €.
******
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation de Mme [J] n'est pas remis en cause devant la cour, pas plus que la condamnation de la société ACM à l'indemniser pour le compte de qui il appartiendra.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [H], indique que Mme [J] a souffert, au titre des lésions initiales, d'une fracture ouverte du quart inférieur de la diaphyse fémorale gauche de type Cauchois II, d'une fracture du tiers moyen de la diaphyse tibiale gauche de type Cauchois I, d'une fracture du corps vertébral de la 3ème vertèbre lombaire avec recul du mur postérieur, d'une atteinte neurologique avec une paralysie des releveurs du pied gauche, ainsi que d'une fracture de la dent 21 sans luxation et d'une atteinte de la dent 22.
De ces blessures, elle conserve comme séquelles une raideur douloureuse lombaire et une atteinte des muscles releveurs au niveau de la loge antéro-externe de la jambe gauche.
L'expert conclut à :
- un arrêt de travail du 29 mars 2015 au 31 janvier 2016 ;
- sur le plan professionnel une nécessité d'adapter le poste de travail,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 29 mars 2015 au 17 août 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 18 août 2015 au 18 octobre 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 19 octobre 2015 au 7 mars 2017,
- une consolidation au 7 mars 2017,
- des souffrances endurées de 5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 pendant un an,
- un déficit fonctionnel permanent de 17 %,
- un préjudice esthétique permanent de 3/7,
- un besoin d'assistance de tierce personne de deux heures par jour du 18 août 2015 au 18 octobre 2015, puis de trois heures par semaine du 19 octobre 2015 au 7 mars 2017, outre une assistance par tierce personne parentale d'une heure par jour pendant trois ans et, à titre viager, de trois heures par semaine.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1995 et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [J] était âgée de 19 ans au moment de l'accident et de 21 ans au jour de la consolidation. Elle est actuellement âgé de 27 ans.
Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 42 041,66 € revenant à la CPAM,
- frais divers restés à charge : 6 354,18 €,
- perte de gains professionnels actuels : 14 092 € dont 6 686,21 € revenant à Mme [J] et 7 405,79 € revenant à la CPAM.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Assistance par tierce personne 6 567,43 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.
L'expert retient un besoin pour elle-même de deux heures par jour du 18 août 2015 au 18 octobre 2015, puis de trois heures par semaine du 19 octobre 2015 au 7 mars 2017.
Il retient également une assistance par tierce personne parentale pour l'enfant [L], né le [Date naissance 2] 2017 d'une heure par jour jusqu'aux trois ans de l'enfant, soit une heure par jour du 10 février 2017 au 7 mars 2017.
Mme [J] réclame en sus l'indemnisation d'une tierce personne parentale pour son deuxième enfant, [M], née le [Date naissance 3] 2020, à raison d'une heure par jour pendant trois ans.
Cependant, la consolidation a été fixée au 7 mars 2017 soit avant la naissance de cet enfant.
Le besoin sera donc examiné au titre de l'assistance par tierce personne permanente.
Seront donc retenus au titre de l'assistance par tierce personne temporaire :
- deux heures par jour du 18 août 2015 au 18 octobre 2015,
- trois heures par semaine du 19 octobre 2015 au 7 mars 2017 ;
- une heure par jour d'aide parentale du 10 février 2017 au 7 mars 2017.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap que l'aide est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €, sans qu'il soit justifié de distinguer selon la nature de l'aide nécessaire.
L 'indemnité d'assistance par tierce personne avant consolidation s'établit à 6 567,43 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 80 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [J] sollicite à ce titre une somme de 6 720 € par an entre la date de consolidation et la liquidation puis 255 958,08 € pour l'avenir.
Elle invoque la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de quitter son emploi, une dévalorisation sur le marché du travail, une instabilité professionnelle et une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles.
En premier lieu, il sera relevé que Mme [J] ne conteste pas avoir volontairement quitté son emploi en négociant avec son employeur une rupture conventionnelle.
Son employeur avait cependant, à la demande du médecin du travail, adapté son poste afin de lui permettre de continuer à travailler en dépit des séquelles. Sa décision de quitter l'entreprise fait suite à la naissance de son enfant et à un souhait de se rapprocher de sa famille, son compagnon ayant lui-même été gravement blessé dans l'accident.
Mme [J] ne peut donc utilement soutenir qu'elle a été contrainte par les séquelles de l'accident de renoncer à son emploi pour se retrouver ensuite exposée à une instabilité professionnelle.
En effet, dès lors que les séquelles de l'accident ont pu être compensées par une adaptation du poste de travail, elle ne justifie pas avoir été contrainte de renoncer à cet emploi stable et adapté à son état de santé. Par ailleurs, l'expert a retenu une aide à l'entretien et l'éducation de son fils à la marge, à raison d'une heure par jour.
La décision de se rapprocher de sa famille procède donc d'un choix de vie personnel et familial qui n'est pas en lien direct avec les séquelles de l'accident, de sorte que la société ACM n'a pas à en supporter les conséquences financières dans la sphère professionnelle.
Les séquelles dont souffre Mme [J] consistent en une raideur douloureuse lombaire et une atteinte des muscles releveurs au niveau de la loge antéro-externe de la jambe gauche.
De telles séquelles entraînent une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles et une dévalorisation sur le marché du travail qui se traduit par une moindre chance de trouver un emploi ainsi que des perspectives d'investissement dans le travail amoindries en raison de la fatigabilité induite par les douleurs physiques.
Mme [J] demande à la cour d'évaluer l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident par référence d'une part au revenu qu'elle est en mesure d'espérer, d'autre part à un taux d'incidence professionnelle.
La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus.
La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, en se référant à des éléments concrets et à la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée par Mme [J] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. Or, si la pénibilité, les chances d'évolution professionnelles et l'intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu'ils constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération elle-même, qui est sensiblement différente d'une victime à l'autre, corrélée à un coefficient d'incidence professionnelle, puisque l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
En l'espèce, Mme [J] est technicienne de production. Elle exerce donc un métier manuel.
Les séquelles qui l'empêchent de porter des poids supérieurs à cinq kilos et de travailler penchée en avant ou en rotation du rachis sont de nature à la dévaloriser sur un marché de l'emploi très concurrentiel, et induisent également une pénibilité du travail qui se répercutera nécessairement sur son investissement professionnel et par ricochet sur ses chances de faire carrière et d'évoluer.
Elle était âgée de 21 ans au jour de la consolidation, de sorte qu'elle avait encore à cette date toute sa carrière professionnelle devant elle.
Elle n'a aucun diplôme lui permettant de se valoriser sur le marché du travail ou d'espérer un emploi administratif.
Elle subit donc de plein fouet les conséquences dommageables de l'accident qui auront pour elle des répercussions plus importantes que pour une victime mieux armée, par des diplômes ou un parcours personnel antérieur étayant, pour rebondir.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 80 000 €.
- Assistance par tierce personne 204 632,59 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son amplitude et son coût.
L'expert précise, en effet, qu'elle a besoin après consolidation d'une aide pour elle même de trois heures par semaine à titre viager.
Il a également retenu une aide parentale pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] d'une heure par jour jusqu'aux trois ans de l'enfant.
L'enfant [L] est né le [Date naissance 7] 2017, de sorte qu'il a eu trois ans le 7 février 2020.
Mme [J] a donc droit à l'indemnisation de cette aide après consolidation à raison d'une heure par jour du 7 mars 2017 au 7 février 2020.
Par ailleurs, Mme [J] sollicite au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, l'indemnisation d'une tierce personne pour sa fille [M], dans les mêmes termes que pour son premier enfant. L'enfant étant née en 2020 après consolidation, la demande relève de la tierce personne dite permanente.
Certes, l'enfant [M] est née cinq ans après l'accident mais il en va de même de l'enfant [L] qui est né en 2017 après l'accident.
L'expert n'a pu définir le besoin concernant ce deuxième enfant qui n'était pas né lorsqu'il a évalué les préjudices.
Cependant, le besoin peut être calqué sur celui qui a été retenu pour l'aîné, les tâches d'entretien et d'éducation pour lesquelles Mme [J] a besoin d'être aidée étant rigoureusement les mêmes que pour l'enfant [L] qui était âgé d'un mois au jour de la consolidation.
Au total seront donc retenues :
- une aide par tierce personne de trois heures par semaine à compter de la date de consolidation ;
- une aide par tierce personne parentale d'une heure par jour du 7 mars 2017 au 7 février 2020 et d'une heure par jour du 22 mai 2020 au 22 mai 2023.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap que l'aide est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €, sans qu'il soit justifié de distinguer selon la nature de l'aide nécessaire.
Bien que la tierce personne pour le deuxième enfant ne soit pas intégralement échue, il ne sera pas procédé à une capitalisation pour l'avenir compte tenu de la proximité de la date à laquelle l'aide prendra fin (mai 2023).
La tierce personne échue s'élève ainsi à :
- tierce personne parentale : 38 934 €
- tierce personne générale : 16 223,14 €
soit 55 157,14 €
S'agissant de la tierce personne à échoir, le besoin annuel s'élève à 2 808 €.
L'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, ce qui fait ressortir un indice de capitalisation de 53,232 correspondant à une femme âgée de 27 ans à la liquidation.
L 'indemnité de tierce personne à échoir s'établit à 149 475,45 €.
Au total l'indemnité d'assistance par tierce personne après consolidation s'élève à 204 632,59 €.
Frais de véhicule adapté 12 908,27 €
Ce poste de préjudice a pour vocation d'indemniser la victime des frais rendus nécessaires par l'aménagement technique de son véhicule si celui-ci n'est plus adapté en raison des séquelles imputables à l'accident ou s'il doit en acquérir un nouveau, selon son niveau de handicap.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d'aménagement du véhicule, notamment l'installation d'une boîte automatique en remplacement d'une boîte manuelle, ce afin que la victime soit replacée dans une situation ou les séquelles n'affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement. Il inclut le surcoût lié au renouvellement et à l'entretien.
En l'espèce, l'expert retient la nécessité d'un véhicule avec boîte automatique.
La société ACM ne conteste pas dans ses dernières conclusions, le principe et le coût (1 500 €) de l'équipement du véhicule.
La cour évalue donc à 1 500 € le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique.
Le délai raisonnable pour procéder au renouvellement sera fixé à sept ans.
L'indemnité de frais de véhicule adapté doit donc être calculée comme suit :
- frais d'aménagement initial : 1500 €
- valeur du différentiel : 1 500 € ;
- période de renouvellement BA : 7 ans ;
- montant de l'arrérage annuel : 1 500 € / 7 = 214,30 € ;
- coût du renouvellement : 214,30 x 53,232 (correspondant à une femme âgée de 27 ans lors du premier renouvellement selon le barème de la gazette du Palais 2020 taux 0.3 %) = 11 407,61 €,
Soit, au total, au titre des frais de véhicule adapté la somme de 12 907,61 € portée à 12 908,27 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 8 086,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 29 mars 2015 au 17 août 2015 : 3 834 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 18 août 2015 au 18 octobre 2015 : 837 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 19 octobre 2015 au 7 mars 2017 : 3 415,50 €
et au total la somme de 8 086,50 €.
- Souffrances endurées 35 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des interventions orthopédique et de neurochirurgie, du passage en réanimation, des examens, de la rééducation et des traitements médicamenteux ; évalué à 5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 35 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire 2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 3,5/7 par l'expert pendant une période d'un an au titre de la boiterie et du steppage, il justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 48 450 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur douloureuse lombaire et une atteinte des muscles releveurs au niveau de la loge antéro-externe de la jambe gauche, ce qui conduit à un taux de 17 % justifiant une indemnité de 48 450 € pour une femme âgée de 21 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 8 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 3 /7 au titre d'un léger fauchage du membre inférieur gauche, d'une amyotrophie de la fesse gauche, des ischio-jambiers et du quadriceps gauche, de la raideur lombaire en rotation et en inclinaison et des cicatrices sur le rachis de 15 cm centrée sur L3 et sur le membre inférieur gauche (six cicatrices), il doit être indemnisé à hauteur de 8 000 €.
- Préjudice d'agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [J] ne justifie pas qu'elle s'adonnait, avant l'accident, à une activité sportive spécifique.
Cependant, les séquelles décrites ci dessus entraînent selon l'expert, une difficulté à s'engager dans certaines activités sportives.
Mme [J] était âgée de seulement 21 ans au moment de la consolidation.
La communauté médicale et scientifique s'accorde pour retenir la nécessité de remédier aux effets néfastes de la sédentarité par une activité physique régulière.
L'absence d'activité physique régulière chez un sujet jeune ne signifie pas nécessairement qu'il n'en exercera aucune au cours de sa vie, spécialement en vieillissant.
Cependant, en l'espèce, l'expert ne retient aucune impossibilité de faire du sport.
Mme [J] sera donc en mesure lorsqu'elle le décidera de pratiquer un sport compatible avec les séquelles dont elle est atteinte afin d'entretenir sa forme.
L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose la preuve d'une renonciation à exercer une activité déjà pratiquée avant l'accident, d'une limitation dans l'exercice de cette activité ou d'une perte de plaisir de s'y adonner lorsque les séquelles sont de nature à rendre l'activité moins confortable ou privent la victime du plaisir des performances passées.
En l'espèce, tel n'est pas le cas de Mme [J].
La demande au titre du préjudice d'agrément est donc rejetée.
Récapitulatifs des préjudices
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
42 041,66 €
0
42 041,66 €
Frais divers
6 354,18 €
6 354,18 €
0
Perte de gains professionnels actuels
14 092 €
6 686,21 €
7 405,79 €
Assistance par tierce personne temporaire
6 567,43 €
6 567,43 €
0
Incidence professionnelle
80 000 €
80 000 €
0
Assistance par tierce personne permanente
204 632,59 €
204 632,59 €
0
Frais de véhicule adapté
12 908,27 €
12 908,27 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
8 086,50 €
8 086,50 €
0
Souffrances endurées
35 000 €
35 000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
48 450 €
48 450 €
0
Préjudice esthétique permanent
8 000 €
8 000 €
0
Total
468 132,63 €
418 685,18 €
49 447,45 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [J] s'établit ainsi à la somme de 468 132,63 € soit, après imputation des débours de la CPAM (49 447,45 €), une somme de 418 685,18 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 Octobre 2021 à hauteur de 362 918,92 € et du prononcé du présent arrêt, soit le 08 décembre 2022, pour le surplus.
Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société ACM, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [J] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société ACM, pour le compte de qui il appartiendra, à payer à Mme [I] [J] les sommes suivantes :
- 6 354,18 € au titre des frais divers,
- 6 567,43 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- 6 686,21 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 80 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 204 632,59 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
- 12 908,27 € au titre des frais de véhicule adapté,
- 8 086,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 € au titre des souffrances endurées,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 48 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 8 000 € au titre du préjudice d'agrément,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 25 Octobre 2021 à hauteur de 362 918,92 € et du 08 décembre 2022 pour le surplus,
- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [J] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
Condamne la société ACM, pour le compte de qui il appartiendra, aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ