Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01878
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMÉE
Société METIERS DES SERVICES DE SECURITE placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 2 septembre 2022
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 8 août 2023
SELARL [J] prise en la personne de Me [P] [R] [J] ès qualités de liquidateur de la société METIERS DES SERVICES DE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 8 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été engagé par la société France Sécurité Intervention suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2013 en qualité d'agent de sécurité, SSIAP 1, niveau 2, échelon 2, coefficient 140.
A compter du 1er janvier 2017, le contrat de travail a été repris par la société Métiers des Services de Sécurité (M2S).
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 20 mars 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars suivant, puis par lettre datée du 6 avril 2018, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 14 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir principalement la nullité du licenciement et la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités et rappels de salaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 19 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire à la somme de 1 498,47 euros,
- condamné la société M2S à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 2 996,74 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 1 498,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la société et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonné à la société M2S de remettre à M. [K] les documents sociaux conformes à la décision,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société M2S de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société M2S aux dépens.
Le 18 février 2021, M. [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour rupture abusive, et de le confirmer pour le surplus, en conséquence, de condamner la société M2S au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, 10 136,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 438,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 343,87 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 149,23 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
* 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le 9 août 2021, la société M2S a remis au greffe et notifié des conclusions par la voie électronique.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société M2S.
Par jugement du 2 septembre 2022, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société M2S et a désigné la Selarl [J] prise en la personne de M. [P] [R] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par actes d'huissier des 8 août 2023, M. [K] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société M2S et l'Ags Cgea d'Ile de France Est, aux fins de fixation de ses créances au passif de la procédure collective de ladite société et de garantie, assignations remises à personnes morales. Ces parties n'ont pas constitué avocat devant la cour et n'ont pas remis ni notifié de conclusions. Par application de l'article 474 du code de procédure, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'(...) Après mûre réflexion, nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants : carte professionnelle invalide.
En date du 07 septembre 2017 et dans le cadre des contrôles systématiques des pièces administratives de nos salariés, nous vous avons fait part de l'invalidité de votre carte professionnelle en vous demandant de procéder au renouvellement.
Malgré plusieurs relances verbales et téléphoniques, nous avons dû vous notifier la suspension de votre contrat de travail en date du 12 mars 2018 en raison de l'invalidité de votre carte professionnelle n° [Numéro identifiant 7] par LRAR n° 1A15472631683. En effet, après vérification auprès du Conseil national des activités privées de sécurité, il s'avère que vous n'être plus autorisé à exercer en tant qu'agent de sécurité.
Nous vous avons alors expliqué à plusieurs reprises la procédure à suivre afin de renouveler votre carte professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité dans les meilleurs délais pour regagner votre poste de travail. Nous vous rappelons que c'est au détenteur de la carte professionnelle de faire ladite procédure.
Toutefois, force est de constater qu'à ce jour, votre carte professionnelle demeure encore invalide. En effet, nous vous avons alors accordé un délai de 5 mois pour régulariser votre situation auprès du Conseil national des activités privées de sécurité.
D'ailleurs, nous vous invitons à trouver ci-attaché le récapitulatif de votre situation vis-à-vis du CNAPS sur lequel il est clairement mentionné que votre carte professionnelle est invalide à ce jour.
Après étude circonstanciée des causes qui ont motivé la présente procédure, nous ne pouvons qu'en arriver à la conclusion que les faits qui vous sont reprochés se révèlent constitutifs d'une faute grave et rendent impossible votre maintien au sein de la société. L'invalidité de votre carte professionnelle vous permettant d'exercer en qualité d'agent de sécurité rend impossible votre maintien au sein de la société et nous contraint à mettre fin à votre contrat de travail (...)'.
Le salarié soutient que le licenciement est nul car fondé sur une discrimination en raison de son état de santé ; qu'en effet, le licenciement est intervenu moins d'un mois après qu'il ait fait l'objet d'un avis d'aptitude partielle au travail par le médecin du travail ; que le licenciement est à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la péremption de la carte professionnelle qui lui est reprochée est imputable à l'employeur qui ne s'est pas préoccupé de lui faire passer le moindre stage de recyclage en violation des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail et ne l'a pas averti de l'imminence de la péremption de sa carte professionnelle, relevant qu'alors qu'il était en arrêt de travail depuis novembre 2016, l'employeur ne l'a pas averti de son absence de carte avant le mois de mars 2018 ; que c'est donc la carence de l'employeur qui est à l'origine de l'irrégularité qu'il tente de lui imputer ; qu'alors qu'il avait formulé une demande de carte professionnelle le 13 mars 2018, l'employeur a suspendu abruptement la relation de travail le 12 mars 2018 avant de le licencier pour faute grave le 6 avril 2018 de manière précipitée en violation de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, la lettre de licenciement fondant le licenciement sur une faute grave tirée de l'invalidité de la carte professionnelle du salarié, sans aucune mention relative à son état de santé, il convient en premier lieu d'analyser le bien-fondé du licenciement avant d'examiner le moyen tiré d'un licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé invoqué par le salarié.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail consécutivement à un accident du travail survenu le 22 novembre 2016 ;
- un certificat médical pour rechute d'accident du travail constatant une 'rechute subtotale de rupture du tendon supro-épineux épaule gauche : algies, raideurs, impotence fonctionnelle' a conduit à un arrêt de travail du 8 au 28 février 2018 ;
- à la suite de la visite de reprise du 8 mars 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'état de santé compatible avec la reprise avec restriction. Nous préconisons une reprise progressive. Mi-temps thérapeutique (50 %) pour 1 mois. Pas de port de charge lourde > 15 kg sinon il lui faut de l'aide pour 3 mois. Pas de travail en hauteur. Pas de travail nécessitant l'élévation de MS au-delà de l'horizontal' ;
- par lettre datée du 12 mars 2018, l'employeur a notifié au salarié la suspension de son contrat de travail au motif qu'après vérification auprès du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), il n'est plus autorisé à exercer son activité, sa carte professionnelle n'étant plus valide, a indiqué lui joindre une demande de renouvellement de carte professionnelle à retourner au CNAPS et lui a imparti un délai de huit jours pour 'retourner les documents' ;
- par lettre datée du 20 mars 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars suivant, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre datée du 6 avril 2018.
Le salarié produit un formulaire de demande de renouvellement de carte professionnelle renseigné à son nom daté du 13 mars 2018, un devis à son nom portant l'en-tête et le tampon de la société 'Formation conseil en sécurité' daté du 15 mars 2018 pour une formation de 'remise à niveau SSIAP 1 + recyclage SST' d'une durée de 28 heures pour la période du 11 au 20 avril 2018 pour un montant de 450 euros net à payer et une attestation de remise à niveau d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes datée du 20 avril 2018 certifiant que le salarié a suivi un stage de maintien de connaissances d'une durée de 21 heures qui s'est déroulé du 18 au 20 avril 2018 dans les locaux de la société 'Formation conseil en sécurité' et a satisfait aux conditions de remise à niveau SSIAP 1.
Si le salarié ne conteste pas ne pas avoir été titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité lui permettant d'exercer ses fonctions d'agent de sécurité au moment du licenciement, il convient cependant de prendre en considération le fait que le contrat de travail du salarié a été suspendu pendant une longue période à compter de son accident du travail du 22 novembre 2016 suivi de sa rechute du 8 février 2018 et qu'il n'est pas produit, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, de pièces établissant des alertes de l'employeur au salarié quant à la nécessité de formaliser une demande de renouvellement de carte professionnelle.
La cour relève que la première alerte écrite de l'employeur sur ce sujet est la lettre datée du 12 mars 2018 notifiant au salarié tout à la fois la suspension du contrat de travail et un délai de huit jours afin de 'retourner les documents' sans plus de précision, et que dès le 20 mars 2018, l'employeur a engagé une procédure de licenciement qui a abouti à la lettre de licenciement pour faute grave du 6 avril 2018.
Eu égard à la situation particulière du salarié, absent de l'entreprise pendant une longue période ininterrompue à la suite d'un accident du travail du 22 novembre 2016 suivi d'une rechute le 8 février 2018 et d'une visite de reprise le 8 mars 2018, à l'absence de tout dispositif d'alerte de l'employeur pendant cette période avant le 12 mars 2018 quant à la nécessité pour le salarié d'anticiper une demande de renouvellement de carte professionnelle afin de pouvoir reprendre son poste dans l'entreprise à l'issue de la visite de reprise et à l'engagement d'une procédure de licenciement huit jours plus tard seulement, le 20 mars 2018, dans un délai très insuffisant pour permettre au salarié de régulariser sa situation au regard de la carte professionnelle et en tous les cas de manière précipitée, le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni d'ailleurs sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié fait valoir que la rupture litigieuse du contrat de travail est intervenue moins d'un mois après qu'il ait reçu un avis de la médecine du travail concluant à une aptitude partielle au travail et estime présenter ainsi des éléments de nature à laisser penser que son licenciement découle de son état de santé, pouvoir invoquer à son profit une discrimination liée à son état de santé et soutenir que son licenciement est nul.
Toutefois, le seul fait que le licenciement soit intervenu postérieurement à un avis du médecin du travail concluant à une aptitude à la reprise, même assorti de restrictions de nature médicale, n'est pas suffisant à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'encontre du salarié, au sens de l'article L. 1131-4 du code du travail, de sorte que la cour ne retient pas une discrimination en raison de l'état de santé du salarié. Le salarié sera par conséquent débouté de ses demandes de nullité du licenciement et d'indemnité pour licenciement nul.
Eu égard à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié peut prétendre en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté de cinq années complètes, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre trois mois et six mois de salaire brut.
Au moment du licenciement, le salarié était âgé de 66 ans pour être né le 3 mars 1952. Son salaire de référence s'élevait à 1 498,47 euros au regard des bulletins de salaire produits devant la cour. Il ne fournit pas d'élément sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8 900 euros.
Le jugement sera confirmé sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement qui ont été exactement fixés par les premiers juges.
Il convient d'allouer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés au titre du préavis, demande sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué, qui sera fixée à 299,67 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il 'requalifie' le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les créances du salarié résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixées au passif de la procédure collective de la société M2S eu égard à sa liquidation judiciaire intervenue postérieurement au jugement.
Sur la garantie de l'Ags
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Ags d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le liquidateur judiciaire de la société sera condamné aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. [E] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [E] [K] au passif de la procédure collective de la société Métiers des Services de Sécurité (M2S) aux sommes suivantes :
* 8 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 299,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
DIT qu'eu égard à la procédure collective de la société Métiers des Services de Sécurité (M2S) ouverte postérieurement au jugement frappé d'appel, les créances de M. [E] [K] résultant des condamnations à paiement de sommes prononcées par le jugement sont fixées au passif de la procédure collective de ladite société,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Ags d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
CONDAMNE la Selarl [J] prise en la personne de M. [P] [R] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société Métiers des Services de Sécurité (M2S) aux dépens d'appel,
CONDAMNE la Selarl [J] prise en la personne de M. [P] [R] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société Métiers des Services de Sécurité (M2S) à payer à M. [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [E] [K] du surplus des demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE