Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12477 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLSC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DEFENDERESSES
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (IRAQ)
Madame [R] [M] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (IRAQ)
Madame [Y] [I] veuve [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (IRAQ)
représentées par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0622
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [M] trois prêts immobiliers, totalisant un montant de 129 000.
Par acte en date du 18 octobre 2005, la Société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de [X] [M] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
La SA BNP PARIBAS a fait valoir que le 18 novembre 2016, suite au décès de [X] [M], les trois prêts sont devenus immédiatement exigibles conformément à l'article 6 des conditions générales de chacune des trois offres de prêt.
En sa qualité de caution, la société CREDIT LOGEMENT a été amenée à régler diverses sommes au titre de chacun de ces contrats de prêt entre les mains de l'organisme prêteur et produit des quittances en date du 5 avril 2018.
Par assignations en datent du 30 novembre 2020, la société Crédit Logement a demandé au Tribunal de:
“Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes;
Condamner solidairement Madame [Y] [F] [U] [I], veuve de Monsieur [X] [M], de Madame [R] [X] [P] [M], épouse [G] et de Madame [E] [X] [P] [M], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT:
La somme de 23.361,66 euros du chef du prêt n°1, outre les intérêts au taux légal à compter du 05/04/2018, date de la quittance,
La somme de 23.361,66 euros du chef du prêt n°2, outre les intérêts au taux légal à compter du 05/04/2018, date de la quittance,
La somme de 23.361,66 euros du chef du prêt n°3, outre les intérêts au taux légal à compter du 05/04/2018, date de la quittance ;
Condamner solidairement Madame [Y] [F] [U] [I], veuve de Monsieur [X] [M], de Madame [R] [X] [P] [M], épouse [G] et de Madame [E] [X] [P] [M], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343 2 du Code civil;
Condamner solidairement Madame [Y] [F] [U] [I], veuve de Monsieur [X] [M], de Madame [R] [X] [P] [M], épouse [G] et de Madame [E] [X] [P] [M], aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.”
Par conclusions d'incident, les Consorts [M] ont opposé la prescription en vertu de l'article L137-2 ancien devenu L.218-2 du code de la consommation.
Par ordonnance du 17 février 2022, la fin de non recevoir tirée de la prescription a été rejetée. Il a été interjeté appel de ladite ordonnance.
Par arrêt définitif du 31 mai 2023, la cour d'appel de Paris a jugé prescrit le recours de la Société CREDIT LOGEMENT à l'encontre des Consorts [M].
Par conclusions d'incident du 28 février 2024, les Consorts [M] sollicitent du juge de la mise en état de :
“Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger irrecevable la présente action de la SA CREDIT LOGEMENT;
Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.”
Par conclusions d'incident en réponse du 27 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT sollicite de voir:
“A titre principal : Déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile des consorts [M];
Subsidiairement : Débouter les Consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause : Condamner solidairement les consorts [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été appelé à l'audience du 29 février 2024 et mis en délibéré au 28 mars 2024.
SUR CE:
I. Sur la demande reconventionelle:
La société CREDIT LOGEMENT reconnait que la cour d'appel de Paris a déclaré prescrite son action à l'encontre des consorts [M] et entend dans ces conditions se désister de son instance.
Les conclusions reconventionnelles des consorts [M] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, empêchent cependant un désistement en l'état.
Cependant, il apparait que l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Paris a dessaisi le tribunal.
En conséquence, la demande reconventionnelle des Consorts [M] sera déclarée irrecevable.
II. Sur les autres demandes:
Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CREDIT LOGEMENT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [Y] [F] [U] [I], veuve de Monsieur [X] [M], de Madame [R] [X] [P] [M], épouse [G] et de Madame [E] [X] [P] [M] ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal;
CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'aerticle 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 28 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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