Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2024
N° RG 22/00838
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCCU
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
Société TDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/01190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [I]
né le 2 février 1960 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 substitué à l'audeince par Me Fatima BELGHOMARI, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société TDF (TELEDIFFUSION DE FRANCE)
N° SIRET : 342 404 399
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société Télédiffusion de France, en qualité de cadre technique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 1983. Du 1er juillet 2001 au 29 février 2004, il a été détaché auprès de la société Mobiloc.
Au dernier état de la relation, M. [I] exerçait les fonctions de responsable de projets transversaux au sein de la société Télédiffusion de France.
Cette société est spécialisée dans la gestion et l'exploitation d'infrastructures de télécommunication et de diffusion. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des télécommunications.
En dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de base de 4 641,42 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre du 15 février 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 février 2017.
M. [I] a été licencié par lettre du 10 mars 2017 pour motif personnel dans les termes suivants: « (') Au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 28 février 2017 en présence de votre responsable hiérarchique, Monsieur [P] [C], Directeur du Système d'information et [Y] [G], Directeur Adjoint des Ressources Humaines, vous avez été assisté par Monsieur [L] [K], Délégué Syndical au sein de l'entreprise.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager un éventuel licenciement et nous avons pris bonne note des observations, en réponse, que vous avez formulées.
Toutefois, malgré vos explications et après mûre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel.
Ce licenciement est fondé sur les faits suivants objectivement constatés.
Depuis plusieurs années, nous constatons un désaccord permanent avec 1'entreprise et sa stratégie. Il en résulte un réel désalignement dans le rôle et le type de poste que vous entendez tenir à TDF.
En effet, vous revendiquez des postes de Direction an sein de l'entreprise et déconsidérez toute autre voie. I1 en résulte une posture inappropriée de votre part. Vous soulignez que le système est bancal, que l'entreprise ne sait pas mener des projets et qu'elle gagnerait à utiliser vos compétences pour mener sa transformation. Vous considérez que vos compétences doivent vous positionner uniquement sur les postes stratégiques de l'entreprise : « fusion-acquisition», « business déve1oppement », ou encore « transformation d'entreprise », postes qui ne sent pas en adéquation avec votre profil et vos références.
Ainsi, vous refusez depuis 2011 toute proposition de poste pérenne faite par l'entreprise, qui chercher ' au mieux à concilier au mieux ' vos compétences et votre expérience en système d'information en tant que Responsable Projets Transversaux.
De plus, depuis quatre ans, vous refusez toute proposition de poste ou toute mission qui impliquerait des engagements notamment des postes de pilotage de projet. Vos refus ont souvent été argumentés par un désaccord avec la stratégie de l'entreprise.
Vous soulignez également ne pas avoir une entière « disponibi1ité » pour l'entreprise, ce qui est contradictoire avec votre volonté de tenir des postes à forte responsabilité. Au cours de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs admis que vous souhaitiez avoir « une activité paisible en fin de carrière».
Depuis toutes ces années, vous n'avez jamais cherché à postuler à ces postes clés ni même à aucune e' autre poste jusqu'à ce début d'année 2017.
Cette attitude a conduit votre responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, à s'entretenir avec vous à plusieurs reprises afin de trouver une solution adaptée concernant votre positionnement dans l'entreprise. Monsieur [Y] [G], Directeur adjoint des ressources humaines, vous avait notamment reçu le 16 février 2616 pour vous inciter à prendre des initiatives et postuler sur des postes en saisissant les opportunités de reconversions offertes par la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEQ) en vigueur à TDF.
Malgré ces échanges, vous vous êtes opposé à toute solution constructive. Bien au contraire, vous persistez dans cette opposition qui s'exprime même dans votre travail. Nous constatons en effet une implication très limitée dans vos missions et une productivité très moyenne. Vos résultats sont nettement insuffisants comme le démontrent vos derniers entretiens annuels d'évaluation de 2015 à 2017. Dans votre entretien annuel du 20 janvier 2017 notamment, votre responsable hiérarchique fait état d'une implication et des initiatives « insuffisantes et inadaptées ». Vous remettez fréquemment en cause ce qui vous est expliqué et soulignez régulièrement l'inutilité de ce qui vous est demandé.
Malgré les alertes répétées de votre hiérarchie et de la Direction des ressources humaines, au regard de votre niveau de classification dans1'entreprise, nous considérons qu'une telle situation n'est plus adaptée.
L'ensemble de ces faits nous a conduits à rompre votre contrat de travail en vous notifiant, par la présente, votre licenciement pour motif personnel.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois. (...) »
Le 24 septembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constatation de l'exécution déloyale du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt(section Encadrement) a :
. dit que le licenciement de Monsieur [I] doit être requalifié comme sans cause réelle et sérieuse,
. constaté que la société TDF n'a pas exécuté le contrat de manière déloyale,
. dit qu'il n'est pas dû de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. dit que le préjudice moral à indemniser n'est pas démontré,
. dit qu'il n'y a pas lieu de régulariser les cotisations retraite IRCANTEC sur la période du 1er juillet 2001 au 1er mars 2004,
. dit qu'il n'y a pas lieu d'indemniser une perte de chance en matière de retraite complémentaire fondée sur la régularisation rejetée supra,
en conséquence
. jugé qu'il convient de condamner la société TDF à payer à Monsieur [I] la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixé à 1 000 euros la somme à verser à Monsieur [I] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. débouté Monsieur [I] en ses autres demandes,
. rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de Sécurité Sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à cotisations salariales et patronales, sont d'ordre public ; et qu'il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber ,
. rappelé que l'art. R. 1454-28 du Code du Travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'Art. R. 1454-14 du même Code,
. mis les éventuels dépens à la charge de la société TDF,
. reçu la société TDF en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'en a déboutée.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
. A titre liminaire, juger que la Cour d'appel a été saisie de l'ensemble des demandes formulées dans le dispositif de Monsieur [I] ;
Puis,
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne en ce qu'il a condamné la société TDF à verser à Monsieur [I] le somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
. Constater l'exécution déloyale du contrat de travail de la société TDF ;
En conséquence,
. Condamner la société TDF à verser à Monsieur [I] la somme de 111 394,08 euros (24 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la société TDF à verser à Monsieur [I] la somme de 30 157,44 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement restant due ;
. Condamner la société TDF à verser à Monsieur [I] la somme de 55 697,04 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. Condamner la société TDF à verser à Monsieur [I] la somme de 46 414,20 euros (10 mois) au titre du préjudice moral ;
. Ordonner la régularisation par TDF des cotisations IRCANTEC du 1er juillet 2001 au 1er mars 2004 ;
. Condamner la société TDF à verser à Monsieur [I] la somme de 45 057 euros au titre de la perte de chance de Monsieur [I] de percevoir une retraite complémentaire supérieure dû à l'absence de cotisations au titre de la retraite complémentaire IRCANTEC du 1er juillet 2001 au 1er mars 2004 ;
. Condamner la société TDF à verser à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner la société TDF aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société TDF Télédiffusion de France demande à la cour de :
A titre liminaire :
. Juger que la Cour d'appel n'est saisie que des demandes suivantes :
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne en ce qu'il a condamné la société TDF à verser à Monsieur [I] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »
Par conséquent,
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en ce qu'il a :
. constaté que la société TDF n'a pas exécuté le contrat de manière déloyale,
. dit qu'il n'est pas dû de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. dit que le préjudice moral à indemniser n'est pas démontré,
. dit qu'il n'y a pas lieu d'indemniser une perte de chance en matière de retraite complémentaire fondée sur la régularisation rejetée supra,
. débouté Monsieur [I] en ses autres demandes.
A titre principal :
. Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et débouter Mr [I] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
. Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TDF au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause et les réduire à de plus justes proportions dans la limite de six mois de salaire soit 27 848,52 euros bruts ;
En tout état de cause :
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 27 janvier 2022 en ce qu'il a constaté la société TDF n'a pas exécuté le contrat de manière déloyale ;
En conséquence, débouter Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 27 janvier 2022 en ce qu'il a constaté que le préjudice moral à indemniser n'était pas démontré ;
En conséquence, débouter Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 27 janvier 2022 en ce qu'il a jugé qu'il n'est pas dû de reliquat au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
En conséquence, débouter Monsieur [I] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 27 janvier 2022 en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu d'indemniser une perte de chance en matière de retraite complémentaire ;
En conséquence, débouter Monsieur [I] de sa demande formulée au titre d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une retraite complémentaire d'un montant supérieur et du reliquat afférent ;
. débouter Monsieur [I] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile (5 000euros) ;
. débouter Monsieur [I] en tout état de cause de l'ensemble de ses demandes ;
. condamner Monsieur [I] à verser à la Société TDF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
En l'espèce, ainsi que l'a soutenu l'employeur dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident, sans réplique du salarié dans le délai prescrit par l'article 910-1 du code de procédure civile, le dispositif des dernières écritures du salarié ne saisit la cour d'une demande d'infirmation que du chef de dispositif du jugement qui a condamné la société TDF à lui verser le somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que soutient le salarié dans ses dernières écritures, et peu important les termes de la déclaration d'appel qui, à elle seule, n'emporte pas effet dévolutif, il ne peut se déduire l'existence d'une « nécessaire infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse » de la seule mention « Et statuant à nouveau », figurant après
la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il condamne la société à 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la cour n'est pas saisie de prétentions tendant à l'infirmation des chefs de dispositifs suivants, qui sont définitifs en l'absence d'appel tant principal qu'incident de ces chefs :
« . constaté que la société TDF n'a pas exécuté le contrat de manière déloyale,
. dit qu'il n'est pas dû de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. dit que le préjudice moral à indemniser n'est pas démontré,
. dit qu'il n'y a pas lieu de régulariser les cotisations retraite IRCANTEC sur la période du 1er juillet 2001 au 1er mars 2004,
. dit qu'il n'y a pas lieu d'indemniser une perte de chance en matière de retraite complémentaire fondée sur la régularisation rejetée supra,»
et en ce que le jugement déboute M. [I] de ses demandes à ce titre, c'est à dire au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement restant due, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, de la régularisation des cotisations Ircantec, et de la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire supérieure (cf demandes figurant en page 2 du jugement).
La cour ne statuera en conséquence que sur les chefs de dispositif dont l'infirmation est sollicitée par l'intimée au terme de son appel incident, dont l'examen doit être préalable (le bien-fondé du licenciement), et par l'appelant (le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse d'une confirmation par la cour du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur le licenciement
Le salarié rappelle qu'il travaille dans la société depuis 34 ans, et expose que les griefs qui lui sont reprochés sont imprécis, qu'il n'a pas abusé de sa liberté d'expression, que l'employeur connaissait sa situation personnelle difficile liée à l'état de santé de ses parents âgés. Il soutient qu'il s'agit donc d'un licenciement de pure opportunité.
L'employeur objecte que la mésentente et le désaccord sont des motifs réels et sérieux de licenciement, que les griefs sont fondés, notamment au vu des entretiens d'évaluation depuis 2015 du salarié dont le comportement a eu une incidence sur la bonne marche de l'entreprise, compte tenu de ses carences managériales et son manque d'implication.
**
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La mésentente intervenue entre un salarié, ses collègues et/ou sa hiérarchie, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que celle-ci repose sur des éléments objectifs et qu'elle a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise.
Au cas présent, la lettre de licenciement reproche au salarié un attitude d'opposition qui s'exprime même dans son travail, une implication très limitée dans ses missions et une productivité très moyenne, avec des résultats nettement insuffisants. Cette lettre ne lui reproche donc pas un abus de sa liberté d'expression.
A l'appui de ces griefs, qui sont suffisamment précis, l'employeur produit en appel les mêmes pièces qu'en première instance, c'est à dire :
- l'entretien d'évaluation 2015 (période avril 2014-mars 2015) qui indique :
évaluation des objectifs : « ne répond pas aux attentes », « objectifs des missions confiés sur l'année non atteints »
évaluation globale de la tenue du poste : « ne répond pas aux attentes du poste », « implication perfectible, productivité très moyenne, [O] considère que le système est bancal » et comme pistes d'amélioration : « sortir de l'opposition »
- commentaire du manager : « [O] considère que l'entreprise n'a jamais été reconnaissante de son fort investissement qui est générateur de business depuis des années ; il ne souhaite pas avoir de poste avec des activités projets ou exploitation. Exploitation : il a déjà donné . Projets : TDF ne sait pas faire »
- l'évaluation 2016 (période avril 2015 à mars 2016) qui indique que « son implication et ses initiatives sont très insuffisantes pour un salarié positionné en F. Sa productivité est plutôt mitigée (3 à 8 devis analysés par jour) avec des petites erreurs et des oublis ponctuels. Sa disponibi1ité est souvent problématique même si elle est justifiée a posteriori par des circonstances familiales ou personnelles compréhensibles. », et au titre des pistes d'amélioration : « gagner en autonomie et être plus proposant »
Le salarié produit l'entretien d'évaluation de 2017 dont il ressort que les « résultats sont non atteints, contribution effective mais peu productive, 1046 devis traités en 2016 soit 40 % de la volumétrie. A titre de comparaison un apprenti en alternance (à mi-temps) en a traité 1234 » et comme pistes d'amélioration : « doit prendre des initiatives et obtenir des résultats relevant de sa qualification ».
Toutefois, ces éléments, rédigés par l'employeur, ne sont corroborés par aucune pièce du dossier de la société, qui ne s'appuie sur aucun élément « objectif » et ne produit aucune pièce, autre que lesdits entretiens, de nature à établir que le comportement du salarié et son insuffisance alléguée ont eu une incidence sur la bonne marche de l'entreprise.
Ainsi, elle ne produit aucun courriel ou écrit du salarié dont il résulterait une opposition « permanente » à sa hiérarchie, alors qu'au contraire le salarié produit de nombreux courriels de l'employeur dont il résulte qu'il n'a pas fait suite à plusieurs de ses demandes suite à la fin de certaines de ses missions. De même, plusieurs allégations de l'employeur sont dépourvues d'offre de preuve, notamment s'agissant de l'envoi par le salarié au médecin du travail d'un courriel le 7 janvier 2017 dénonçant « un management orienté sur la caractérisation de défaut du collaborateur (au sens large), en particulier sur les périodes 2001-2004 / 2005-2008 ».
En outre, la référence, par l'employeur, à l'entretien d'évaluation de 2008, dans lequel il est noté que « Comme les années précédentes, un manque d'écoute du collaborateur vis-à-vis des critiques et axes d'amélioration cité par le manager (') », critique reprise dans les entretiens ultérieurs, permet au contraire de relever que le comportement du salarié a en réalité, de longue date, fait l'objet d'une tolérance de l'employeur, qui ne justifie pas avoir mis en 'uvre la moindre mesure pour permettre au salarié de le modifier. Il en est de même s'agissant du reproche fait au salarié par l'employeur dans ses écritures de ce qu'il « ne craignait pas placer son manager devant le fait accompli » s'agissant de ses jours d'absence, en faisant référence à des échanges de novembre 2015 soit antérieurs de plus d'un an au licenciement notifié en mars 2017.
A ce titre, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'absence du salarié pendant une période certes importante en 2015, et qui serait à l'origine selon l'employeur de son manque d'implication, a fait l'objet d'échanges avec sa hiérarchie, notamment dans le cadre de la mise en 'uvre, souhaitée par le salarié, d'un congé de solidarité familiale, qui est un dispositif légal permettant à tout salarié de s'occuper d'un de ses proches en fin de vie, ce qui était le cas du père du salarié, selon les certificats médicaux produits.
Le jugement, dont, pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié expose que, licencié à 57 ans, il n'a jamais retrouvé un emploi et que compte tenu du montant élevé d'une formation envisagée et de sa situation il n'a pu la financer sur ses fonds et s'est retrouvé contraint de rechercher des financements supplémentaires, mais en vain.
L'employeur objecte que le salarié ne verse aux débats aucun document pour justifier l'existence d'un préjudice et notamment aucun justificatif sur sa situation professionnelle actuelle ou encore sur ses recherches actives d'emploi, que la cour ne peut le cas échéant que ramener le montant des dommages et intérêts devant être alloués à des plus justes proportions, dans la limite de six mois de salaire soit 27 848,52 euros bruts (4 641,42 euros x 6 mois).
**
Dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyait que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue (cf. Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136).
En l'espèce, le salarié, âgé de 57 ans lors du licenciement et justifiant de plus de trente-cinq années d'ancienneté dans l'entreprise de plus de dix salariés, établit qu'il a été inscrit au Pôle emploi à compter du 20 juin 2017 et que cette inscription était toujours en cours au 28 juin 2021, soit plus de quatre ans après son licenciement. Il n'est pas justifié du montant de l'indemnité journalière versée à ce titre par l'organisme ni si cette situation a perduré au-delà du 28 juin 2021. De même, aucun avis d'imposition n'est produit permettant à la cour de connaître la situation financière du salarié sur cette période.
Toutefois, la perte injustifiée par le salarié de son emploi et le fait qu'il n'en avait toujours pas retrouvé plus de quatre ans après la rupture du contrat de travail, lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'octroi de dommages-intérêts justement évalués par les premiers juges à la somme de 30 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant en ses prétentions, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés en appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président