Texte intégral
N° de minute : 2024/21
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 février 2024
Chambre civile
N° RG 19/00337 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QLS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 14/02246)
Saisine de la cour : 17 octobre 2019
APPELANTS
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Société SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 8]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PACIFIQUE ARCADE, représenté par la société AGENCE VERON TRANSACTIONS, syndic
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.I. EAST,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
26/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LE THERY ; Me REUTER ;
Expéditions - Me LENTIGNAC ; Me DE GRESLAN ; Me ZAOUCHE ; Me LOUZIER ; Me DEBRUYNE ;
- Copie TPI ; Copie CA
SAS BATICAL, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
SARL MENPOSE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 9]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
SARL [E] [G] ARCHITECTURES prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
SA GAN OUTREMER IARD, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
[Adresse 10]
Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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La SCI West et la SCI East ont fait édifier un ensemble immobilier comprenant deux tours d'habitation et une galerie marchande, sis au rond-point du Pacifique à Nouméa.
La réception des travaux est intervenue le 21 avril 2008 en ce qui concerne la tour est, le 19 juin 2008 en ce qui concerne la tour ouest et le 1er septembre 2008 en ce qui concerne la galerie commerciale.
Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2011, le président du tribunal de première instance de Nouméa, sur assignation de la SCI West et de la société Véron transactions, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade, qui se plaignaient d'importantes infiltrations au niveau des baies vitrées dans les parties communes et dans les appartements, et au contradictoire de la société Batical, de la société Menpose, de la société Socotec Calédonie, de la société [E] [G] architectures, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la Mutuelle architectes français (MAF) et de la société Gan outre mer IARD, a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [K].
L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 4 mars 2012.
Selon requête introductive d'instance déposée le 12 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade, représenté par son syndic, la société Véron transactions, et la SCI West ont attrait la société Batical, la société Menpose, la société SMABTP, la société [E] [G] architectures, la société Socotec Calédonie, la société Gan outre mer IARD et la société MAF devant le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant l'exécution des travaux de reprise sous astreinte.
Le 30 novembre 2015, la SCI East a absorbé la SCI West et la SNC TRPP, maître d'ouvrage délégué.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade n'avait pas qualité pour solliciter des dommages et intérêts au titre de la réparation des parties privatives endommagées et du trouble de jouissance subi par les occupants des lieux,
- dit que les désordres du lot menuiserie affectant la résidence Pacifique arcade relevaient de la garantie décennale des constructeurs,
- déclaré la société Batical, la société Gabriel & [E] [G] architectes et la société Socotec Calédonie responsables in solidum des désordres à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique Arcade,
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité des désordres incombe pour 70 % à la société Batical, pour 20 % à la société Gabriel & [E] [G] architectes et pour 10 % à la société Socotec Calédonie,
- rouvert les débats et renvoyé l'affaire à la mise en état,
- invité le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade à faire toutes observations sur l'application des dispositions des articles 1142 et 1144 du code civil à la cause et le cas échéant à chiffrer son préjudice,
- sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
- que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour demander réparation des désordres ayant affecté les parties communes mais non pour solliciter la réparation des parties privatives endommagées, ni celle du trouble de jouissance subi par les occupants ;
- que les désordres qui affectaient le clos et couvert mettaient en péril l'ouvrage du fait de leur généralisation et relevaient de la garantie décennale ;
- qu'ils engageaient la responsabilité de la société Batical qui avait mal exécuté les travaux, celle de la société Gabriel & [E] [G] architectes qui avait failli dans sa mission de contrôle et d'approbation des plans établis par la société Batical et de contrôle des travaux et celle de la société Socotec qui avait approuvé des plans mal conçus ;
- que le syndicat des copropriétaires ayant sollicité l'exécution des travaux de reprise sous astreinte, il convenait de l'inviter à chiffrer son préjudice.
Par requête déposée le 17 octobre 2019, la société SMABTP a interjeté appel de cette décision en intimant la société Véron transactions, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade, la SCI West, la société Batical, la société Menpose, la société Socotec Calédonie, la société [E] [G] architectures, la société MAF et la société Gan outre mer IARD.
Par requête déposée le 8 novembre 2019, la société Socotec Calédonie a également interjeté appel du jugement en intimant toutes les parties à la cause.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 18 septembre 2023, la SMABTP demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les désordres du lot menuiserie affectant la résidence Pacifique arcade relèvent de la garantie décennale ;
- constater que les désordres allégués par la SCI East et le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade ont fait l'objet de réserves à la réception non reprises pas les entreprises ;
- constater que les désordres allégués par la SCI East et le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade ne sont pas de nature à atteindre la solidité de l'ouvrage ;
- constater qu'il n'y a aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage suite au passage de la dépression tropicale Vania ;
- dire que les désordres du lot menuiserie affectant la résidence Pacifique arcade ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- constater qu'en tout état de cause les désordres d'étanchéité des façades sont exclus du contrat souscrit par les SCI West et East avec la SMABTP et ce de manière formelle, limitée, claire et précise ;
- débouter la SCI East et le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la concluante ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade et la SCI East à payer à la SMABTP la somme de 1.000.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Selon conclusions transmises le 1er novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade et la SCI East prient la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité pour solliciter des dommages et intérêts au titre de la réparation des parties privatives endommagées et du trouble de jouissance subi par les occupants des lieux ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a invité le syndicat des copropriétaires à faire toutes observations sur l'application des dispositions des articles 1142 et 1144 du code civil à la présente cause et le cas échéant chiffrer son préjudice ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens ;
- recevoir la société Véron transactions, ès qualités de mandataire du syndicat des copropriétaires intervenant aux droits et pour le compte des copropriétaires pour la réparation des désordres et troubles de jouissance subis tant par les parties privatives que les parties communes de la résidence Pacifique arcade d'une part, et la SCI East, d'autre part, en leurs présentes écritures et les dire bien fondées ;
- déclarer la SCI East recevable et bien fondée à faire valoir ses moyens de défense en cause d'appel et en son appel incident ;
- dire et juger que les désordres affectant les parties privatives sont la conséquence de la défectuosité des parties communes ;
- déclarer recevables et fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires intervenant aux droits et pour le compte des copropriétaires pour la réparation des désordres et troubles de jouissance subis par les parties privatives ;
- dire et juger que les défendeurs sont solidairement responsables des désordres constatés et répertoriés ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les désordres du lot menuiserie affectant la résidence Pacifique arcade relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
- dire que ces désordres relèvent de la garantie décennale pour laquelle une assurance a été souscrite auprès de la SMABTP ;
- condamner in solidum la société Batical, la société Menpose, M. [G] et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires intervenant aux droits et pour le compte des copropriétaires pour la réparation des désordres et troubles de jouissance subis par les parties privatives la somme de 74.228.706 FCFP hors taxes, soit 77.555.922 FCFP TTC (TGC au taux de 6 % au jour du dépôt des écritures) au titre de l'indemnisation des préjudices subis par les parties privatives des lots situés dans les tours A et B ;
- condamner in solidum la société Batical, la société Menpose, M. [G] et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires intervenant aux droits et pour le compte des copropriétaires pour la réparation des désordres et troubles de jouissance subis par les parties communes la somme de 193.659.744 FCFP hors taxes, soit 205.279.329 FCFP TTC (TGC au taux de 6 % au jour du dépôt des écritures) au titre de l'indemnisation des préjudices subis par les parties communes des lots situés dans les tours A et B ;
- dire et juger que les condamnation prononcées seront indexées sur l'indice BT 21 « tous travaux confondus » ou tel autre indice indiqué par la cour au titre de l'évolution du coût des matériaux, prestations de services de fret et autres services en lien avec les prestations nécessaires à la réparation des désordres, et ce entre le 4 mars 2012 (date du rapport d'expertise de M. [K]) et la date de l'arrêt à intervenir ;
- dire et juger que les sommes allouées hors taxes seront soumises à la TGC applicable au jour de l'exécution de la décision à intervenir ;
- dire et juger que les sommes dues porteront intérêt au légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit à compter du 12 novembre 2014 avec anatocisme ;
- dire et juger que la SMABTP, et à titre subsidiaire les sociétés Gan et MAF, devront garantir la société Batical et la société Gabriel & [E] [G] et la société Socotec de toutes condamnations mises à leur charge ;
- condamner in solidum la société Batical, M. [G] et la société Socotec à payer à la SCI East ainsi qu'au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000.000 FCFP chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de la selarl de Greslan - Lentignac.
Dans des conclusions récapitulatives transmises le 15 septembre 2023, les sociétés Batical et Menpose demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Batical responsable in solidum des désordres relevés par l'expert [K] dans son rapport à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade à l'encontre de la société Batical, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas qualité pour formuler une quelconque demande s'agissant des menuiseries des tours A et B, en ce que ce sont des parties privatives, et n'ayant pas qualité pour formuler une quelconque demande s'agissant de l'intérieur des appartements des copropriétaires, parties privatives ;
- déclarer irrecevable toute demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade s'agissant du remplacement des menuiseries des tours A et B en ce que cette question n'a pas encore été jugée par le tribunal de première instance de Nouméa ;
- déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement s'agissant du « sursis à statuer » prévu par le jugement et s'agissant de l'invitation du syndicat des copropriétaires à faire parvenir ses observations et le chiffrage de son préjudice au tribunal ;
- dire et juger que la responsabilité de la société Batical ne peut pas être recherchée pour des défauts dans la pose des menuiseries ;
- dire et juger que la responsabilité de la société Batical ne peut être recherchée s'agissant de la conception du rail qui lui a été imposée, notamment par le maître d''uvre et les maîtres d'ouvrage ;
- dire et juger que la société Batical ne peut être condamnée à prendre à sa charge 100 % des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires pour absence de faute imputable à la société Batical et/ou de lien de causalité entre sa faute et les préjudices invoqués et/ou pour immixtion du maître d'ouvrage ;
- si la responsabilité de la société Batical devait être retenue, dire et juger que, dans leurs rapports entre eux, la responsabilité des désordres incombe pour 40 % à la société Batical, pour 40 % à la société [G] et pour 20 % à la société Socotec ;
- subsidiairement, ramener les prétentions du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Menpose ;
- rejeter toute demande de garantie formulée à l'encontre de la société Batical et de la société Menpose par la société Socotec ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les désordres affectant la résidence Pacifique arcade relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
- subsidiairement, dire que toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société Batical serait garantie par la société Gan outre mer ;
- condamner la SMABTP, ou à défaut le syndicat des copropriétaires, à payer à la société Batical la somme de 600.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la sarl Zaouche Ranson.
Dans des conclusions récapitulatives transmises le 16 juin 2023, les sociétés Gabriel & [E] [G] architectes et MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les désordres affectant les huisseries relèvent de la responsabilité légale des constructeurs telle que cette responsabilité est visée aux articles 1792 et suivants du code civil applicable en Nouvelle Calédonie sous la garantie de la SMABTP, assureur de la responsabilité légale de l'ensemble des constructeurs ;
sur l'appel de la SMABTP,
- rejeter l'ensemble des moyens qui soutiennent l'appel de la SMABTP en ce qui concerne la garantie qu'elle doit à l'ensemble des constructeurs ;
sur l'appel de la société Socotec,
- rejeter ledit appel tant dans ses demandes principales que subsidiaires ;
sur l'appel de la concluante,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de l'architecte ensemble avec les sociétés Batical, Menpose et Socotec ;
- dire et juger qu'en vertu de la clause 1.1 du contrat d'architecte et de l'article 1134 du code civil, l'architecte ne peut être responsable envers le maître d'ouvrage ou ses ayants droit que de ses propres fautes, sans solidarité avec les autres constructeurs ou le bureau de contrôle technique ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'architecte avec les autres parties condamnées ;
- dire n'y avoir lieu de condamner in solidum la société d'architecture avec les autres constructeurs ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une participation de l'architecte à la réalisation des désordres aux huisseries à concurrence de 20 % ;
- mettre hors de cause l'architecte et retenir la seule responsabilité des sociétés Batical et Menpose ;
- très subsidiairement réduire la propre participation de l'architecte à un coefficient n'excédant pas 5 % ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la responsabilité de la société Menpose impliquée dans les désordres pour défaut des mises en 'uvre conformes aux règles de l'art ;
- statuer en conséquence sous la garantie de SMABTP, assureur de la responsabilité décennale de la société Menpose ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade sans qualité pour demander la réparation des dommages éprouvés en parties privatives ;
- subsidiairement, dire n'y avoir lieu de faire droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade relatives aux dommages subis par les parties privatives faute de justifications suffisantes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade de ses demandes tendant au remplacement des baies vitrées non affectées de désordre ;
en toute hypothèse,
- condamner la ou les parties succombantes à payer à la société Gabriel [E] [G] une somme de 535 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance et de l'appel.
Dans des conclusions récapitulatives transmises le 29 juin 2023, la société Socotec Calédonie demande à la cour de :
à titre principal,
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Socotec Calédonie ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Socotec Calédonie ;
- débouter les sociétés Batical et Menpose de leurs demandes concernant la réévaluation des proportions des responsabilités de chaque intervenant ;
à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où les désordres ne seraient pas considérés comme de nature décennale,
- condamner solidairement la société Batical, la société Menpose, la société [E] [G] architecte, la MAF, la SMABTP, la société Gan outre mer IARD, à relever indemne et garantir la société Socotec Calédonie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
à titre très infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où les désordres seraient considérés comme de nature décennale,
- condamner solidairement la société Batical, la société Menpose, la société [E] [G] architecte, la MAF, la SMABTP, la société Gan outre mer IARD, à relever indemne et garantir la société Socotec Calédonie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade et la SCI East venant aux droits des SCI West et la société TRPP à payer à la société Socotec Calédonie la somme de 450.000 fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac- Patet.
Selon conclusions récapitulatives transmises le 13 mai 2023, la société Gan outre-mer IARD prie la cour de :
à titre principal,
- déclarer recevable et bien fondée la société Gan outre-mer IARD en ses écritures ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Socotec de sa demande de condamnation formulée à I'encontre de la société Gan outre-mer IARD aux fins d'être relevée indemne et d'être garantie par cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle relative au bien-fondé de l'intervention de la SCI East et déclarer, en conséquence, irrecevables et mal fondées les demandes de cette dernière ;
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale,
- déclarer irrecevable et mal fondée toute demande de condamnation formulée à I'encontre de la concluante au titre de l'indemnisation des menuiseries et, en conséquence, rejeter toute demande de ce chef formulée à l'encontre de la société Gan outre-mer IARD ;
- déclarer irrecevable et mal fondée toute demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade à l'encontre de la société Gan outre-mer IARD au titre de la reprise du parquet et des peintures et, en conséquence, rejeter toute demande de ce chef formulée à l'encontre de la concluante ;
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade au titre des préjudices de jouissance et moral des copropriétaires ;
- déclarer irrecevables et mal fondées l'action et les demandes de la SCI West et de la SCI East ;
- débouter la SCI East de sa demande au titre d'un préjudice moral ;
à titre très infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour estimait recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade en sa demande d'indemnisation au titre de la reprise du parquet et des peintures,
- juger qu'il ne saurait être accordé au syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade :
une somme supérieure à 22.132.912 FCFP pour la remise en état des dommages liés à la malfaçon de pose des menuiseries
une somme supérieure à 17.641.099 FCFP pour la remise en état des dommages liés à la conception non-conforme des menuiseries
une somme supérieure à 3.432.606 FCFP pour la reprise des menuiseries liée à la malfaçon de pose des menuiseries
une somme supérieure à 33.060.346 FCFP pour la reprise des menuiseries liée à la conception non-conforme des menuiseries ;
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à la société Gan outre-mer IARD la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Debruyne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2023.
Sur ce, la cour,
1) Dans son jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a tranché une partie du principal puisqu'il s'est prononcé sur la nature du dommage subi par l'ensemble immobilier, a réparti les responsabilités entre les intervenants à l'opération de construction, a défini le périmètre des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade. En revanche, il ne s'est pas prononcé sur la demande d'exécution des travaux de reprise des menuiseries, sous astreinte, présentée par le syndicat des copropriétaires, invitant celui-ci à chiffrer son préjudice et a sursis à statuer de ce chef.
Il appartient à la cour d'examiner les points qui ont été tranchés par le premier juge, que les parties remettent en cause dans le cadre de l'appel principal ou d'appels incidents.
2) L'en-tête du jugement déféré identifie la SCI West comme partie demanderesse à l'instance.
Or, il est constant que cette société a été absorbée le 30 novembre 2015, soit durant la première instance, par la société East. A la suite de cette opération, la SCI West a été radiée du RCS le 8 mars 2016. Dans des conclusions déposées le 7 novembre 2017 en première instance, la SCI East avait indiqué venir « aux droits de » la SCI West en expliquant : « la SCI West a disparu absorbée par la SCI East qui est pour sa part propriétaire de l'ensemble des appartements de la tour A » (page 12). La SCI East est intervenue en première instance : le premier juge l'avait observé dans le jugement (page 14). Il en résulte que la SCI East aurait dû être mentionnée comme partie à l'instance, et non la société West. C'est à bon droit que la SCI East sollicite la réparation de l'erreur matérielle qui affecte l'en-tête du jugement entrepris.
3) Il ressort en substance du rapport d'expertise de M. [K], dont de larges extraits ont été reproduits par le premier juge, que les désordres consistent en des infiltrations d'eau au niveau des baies vitrées à trois vantaux et des fenêtres d'angle des chambres et, ponctuellement, au niveau des huisseries de salle de bains, WC, cuisine et des huisseries situées à certains paliers à proximité des ascenseurs. L'expert judiciaire impute ces défauts d'étanchéité à une « erreur de conception dans la définition du rail inférieur » des baies vitrées et à une pose approximative (mise en place défectueuse des joints d'étanchéité, mauvais assemblage des profilés mal jointoyé, défaut d'étanchéité entre les huisseries et le gros-oeuvre).
4) Le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade n'avait pas « qualité pour solliciter la réparation des parties privatives endommagées (parquet et peintures) ni la réparation du trouble de jouissance éprouvé par les copropriétaires et les locataires occupants », concluant que seuls ces derniers avaient qualité pour agir de ces chefs et déclarant irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de la reprise des parquets et peintures endommagées par les infiltrations et les troubles de jouissance subis par les occupants des logements sinistrés.
Le syndicat des copropriétaires conteste ce raisonnement en observant d'une part qu'il est fondé à demander, pour le compte des copropriétaires, la réparation des désordres affectant les parties privatives lorsqu'ils sont la conséquence de la défectuosité des parties communes, d'autre part qu'il peut solliciter la réparation des désordres affectant les parties privatives, compte tenu du caractère généralisé de la défectuosité des menuiseries.
Elargissant la portée de l'analyse du premier juge, les sociétés Batical et Menpose soulèvent l'irrecevabilité de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade au titre de la reprise même des baies vitrées et des fenêtres en observant que les fenêtres et leurs huisseries sont des parties privatives selon le règlement de copropriété.
Le règlement de copropriété dressé par Me [I], notaire associé à [Localité 7], dispose que constituent des parties communes « les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité, à l'exclusion des revêtements intérieurs, des fenêtres et des parties des parties privatives » ainsi que « les fenêtres et châssis éclairant les escaliers, couloirs, éventuellement les combles et autres parties communes, les portes d'entrée du bâtiment, les portes donnant accès aux dégagements et locaux communs » (page 102). Ce même règlement de copropriété confirme que les parties privatives de l'ensemble des appartements « comprennent (...) Les portes-palières, les fenêtres, portes-fenêtres, les persiennes, volets ou stores, ainsi que leurs chambranles, leurs châssis, leur accessoires, et, d'une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs » (page 104).
Il résulte de ces dispositions dénuées d'ambiguïté que les baies vitrées et fenêtres, dont le syndicat des copropriétaires réclame le remplacement, sont des parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade, auquel l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, donne qualité pour agir en justice « en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble », n'est pas habilité à exercer une action en réparation des désordres affectant les parties privatives que sont les baies vitrées et les fenêtres qui éclairent les appartements.
Certes, il est admis qu'un syndicat de copropriété est recevable à agir en réparation de désordres affectant les parties privatives lorsque ces désordres sont constatés dans la totalité des parties privatives et que les préjudices subis par les copropriétaires ont un caractère collectif.
Or, en l'espèce, il résulte des investigations de M. [K] que les désordres sont essentiellement recensés dans les appartements des façades sud des deux tours. Il n'a constaté que « peu de désordres » dans les appartements des façades nord et est de la tour est et des façades nord et ouest de la tour ouest. Alors que la copropriété comporte160 appartements, selon le propre recensement proposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade (page 34 de ses conclusions), 63 appartements n'ont souffert aucun dommage. Ce constat démontre qu'un nombre significatif de copropriétaires n'est pas concerné par le dommage. La situation des copropriétaires n'étant pas uniforme, il n'est pas possible de considérer que le dommage a un caractère collectif.
Dans ces conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade n'identifie aucune ouverture qui relèverait des parties communes et qui serait affectée des désordres décrits par l'expert judiciaire. D'ailleurs, le rapport d'expertise rend compte du programme de visite des appartements, énumère les désordres constatés par M. [K] dans chaque appartement (page 41 et suivantes) mais ne fait pas état de désordres constatés dans les halls et couloirs à usage collectif ou les cages d'escaliers.
Lors d'une assemblée générale, qui s'est tenue le 25 mars 2014 (résolution n° 6), les copropriétaires présents ont autorisé le syndic à agir en justice et à représenter le syndicat des copropriétaires « dans une action en garantie à l'encontre de la société Batical et tous autres intervenants mis en cause dans le rapport d'expertise judiciaire au titre des malfaçons touchant à la fois les parties communes et les parties privatives des tours A et B ».
Cette résolution autorisait incontestablement le syndic à pour agir en réparation des dommages en parties privatives ayant leur origine dans les parties communes, étant rappelé que de tels dommages ne sont pas en l'espèce caractérisés. Mais il ne résulte pas de cette résolution que le syndic avait reçu de chaque copropriétaire sinistré un mandat spécial pour solliciter la réparation des préjudices propres de chacun d'eux.
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un désordre qui n'affecte que certaines parties privatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade n'est pas recevable à poursuivre la réparation du dommage occasionné par les baies vitrées et fenêtres défectueuses.
N'étant saisie d'aucune demande indemnitaire formulée par la SCI East, la cour a épuisé sa saisine.
Par ces motifs
La cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'erreur matérielle qui affecte l'en-tête du jugement entrepris ;
Dit qu'il y a lieu de lire « S.C.I. East, venant aux droits de la S.C.I. West, société civile immobilière immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro 2004 D 722 181, dont le siège social est situé [Adresse 4] » aux lieu et place de « S.C.I. West, société civile immobilière immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro 2004 D 722 207, dont le siège social est situé [Adresse 4] » dans l'en-tête du jugement rendu le 16 septembre 2019 sous le numéro 19/495 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade irrecevable à solliciter la réparation des parties privatives endommagées et du trouble de jouissance subi par les occupants des lieux ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade irrecevable à solliciter la reprise des désordres qui affectent les baies vitrées et les fenêtres des appartements ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Pacifique arcade aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.