Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 782/22
N° RG 20/01014 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5SX
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Février 2020
(RG 19/00119 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Association ECAILLON SOLIDARITE INSERTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [J] [D] a été embauché le 25 février 2015 par l'association ECAILLON en qualité d'encadrant technique mobilité.
Le 14 septembre 2017 le salarié a été victime d'un accident du travail.
Le 4 octobre 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, étant parallèlement mis à pied conservatoire.
Le 26 octobre 2017 le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 29 août 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai, lequel par jugement en date du 14 février 2020 a dit que le licenciement repose sur une faute grave, et débouté le salarié de l'ensemble de ces demandes en le condamnant à payer à l'association la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le 25 février 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2020 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 26 juin 2020 par l'association.
Vu la clôture de la procédure au 15 mars 2022.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il y a seulement lieu d'ajouter qu'il importe peu que la délégation de pouvoir de la présidente de l'association à l'égard de la directrice ne soit signée que par la première, dans la mesure où la deuxième l'a mise en oeuvre et n'a jamais contesté sa validité.
Par ailleurs l'attestation produite par le salarié et émanant d'un collègue de travail n'est pas contradictoire avec les témoignages remis par le salarié.
En effet il n'est pas contesté que le salarié, encore mineur au moment des faits, n'était pas présent dans les locaux de l'entreprise le jour de la survenance de l'accident du travail de M. [D], mais seulement qu'il a assisté à la scène dudit accident.
Or le témoin du salarié n'affirme pas une telle présence mais seulement que ce jour-là le jeune homme était présent sur le site.
En outre les propos de ce dernier sont corroborés par deux autres salariés qui relatent s'être trouvés dans le bureau de la secrétaire de l'association avec ce jeune homme au moment de l'accident du travail.
La démarche de M. [D], consitant à demander à un mineur de faire une fausse attestation, est d'autant plus choquante que l'association intervient dans le domaine de l'insertion.
Comme l'a justement souligné le conseil de prud'hommes un tel comportement constitue une violation du devoir d'exemplarité de la part d'un encadrant et plus particulièrement à l'égard d'un mineur, et de l'obligation de loyauté.
Après avoir rappelé que l'association n'a formulé aucune contestation relativement à l'accident du travail, auquel M. [D] a dû très certainement voulu donner plus de vraisemblance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que de tels agissements étaient constitutifs d'une faute grave.
Il importe peu à ce titre que le deuxième grief, qui en fait est établi puisque la version du client mécontent est corroboré par le document émanant du controle technique, puisse ne relever que d'une insuffisance professionnelle et ne soit constitutif d'une faute que s'il est l'expression d'une mauvaise volonté délibérée, étant observé que le salarié conteste seulement la réalité des faits.
Par ailleurs l'existence de cette faute grave constitue la preuve que le licenciement n'a pas de motif économique, contrairement à ce que soutient le salarié en se prévalant seulement de l'existence de difficultés économiques.
Il y a lieu au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave, et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en lien avec l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
De la demande en rappel de salaire au titre d'une retenue et de la demande en rappel de congés payés
Après avoir rappelé qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère fondé de la retenue effectuée sur la rémunération d'un salarié, il convient de constater en l'espèce non seulement la carence de l'association que son absence d'explication quant au maintien du salaire pendant la période d'arrêt de travail.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du salarié et d'infirmer le jugement entrepris en lui octroyant la somme de 582,11 euros comme il le sollicite.
En ce qui concerne la demande en rappel de congés payés, il apparait que le salarié a déjà bénéficié d'un tel rappel par le biais du solde de tout compte qu'il a signé sans le contester dans le délai de 6 mois.
Le jugement entrepris doit etre confirmé sur ce point.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'association à payer au salarié la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entreprise sur ce point.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [D] de sa demande en rappel de salaire au titre d'une retenue sur rémunération injustifiée, et ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne l'association ECAILLON à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes :
- 582,11 euros à titre de rappel de salaire
- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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