Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [O]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GALLON
rectifie le jugement du 16 juin 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/09924
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07536 - N°Portalis 352J-W-B7J-DAUPD
N°RG initial : 24/09924
Requête en rectification du : 11 août 2025
N°MINUTE : 1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour conseil Me Christine GALLON, avocate au barreau de Paris ; vestiaire : #P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le jeudi 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- Prononcé la résiliation du bail du 16 mai 2017 conclu entre M. [X] [O] et la SA IN’LI relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],
- Ordonné l’expulsion de M. [X] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- Autorisé le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné, et dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- Condamné M. [X] [O] à payer à la SA IN’LI la somme de 9007, 71 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 27 mars 2025, échéance de avril 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 7185, 25 €, et à compter du jugement pour le surplus,
- Autorisé M. [X] [O] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 170 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
- Rappelé qu’en cas de respect par M. [X] [O] de l’échéancier susvisé, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
- Rappelé qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- Condamné en tant que de besoin M. [X] [O] à payer à la SA IN’LI une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
- Condamné M. [X] [O] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer,
- Condamné M. [X] [O] à payer à la SA IN’LI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par requête en date du 11 août 2025 enregistrée au greffe le 12 août 2025, la SA IN’LI, demanderesse, a demandé la rectification d’une erreur matérielle.
Elle soutient à raison qu’il existe une contradiction entre l’exposé des motifs p.4 stipulant que « il ne convient donc pas de suspendre l’exécution du contrat tout en octroyant un délai de paiement conformément à la loi du 6 juillet 1989. Il faut donc tirer les conclusions de la résiliation judiciaire du bail » et le dispositif rappelant « qu’en cas de respect par M. [X] [O] de l’échéancier susvisé, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise », ce qui n’est possible que lorsque la suspension des effets de la clause résolutoire a été décidée.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la mention ci-dessus portée au dispositif constitue bien une simple erreur matérielle du fait de la présence par excès d’une disposition en contradiction avec les motifs du jugement et les autres dispositions du dispositif.
Les parties ont été avisée de la demande de rectification.
En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement ainsi qu’il sera indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement en date du 16 juin 2025 (RG 25/09924) du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient de supprimer purement et simplement du Par Ces Motifs la mention suivante :
« RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [X] [O] de l’échéancier susvisé, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise, » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 juin 2025 (RG 25/09924) et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que ledit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 juin 2025 (RG 25/09924) ;
DIT que les autres mentions du jugement restent inchangées ;
DIT que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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