Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08220 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOIL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG18/00342
APPELANTE :
Madame [J] [X] exerçant sous l'enseigne Le SAINT GERAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me pascale CALAUDI substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Le 29 août 2017 la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault (ci-après la caisse), suite à contrôle du 30 mai 2017, établit à l'encontre de Mme [J] [X] (ci-après l'allocataire) un indu :
- d'allocation de logement familiale de 8 901,28 € pour la période de novembre 2015 à juin 2017 ;
- d'allocation de soutien familial de 600,48 € pour janvier et février 2016 ;
Le 4 avril 2018 la caisse établit un courrier au terme duquel elle précise à l'allocataire qu'elle envisage, suite à la situation ayant créée l'indu, de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 645 €, lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations.
Le 7 juin 2018 la Caisse d'allocations familiales du Gard met en demeure Mme [J] [X] de lui régler la somme de 9 433,76 €, précisant l'avoir informé le :
- 22 septembre 2017 d'un indu d'ALF suite au transfert de son dossier de la Caf de l'Hérault ;
- 25 septembre 2017 d'un indu d'ALF suite au transfert de son dossier de la Caf de l'Hérault ;
- 22 septembre 2017 d'un indu d'ASF de janvier à février 2016.
Le 29 juin 2018 l'allocataire saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale pour :
a) former recours contre :
* une décision de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 29 août 2017 notifiée le 29 mars 2018 ;
* une notification de fraude du 4 avril 2018 ;
* trois décisions visées par une mise en demeure du 7 juin 2018 qui aurait été notifié les 22 et 25 septembre 2017 mais qu'elle n'a jamais reçu ;
* une mise en demeure du 7 juin 2018
b) obtenir le remboursement de la somme de 9501,76 € pour l'allocation logement versée entre novembre 2015 et juin 2017 et 600,48 € d'allocation de soutien familial en janvier et février 2016.
Le 25 novembre 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier :
- " déclare Mme [J] [X] en ses recours formé à l'encontre des décisions en date des 29 août, 22 et 25 septembre 2017, 4 avril, 17 mai et 7 juin 2018 " (sic) ;
- confirme en leur principe les indus de prestations familiales versé à Mme [J] [X] ainsi que la pénalité prononcée à son encontre ;
- condamne Mme [J] [X] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 8 709,35 € au titre du solde des allocations indûment perçues;
- dit que sur les sommes susmentionnées il y a lieu de déduire les sommes ayant été affectées à leur règlement à compter du mois d'octobre 2019 ;
- déboute Mme [J] [X] de ses demandes de condamnation de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- condamne Mme [J] [X], outre aux dépens, à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 décembre 2019 l'allocataire interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- constater la recevabilité des recours ;
- constater qu'elle avait bien sa résidence principale au [Adresse 5] à [Localité 6] entre novembre 2015 et le 22 mars 2018 ;
- constater que M. [D] [W] était dispensé de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants jusqu'en mars 2017 ;
- constater qu'elle n'a pas effectué de déclaration inexacte ;
- en conséquence annuler les décisions de la CAF de l'Hérault en date des :
* 29 août 2017 ;
* 22 et 25 septembre 2017 ;
* 4 avril 2018 ;
* 17 mai 2018 ;
* 7 juin 2018 ;
- dire et juger qu'elle avait droit à l'allocation logement entre novembre 2015 et mars 2018 ;
- dire et juger qu'elle n'a aucune dette envers la CAF ;
- ordonner à la CAF de reprendre le paiement à échéance de toutes les allocations auxquelles elle a droit, notamment |'allocation de soutien familiale différentielle,
- condamner la Caf à lui payer la somme de 4 005 € au titre de l'arriéré d'allocation logement entre juillet 2017 et mars 2018 ;
- condamner la Caf à lui payer la somme de 161,40 € à titre de remboursement de la retenue pratiquée indûment sur l'allocation logement en raison du caractère prétendument meublé du logement;
- condamner la Caf à lui payer la somme de 17 979,36 € au titre de l'arriéré d'allocation familiale, de complément familial et de soutien familial " la somme de pour la période " (sic) ;
- condamner la Caf à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la Caf, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La caisse sollicite la confirmation avec condamnation de l'appelante, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il n'apparaît pas inutile, au vu des conclusions et demandes de l'allocataire, de lui rappeler que la juridiction sociale ne peut connaître que d'un recours et d'une contestation d'un droit objet d'une décision d'un organisme social ayant au préalable fait l'objet d'un recours préalable.
Ainsi il ne peut être statué, en l'espèce, sur la demande ainsi formulée : " ordonner à la CAF de reprendre le paiement à échéance de toutes les allocations auxquelles elle a droit ", prétention totalement déconnectée d'une décision préalable d'un organisme social ayant fait l'objet des recours ci-dessus rappelés.
Il en est de même de la demande de condamnation de la Caf à lui payer " la somme de 17 979,36 € au titre de l'arriéré d'allocation familiale, de complément familial et de soutien familial la somme de pour la période " (sic), la lecture des conclusions permettant de déterminer qu'il s'agit de juillet 2017 à janvier 2020 inclus.
1) sur l'indu d'allocation de logement familiale de 8 901,28 € pour la période de novembre 2015 à juin 2017 qui fait l'objet de la décision du 29 août 2017 de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault et d'un courrier du 17 mai 2018
Cette décision ne porte que sur la période de versement de l'allocation de novembre 2015 à juin 2017 et dans le cadre du présent litige il convient uniquement de déterminer si l'allocataire a droit ou non au versement de cette allocation, toute autre demande étant irrecevable, notamment celle portant sur la période postérieure à juin 2017, à savoir celle présentée pour paiement de " la somme de 4 005 € au titre de l'arriéré d'allocation logement entre juillet 2017 et mars 2018 ".
La décision de la caisse repose sur un contrôle du 30 mai 2017 qui fait apparaître que le logement pour lequel l'allocataire perçoit l'allocation situé [Adresse 5] à [Localité 6] ne constitue pas le lieu de sa résidence principale, résidence principale qui se situe au [Localité 7].
Le rapport d'enquête auquel il convient de se référer, notamment en sa page 4 sur 5, caractérise parfaitement que le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] ne constitue pas le lieu de sa résidence principale, résidence principale qui se situe au [Localité 7] où elle exerce son activité professionnelle et pour lequel l'allocataire paie les charges, notamment la taxe d'habitation, allocataire qui précise devant l'enquêteur ne pas occuper régulièrement le logement de [Localité 6] appartenant à M. [E] (villa individuelle) et qui ne justifie pas de versement du loyer, même en liquide et ceux après communication et examen de ses relevés bancaires pour la période considérée.
Tous les justificatifs fournis dans le cadre de la présente instance (certificats de scolarité, relance d'agent comptable de lycée etc') établissent uniquement que l'allocataire se servait de ses adresses comme domiciliation et ne permettent pas d'établir [Localité 6] comme son lieu de résidence principale.
Il en est de même de l'attestation (pièce 11) purement affirmative et imprécise d'une voisine (" réside bien à [Localité 6] depuis le 1er novembre 2015' ") et des quittances de loyer rédigées par M. [E], quittances qui ne précisent d'ailleurs pas le mode de règlement, les versements en liquide ayant été ci-dessus écartés.
Ces éléments justifient la confirmation de la décision déférée.
2) sur l'indu d'allocation de soutien familial de 600,48 € pour janvier et février 2016 qui fait l'objet de la décision du 29 août 2017 de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault et d'un courrier du 17 mai 2018
Le 25 mai 2012 le juge aux affaires familiales maintient la dispense de contribution du père des trois enfants à leur entretien et éducation jusqu'à retour à meilleure fortune, décision qui s'applique jusqu'à celle du 27 mars 2017 fixant à 30 € la contribution du père pour chacun des enfants.
Pourtant il est établi que pour la période de janvier et février 2016 le débiteur d'aliments ne se trouve pas hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien et est revenu à meilleure fortune puisqu'il adresse au créancier d'aliments 700 € le 22 janvier 2016 et 1 000 € le 18 février 2016, situation d'ailleurs manifestement incompatible avec la situation déclarée au juge aux affaires familiales.
Ces éléments justifient la confirmation de la décision déférée.
3) sur le recours présenté par l'allocataire à l'encontre de l'acte du 7 juin 2018
Vu, ensemble, les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du code de procédure civile ;
Le 7 juin 2018 la Caisse d'allocations familiales du Gard met en demeure l'allocataire de lui régler la somme de 9 433,76 €, précisant l'avoir informé les 22 et 25 septembre 2017 d'un indu d'ALF et le 22 septembre 2017 d'un indu d'ASF.
Dès lors et en l'absence de présence et de mise en cause de la Caisse d'allocations familiales du Gard, cette demande est manifestement irrecevable.
4) sur le recours présenté par l'allocataire à l'encontre de l'acte du 4 avril 2018
Le 4 avril 2018 la caisse établit un courrier au terme duquel elle précise à l'allocataire qu'elle envisage, suite à la situation ayant créée l'indu, de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 645 €, lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations.
Dès lors la saisine directe de la juridiction sociale le 29 juin 2018 à l'encontre de cet acte est irrecevable.
5) sur la demande de condamnation de la Caf à lui payer la somme de 161,40 € à titre de remboursement de la retenue pratiquée indûment sur l'allocation logement en raison du caractère prétendument meublé du logement
La notification de la dette de l'allocataire est effectuée le 13 janvier 2017 (pièce 4 du dossier de la caisse) à raison du caractère meublé de la location.
Le 23 janvier 2017 l'allocataire effectue une réclamation préalable (pièce 5 du dossier de la caisse).
L'allocataire ne justifie pas d'un recours devant la juridiction sociale à ce titre, situation qui se comprend d'autant mieux qu'après avoir contesté le caractère meublé et produit un second bail modifié', elle reconnaît le 31 mai 2017 le caractère meublé de la location (cf pièce 6 : " le 1er bail fait en novembre 2015 est valable. Donc ne tenez pas compte du second bail. J'ai un bail meublé' ").
En conséquence cette demande est irrecevable.
6) sur la demande de dommages intérêts
Cette demande est présentée à raison du fait que " la Caf a commis une faute en arrêtant brutalement le versement des allocations familiales'lui causant un préjudice économique important' ".
Toutes les réclamations de la caisse au titre des contestations recevables de l'allocataire sont fondées et aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un " arrêt brutal " du versement des allocations familiales.
Cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 25 novembre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier en ses dispositions :
- notamment de condamnation, relatives à l'indu d'allocation de logement familiale de 8 901,28 € pour la période de novembre 2015 à juin 2017 qui fait l'objet de la décision du 29 août 2017 de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault et d'un courrier du 17 mai 2018 et à l'indu d'allocation de soutien familial de 600,48 € pour janvier et février 2016 qui fait l'objet de la décision du 29 août 2017 de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault et d'un courrier du 17 mai 2018 ;
- déboutant l'allocataire de sa demande de dommages intérêts ;
- condamnant l'allocataire, outre aux dépens de première instance, à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Pour le surplus statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déclare l'allocataire irrecevable en ses demandes suivantes :
- ordonner à la CAF de reprendre le paiement à échéance de toutes les allocations auxquelles elle a droit ;
- condamnation de la Caf à lui payer " la somme de 17 979,36 € au titre de l'arriéré d'allocation familiale, de complément familial et de soutien familial la somme de pour la période " (sic) ;
- condamnation de la Caf à lui payer la somme de 161,40 € à titre de remboursement de la retenue pratiquée indûment sur l'allocation logement en raison du caractère prétendument meublé du logement;
- recours à l'encontre de l'acte de mise en demeure du 7 juin 2018
- recours à l'encontre de l'acte du 4 avril 2018 ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'allocataire ;
Condamne Mme [J] [X] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 000 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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