Texte intégral
S.A.S. [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F57M
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n°21/00279
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Z], salariée de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle, le 29 septembre 2017, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été consolidé le 31 décembre 2020, et la caisse a notifié à la société le 6 janvier 2021 son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 %.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable ayant maintenu le taux fixé par la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d'inopposabilité de cette décision fixant le taux d'IPP, lequel, par décision du 14 avril 2022, a :
-débouté la société de sa prétention principale tendant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissance à Mme [V] [Z] (la salariée) un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 1er janvier 2021,
-débouté la société de sa demande subsidiaire en fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 5 % dans les rapports de la société avec la caisse,
-confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la salariée, en raison de la maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2017,
-rejeté la demande infiniment subsidiaire de la société tendant à voir ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée,
-condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 avril 2022 enregistrée le 29 avril suivant, la société a relevé appel de cette décision.
A l'audience, la société a repris oralement ses conclusions adressées par courrier du 20 décembre 2023 à la cour, aux termes desquels elle demande, de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé ;
-infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ;
à titre principal,
-juger inopposable à la société la décision de la caisse ayant fixé à 10 % le taux d'IPP de la salariée au titre de la maladie professionnelle du 29 septembre 2017 ;
à titre subsidiaire,
-faire droit aux observation médicales du docteur [X] en ce qu'il conclut que les séquelles décrites justifient un taux d'IPP de 5 % ;
en conséquence,
-ramener à 5 % le taux d'IPP de la salariée au titre de sa maladie professionnelle du 29 septembre 2017 ;
à titre infiniment subsidiaire,
-constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP au titre de la maladie professionnelle du 29 septembre 2017 ;
en conséquence,
-désigner un médecin expert consultant aux fins de procéder à une expertise aux consultations médicales sur pièces ayant pour mission de :
-se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de la salariée dont notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles établies par le médecin-conseil de la caisse pour fixer un taux d'IPP initial de 10 % ;
-dire si lors de la consolidation, les séquelles présentées par la salariée justifient qu'un taux d'IPP de 10 % soit retenu par la caisse et le cas échéant déterminer le taux d'IPP en rapport avec les séquelles rapportées.
-mettre les frais de la consultation expertise médicale à la charge de la caisse.
Dispensée de comparution la caisse demande aux termes de ses conclusions " n° 2 " adressées le 12 janvier 2024 à l'appelante, de :
- confirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- juger que le taux d'IPP de 10 % attribué à telleà l'égard de l'employeur. suite à la maladie professionnelle du 29 septembre 2017 a été correctement évalué,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Sur l'opposabilité de la décision fixant le taux d'IPP
L'employeur soutient que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse lui est inopposable au visa des articles L. 142-6, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale au motif que la commission médicale de recours amiable n'a pas communiqué au médecin qu'il avait mandaté le rapport du médecin conseil de la caisse, ni celui de la commission.
En réponse, la caisse fait valoir, que le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur au stade du recours amiable n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision attribution du taux d'IPP et avoir, à transmission de l'avis de recours de la société devant le pôle social du tribunal judiciaire de Macon, transmis par courrier au médecin mandaté par la société, le rapport d'évaluation des séquelles de la salariée, de sorte qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est établie.
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Enfin l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issu du même décret dispose que :
" La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, d'abord, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable ne sont assortis d'aucune sanction.
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Ainsi, l'employeur disposant d'un recours effectif devant une juridiction pour contester l'avis de la commission médicale de recours amiable, le non respect des dispositions de l'article R.142-8-3 n'a pas pour effet de rendre inopposable à son égard la décision prise par la caisse.
Par ailleurs, sur le respect du principe du contradictoire, d'une part il est acquis aux débats que le rapport médical du médecin-conseil, a été transmis au médecin conseil de l'employeur dans le cadre de la première instance, de sorte que la société a été, comme l'ont relevé les premiers juges, en mesure de faire valoir devant eux ses observations sur les considérations médicales qu'il contient.
Enfin, aucun manquement au principe de la contradiction ou de la défense ne peut être valablement opposé par la société à la caisse sur le fondement de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où celle-ci ne peut être sanctionnée d'une obligation dont elle n'est pas débitrice et qu'il n'est pas invoqué, a fortiori établi, qu'elle a été, davantage que le médecin conseil de la société, destinataire de pièces établies par la commission médicale de recours amiable en application de cet article, ni même de façon générale, qu'elle ait manqué à communiquer à la société ou son médecin conseil, l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour l'évaluation du taux d'incapacité litigieux.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'inopposabilité de la société. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le taux d'IPP
En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le certificat médical initial de la salariée, victime d'un accident du travail survenu le 29 septembre 2017, mentionne les lésions suivantes : " tendinite du sus épineux à gauche ".
Son état de santé a été consolidé en date du 31 décembre 2020, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 10 % pour les séquelles suivantes : " mobilisation douloureuse de l'épaule gauche non dominante l'abduction restant égale à 90° ", taux confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le médecin-conseil de la caisse relève à l'examen clinique de la salariée :
" Douleurs à la palpation du moignon de l'épaule,
Amplitude en actif droit et gauche,
Abduction : 90°/90°
Antépulsion : 90°/90°
Rotation interne : Lombes/Fesses
Rotation externe : 30°/30°
Amplitude en passif identiques limitées par la douleur,
Dynamomètre de force : 40 - 20
Pas de troubles sensitifs allégués ".
Il retient un taux d'IPP de 10 % considérant une limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule gauche non dominante.
Pour contester ce taux, la société produit le rapport de son médecin conseil qui conclut à un taux de 5 % correspondant à une périarthrite scapulo-humérale.
Il fait les observations suivantes :
" ['] la " périarthrite scapulohumérale " représente la symptomatologie douloureuse contrariant les mouvements actifs et s'objective par la différence d'amplitude obtenue entre les mobilités actives et les mobilités passives.
En l'espèce, le médecin-conseil, qui indique que les mobilités passives sont identiques aux mobilité active, retient, au titre des séquelles, une " limitation douloureuse des mouvements " témoignant du fait que la limitation observée est liée uniquement à la douleur et non à des séquelles anatomiques.
Dès lors, le taux d'incapacité de 5 % au titre d'une périarthrite scapulohumérale correspond à la limitation douloureuse des mouvements ".
La cour observe que les avis du médecin-conseil de la caisse faisant état d'une mobilisation douloureuse, et de l'employeur sont convergents concernant l'existence d'une périarthrite douloureuse que l'employeur évalue à 5 %.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires préconisent un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, auquel il peut être ajouté un taux de 5 % pour une périarthrite douloureuse.
Ainsi au vu de ce barème indicatif, et compte tenu de l'existence d'une périarthrite douloureuse, le taux de 5 % doit être pris en compte dans la fixation du taux correspondant à l'ensemble des séquelles.
Concernant la limitation des mouvements de l'épaule gauche non dominante, la société conteste par la production de l'avis de son médecin conseil toutes prises en compte d'une limitation des mouvements de l'épaule gauche non dominante.
Le médecin conseil de la société fait les observations suivantes :
" 5'] la mobilité passive est réputée identique à la mobilité active, ce qui est inconcevable en l'absence de complication évolutive à type de capsulite et traduit un manque de coopération de la blessée ou d'une carence dans l'examen du médecin-conseil.
La pathologie tendineuse limitée au supra épineux, n'est pas susceptible de laisser des restrictions d'amplitude articulaire, d'autant que la persistance d'une telle affection n'est pas établie en l'absence de test tendineux ".
Il indique également que :
" outre que la limitation des mouvements 90° ne correspond qu'à la mobilité active puisque la pathologie présentée et reconnue comme étant d'origine professionnelle n'est pas responsable de douleurs séquellaires, dès lors que les limitations ne touchent que certains mouvements, le taux d'incapacité justifiée est infra-barèmaire, le barème prévoyant un taux d'incapacité pour une limitation de tous les mouvements ".
Et précise que :
" en l'espèce, la pathologie tendineuse reconnue au titre d'une maladie professionnelle n'a fait l'objet que d'une prise en charge chirurgicale au niveau de l'articulaire acromio-claviculaire, sans aucun geste chirurgical au niveau au niveau tendineux.
Cette prise en charge chirurgicale était destinée à lever un conflit entre les structures osseuses et les tendons et, dès lors, ces tendons étant " libérés ", il convenait de s'assurer, par la réalisation de tests tendineux, qu'ils étaient toujours sensibles à la mobilisation et que la gêne fonctionnelle ressentie était bien liée à une pathologie tendineuse persistante ".
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires précises que :
" La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étend assis debout, en entourant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
-Normalement, élévation latérale : 170
-Abduction : 20
-Antépulsion : 180
-Rétropulsion : 40
-Rotation interne : 80
-Rotation externe : 60
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuait sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ".
Il ressort de l'examen clinique du médecin-conseil de la caisse que la salariée a une mobilité de l'épaule gauche non dominante fortement limitée en antépulsion et abduction, n'étant que de 90° au lieu respectivement de 180° et 170° pour une mobilité dite " normale ", et que les autres mouvements ne sont pas impactés.
L'avis du médecin conseil de la société n'est pas suffisant pour contredire l'avis du médecin-conseil de la caisse sur une mobilité limitée de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante, le médecin conseil de la société reconnaît d'ailleurs, bien qu'il considère être la conséquence de la seule périarthrite douloureuse, et non liée à la pathologie tendineuse persistante, que certains mouvements de l'épaule gauche de l'intéressée sont limités, or, aucun élément produit ne permet de remettre en cause cette limitation, et le fait que cette gêne fonctionnelle n'est pas liée à la pathologie de l'intéressée, limitation devant être pris en compte en sus de la périarthrite douloureuse.
En conséquence au vu du barème indicatif contenu des séquelles relatives à une limitation de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante associée à une périarthrite douloureuse, le taux de 10 % est justifiée.
La société sera conc déboutée de sa demande principale par voie de confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et de sa demande d'expertise ou de consultation sollicitée à titre subsidiaire+, les éléments médicaux versés aux débats étant suffisants à la cour pour se prononcer.
La société qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise ou de consultation médicale ;
Condamne la société [4] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON