Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2023
N° RG 20/02629 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT26
S.A.R.L. PRITHY FRIED CHICKEN
c/
S.A.S. FONCIERE BORDELAISE VII
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2020 (R.G. 20/02132) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. PRITHY FRIED CHICKEN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, ,[Adresse 1]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. FONCIERE BORDELAISE VII, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 septembre 2010, la SARL Brasserie Ole a pris à bail à usage commercial un local situé [Adresse 1] appartenant à la Sas Fonciere Bordelaise VII, pour exercer une activité de restauration moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et charges de 30.000 euros.
Le 30 novembre 2011, la Sarl Brasserie Ole a cédé son fonds de commerce à la SARLU Prithy Fried Chicken, cette cession incluant le droit au bail.
Par acte du 21 mars 2019, la société Fonciere Bordelaise VII, a fait délivrer un commandement de payer les loyers à sa locataire l'arriéré de loyers s'élevant à cette date à la somme de 6571,31 euros, ledit commandement rappelant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial ainsi que les dispositions de l'article L.145-41 du Code de Commerce. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte en date du 20 mai 2019, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement d'avoir à justifier de l'assurance des locaux donnés à bail.
Par acte d'huissier de justice du 29 mai 2019 , la SAS Fonciere Bordelaise VII a saisi le juge des référés du tribunal de Grande Instance aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de la société Prithy Fried Chicken, et de la voir condamner à lui payer l'arriéré de loyer qu'elle restait devoir, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux loués.
La preneuse n'a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à sa demande, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a dit que la preneuse était tenue du paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 22 avril 2019 et l'a condamnée à régler en deniers ou quittances au bailleur la somme de 551,13 euros au titre de l'arriéré dû au 30 juin 2019 à titre provisionnel et une indemnité d'occupation de 4480,42 euros par mois à compter du 1er juillet 2019. Il a ordonné l'expulsion des lieux de la société Prithy Fried Chicken.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 septembre 2016. Un commandement de quitter les lieux a ensuite été signifié le 23 octobre 2019 et une tentative d'expulsion, infructueuse, est intervenue le 4 novembre 2019.
La bailleresse a requis le concours de la force publique que le préfet lui a accordé, ce dont il a informé la preneuse par courrier du 31 janvier 2020.
Par acte du 2 mars 2020 , la société Prithy Fried Chicken a fait délivrer une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater qu'elle était à jour du paiement de ses loyers et de contester la
résiliation du bail. A titre subsidiaire, il était sollicité la désignation d'un expert afin de chiffrer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la preneuse pourrait prétendre.
Le préfet ayant maintenu son concours, la société Prithy Fried Chicken a été expulsée le 3 mars 2020.
Par décision du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société Prithy Fried Chicken de sa demande,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens,
- condamné la société Prithy Fried Chicken aux dépens.
Pour se faire, le tribunal a jugé que la preneuse ne justifiait pas qu'elle était à jour du paiement des loyers à la date du commandement de payer ou aux termes du délai d'un mois, que l'assignation en référé avait été régulièrement délivrée et que l'ordonnance de référé n'avait pas fait l'objet d'un appel.
Par acte d'appel du 23 juillet 2020, la société Prithy Fried Chicken a formé appel, intimant la société Fonciere Bordelaise VII.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prithy Fried Chicken demande à la cour de :
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu les articles 1104 du code civil,
Vu la mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire,
Vu la justification du paiement des loyers,
' prendre acte de la volonté de la société Prithy Fried Chicken de réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction à son ancien bailleur dans le cadre d'une instance à introduire et qui suppose au préalable que ladite indemnité ait été chiffrée par un sachant,
En conséquence, réformer le jugement de première instance et statuant à nouveau :
' designer tel expert qu'il plaira au Tribunal afin de :
' Convoquer les parties sur les lieux s'il l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission
' Se faire communiquer tous documents utiles par les deux parties
' Chiffrer un montant d'indemnité d'éviction qui serait proportionnée au fonds de commerce perdu, sans préjuger du droit pour le locataire de percevoir une telle indemnité
' Si nécessaire se faire assister par tout sachant de son choix
En toute hypothèse,
' Condamner la société Fonciere Bordelaise VII à payer à la société Prithy Fried Chicken la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fonciere Bordelaise VII demande à la cour de :
Vu les articles L145-14 et L.145-41 du Code de Commerce,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juin 2020 dont appel,
En conséquence,
- débouter la SARL Prithy Fried Chicken de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en principal que subsidiaire,
En tout état de cause
- condamner la SARL Prithy Fried Chicken à payer à la SAS FONCIERE BORDELAISE VII la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SARL Prithy Fried Chicken aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions
MOTIFS
1- L'appelante soutient en substance que son expulsion est irrégulière car elle était à jour du paiement de ses loyers; qu'elle a de ce fait perdu son fonds de commerce; qu'elle sollicite ainsi la désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction, 'droit qui sera débattu dans une instance engagée à cet effet'.
2- L'intimée soutient que l'expulsion est intervenue en vertu d'une décision exécutoire dont il n'a pas été fait appel; que la preneuse n'était pas à jour de ses loyers; qu'aucune indemnité d'éviction n'est due en cas de résiliation du bail.
3- Il ressort des pièces produites aux débats que la preneuse n'était pas à jour du paiement de ses loyers contrairement à ce qui est soutenu, même si elle avait mis en place un prélèvement automatique.
Il était ainsi dû selon le décompte produit par le bailleur et comportant les même règlements que celui produit par le preneur :
- la somme de 6777,58 euros à la date de délivrance du commandement de payer les loyers impayés dans le délai d'un mois,
- la somme de 7156,28 euros à l'issue de ce délai d'un mois,
- la somme de 378,70 euros à la date de délivrance de l'assignation,
- la somme de 5776,54 euros au 1er juillet 2019, date de l'audience devant le juge des référés.
En tout état de cause et surtout, il appartenait au preneur, régulièrement assigné, de se présenter à l'audience, et le cas échéant de faire appel de cette décision, au besoin après avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
Dès lors, il ne peut être fait grief au bailleur d'avoir fait exécuter une décision exécutoire, et ce même si le conseil de la preneuse lui a fait délivrer une assignation à jour fixe la veille de la date prévue pour l'expulsion.
La demande visant à voir désigner un expert aux fins de voir évaluer le montant de l'indemnité d'éviction, qui correspondrait au montant du préjudice subi du fait de la perte de son fonds de commerce, sera ainsi rejetée.
La décision de première instance sera confirmée.
La société Prithy Fried Chicken qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel.
Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Foncière Bordelaise VII au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision rendue le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
y ajoutant
Condamne la société Prithy Fried Chicken aux dépens de cette instance d'appel,
Condamne la société Prithy Fried Chicken verser la somme de 3000 euros à la société Foncière Bordelaise VII au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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