Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/175
N° RG 24/00397 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPOF
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 23 mai 2024, enregistré sous le n° 22/02495
ORDONNANCE
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A. BRED Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Daniel WERTER Avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE
Le quatre Décembre deux mille vingt cinq
Nous, Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée de la mise en état à la cour d'appel de Fort-de-France, après avoir convoqué les conseils de M. [D] [L] et de la SA BRED, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
Exposé du litige
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
-rejeté les moyens tirés de la caducité et de l'irrecevabilité ;
-condamné M. [L] [D] à payer à la SAC BRED Banque populaire la somme de 2968,11 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel n°540 71 2683 ;
-dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2008 ;
-prononcé la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
-débouté la SAC BRED Banque populaire de sa demande de dommages-intérêts ;
-condamné M. [L] [D] aux dépens de l'instance ;
-condamné M. [L] [D] à payer à la SAC BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que le présent jugement était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 30 septembre 2024, M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 15 octobre 2024.
L'appelant a déposé ses premières conclusions le 23 novembre 2024.
Par conclusions d'incident du 05 février 2025, l'intimée demande d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 03 septembre 2025, l'appelant a demandé de lui donner acte du règlement de la somme de 2 968€ correspondant au montant de la condamnation au principal et de renvoyer l'affaire à la prochaine audience de mise en état aux fins de vérification du paiement du solde de 3 000€ correspondant à l'article 700 du code de procédure civile.
L'examen de l'affaire a été successivement renvoyé les 04 septembre et 09 octobre 2025.
L'incident a été évoqué à l'audience du 13 novembre 25 et la décision a été mise en délibéré au 04 décembre suivant.
Motifs :
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile énonce : « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce, le jugement du 23 mai 2024, assorti de l'exécution provisoire, a, dans son dispositif, condamné M. [L] non seulement au paiement de la somme principale de 2 968,11€, mais a également assorti cette somme d'intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2008, capitalisés annuellement et mis à la charge de M. [L] le paiement d'une somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Or, l'appelant ne justifie de la remise au conseil de l'intimée que d'un chèque de banque d'un montant de 2 968,11€ correspondant au principal, qui ne prend donc pas en compte les intérêts sus-rappelés, ni la condamnation au titre des frais irrépétibles, alors même que le total de ces sommes est supérieure à celle versée.
L'inexécution du jugement ne peut être considérée comme très partielle et les sommes restant dues très faibles, étant observé que M. [L] a interjeté appel le 30 septembre 2024, soit il y a près d'un an, délai qui lui permettait très largement de « s'apercevoir » qu'il convenait encore de régler la somme de 3 000€, outre les intérêts.
Par ailleurs, M. [L] ne fait pas valoir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. A fortiori n'en justifie-t-il pas.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire, laquelle constitue une mesure d'administration judiciaire.
L'appelant supportera les dépens de la présente procédure.
En outre, il paraît inéquitable de laisser à l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 000€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/397 du rôle de la cour ;
Condamne M. [D] [L] aux dépens ;
Condamne M. [D] [L] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 1 000€ (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La conseillère de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire,
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