Texte intégral
N° RG 23/02612 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4E7
Nom du ressortissant :
[K] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 29 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [I]
né le 30 Mai 2003 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 1
comparant, asisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Madame [G] [V], interprète en langue roumaine, experte près la Cour d'Appel de Lyon
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 25 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2023.
Suivant requête du 26 mars 2023, reçue le 26 mars 2023 à 15h01, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 27 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon 27 mars 2023 à 8h, [K] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'ISERE.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2023 à 16h15 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [I],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [I],
' ordonné en conséquence sa remise en liberté,
' dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de [K] [I].
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 18h18 avec demande d'effet suspensif, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon du 28 mars 2023 à 13h ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2023 à 10 heures 30.
A l'audience de la cour, [K] [I], comparant assisté de son conseil et d'un interprète, a indiqué avoir un bébé de 8 mois né à [Localité 8] et que sa compagne était de nationalité roumaine en séjour régulier en France, et avoir fourni son passeport.
Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance et que soit ordonnée la 1ère prolongation de la mesure de rétention, en raison de l'absence de garanties de représentation. Il a fait valoir que la nationalité roumaine du retenu lui permet certes de bénéficier de la liberté de circulation, mais non de prolonger son séjour régulièrement en France, ce qui nécessite des conditions, notamment de ne pas être à la charge de l'Etat français, ce qui est le cas ; qu'il n'a pas reconnu son enfant ; qu'il n'a pas de domicile fixe, de logement pérenne.
Le conseil de la préfecture a requis l'infirmation de l'ordonnance et que soit ordonnée la 1ère prolongation de la mesure de rétention. Il a partagé l'analyse du ministère public et a souligné que le [Adresse 4] n'est pas un hébergement stable, mais provisoire pour des personnes en situation de précarité.
Le conseil de [K] [I] a demandé la confirmation de l'ordonnance et à défaut une assignation à résidence.
Il a fait notamment valoir qu'il ne faut pas confondre hébergement et domiciliation au CCAS ; que le texte ne précise pas quel type d'hébergement est requis ; que le son client a remis son passeport.
[K] [I] a indiqué qu'il n'avait pas reconnu son enfant, car il n'avait pas de passeport à l'époque, l'ayant obtenu récemment.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité des requêtes
Attendu qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention par motifs adoptés en ce qu'elle a déclaré les requêtes tant de l'administration que du retenu recevables ;
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en raison de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation individuelle et de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'ISERE a retenu au titre de sa motivation que [K] [I] a déclaré posséder un passeport sans en justifier et vivre dans un camp à [Localité 5] ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une adresse stable, pérenne et fixe en France et ne dispose donc pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il ne précise pas depuis quand il est en France, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il déclare être en France pour bénéficier d'aides ; qu'un risque de fuite existe ; qu'il se déclare en couple et avec un enfant, mais ne justifie pas que cette cellule familiale soit en situation régulière, ni ne pouvoir résider dans son pays d'origine ; qu'il n'allègue pas être vulnérable ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'ISERE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [K] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Attendu qu'en effet, [K] [I] a été interpellé dans le cadre d'une procédure de vol en réunion au préjudice d'une déchetterie et déclaré vivre au '[Adresse 4]' à [Localité 6], lequel est un site d'hébergement provisoire au nombre de places limité destiné aux personnes en situation de précarité et ne correspond donc pas à une adresse stable et pérenne ;
Qu'il ne justifie pas de liens de famille solides en France, la filiation de son fils allégué ([E] [J], né le 4 juin 2022 à [Localité 2] en Seine-Saint-Denis) à son égard n'étant pas établie, en l'absence de reconnaissance de l'enfant, au vu de l'acte de naissance, acte qui domicilie au surplus la mère ([L] [J]) à [Localité 2] ; qu'il ne justifie pas non plus contribuer à son entretien ;
Attendu que dans ces conditions, les garanties de représentation sont insuffisantes, y compris pour une assignation à résidence, et le risque de fuite apparaît réel, même si l'intéressé a remis son passeport aux autorités ;
Que le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation individuelle et de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation ne pouvait donc être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée et il sera dit que la procédure de rétention était régulière et sa prolongation pour une durée de 28 jours sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public,
Infirmons l'ordonnance déférée, excepté sur la jonction et la recevabilité des requêtes,
Statuant de nouveau,
Déclarons régulière la procédure de rétention administrative diligentée à l'égard de [K] [I],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [K] [I] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
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