Texte intégral
N° RG 21/04717 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6QD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN du 01 Juillet 2015
APPELANTE :
S.A.S. AGC GLASS FRANCE anciennement dénommée AGC France
[Adresse 3]
[Localité 32]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emilie MERIDJEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [J] [A]
[Adresse 29]
[Localité 17]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [VH] [N]
[Adresse 41]
[Localité 34]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [F] [P]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [M] [O]
[Adresse 24]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Madame [CD] [L]
[Adresse 31]
[Localité 18]
représentée par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [PW] [L]
[Adresse 31]
[Localité 18]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [UX] [C]
[Adresse 25]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [T] [PL]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [G] [AN]
[Adresse 30]
[Localité 19]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [WJ] [D]
[Adresse 27]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 39]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [RY] [W]
[Adresse 28]
[Localité 14]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Madame [FC] [K]
[Adresse 26]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [E] [JN]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [LA] [PL]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [J] [ZI]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [TV] [NZ]
[Adresse 33]
[Localité 12]
représenté par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [DP] [GO]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
régulièrement assigné le 30/12/2021
Association ATC TUTELLE prise en qualité de curatelle renforcée de Monsieur [J] [A]
[Adresse 40]
[Localité 16]
représentée par Me Sophie LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
Maître [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société AGC DAVID MIROITERIE
[Adresse 38]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
régulièrement assignée le 23/12/2021
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 36]
non comparant, ni représenté
régulièrement assigné le 24/12/2021
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN
[Adresse 35]
[Localité 37]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS David Miroiterie a engagé les salariés suivants :
-M. [VH] [N], en qualité de responsable secteur par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 1995,
-M. [WJ] [D] en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2006,
-M. [F] [P] a en qualité de responsable négoce par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 1978,
-M. [M] [O] en qualité d'ouvrier haut qualifié par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1987,
-M. [H] [Z] en qualité d'ouvrier qualifié par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 1981,
-M. [J] [A] en qualité d'ouvrier qualifié par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1978,
-M. [RY] [W] en qualité d'ouvrier haut qualifié par contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 1981,
-Mme [CD] [L] a été engagé en qualité de responsable bureau com. par contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 1983,
-M. [PW] [L] en qualité de chef atelier façonnage par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 1975,
-Mme [FC] [K] en qualité d'aide comptable par contrat de travail à durée indéterminée du 13 août 1973,
-M. [UX] [C] en qualité d'opérateur vitrages isolants par contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2007,
-M. [DP] [GO] en qualité d'ouvrier haut qualifié VI par contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1972,
- M. [E] [JN] en qualité d'opérateur atelier façonnage par contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2003,
- M. [TV] [NZ] en qualité d'adjoint responsable atelier par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2004
- M. [T] [PL] en qualité d'ouvrier hautement qualifié par contrat du 1er octobre 1975,
- M. [LA] [PL] en qualité de responsable livraison quai par contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 1988,
- M. [J] [ZI] en qualité de coupeur par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1998,
- M. [G] [AN] en qualité de responsable atelier résine par contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 1976,
ci-après désignés 'les salariés'.
Le 22 septembre 2010, la SAS David Miroiterie a intégré la SAS AGC France et a poursuivi son activité sous la dénomination AGC David Miroiterie.
Le licenciement pour motif économique a été notifié aux salariés le 16 mai 2012.
Par jugement du 9 janvier 2013, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AGC David Miroiterie avec poursuite d'activité pendant quatre mois, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 août 2012, Mme [B] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 19 avril 2013, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Caen en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la SAS AGC Glass France , en contestation de leur licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 1er juillet 2015, le conseil de prud'hommes a prononcé la jonction des affaires RG N° F 13/00361 - 13/00362 -13/00364 - 13/00365 -13/00366 - 13/00367 - 13/00368 - 13/00369 - 13/00370 - 13/00371 - 13/00372 - 13/00373 - 13/00374 - 13/00375 - 13/00376 - 13/00377 - 13/00378 - 13/01174, déclaré la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC France co- employeurs des demandeurs, dit les licenciements des demandeurs sans cause réelle et sérieuse, fixé leur créance au passif de le liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, administrée par Mme [I] [B], ès qualités, aux sommes ci-après détaillées nettes de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- M. [VH] [N] : 31 010 euros,
- M. [WJ] [D] : 18 042,96 euros,
- M. [F] [P] : 32 300 euros,
- M. [M] [O] : 27 750 euros,
- M. [H] [Z] : 30 445 euros,
- M. [J] [A] : 30 110 euros,
- M. [RY] [W] : 30 325 euros,
- Mme [CD] [L] : 36 695 euros,
- M. [PW] [L] : 38 750 euros,
- Mme [FC] [K] : 27 965 euros,
- M. [UX] [C] : 13 059,60 euros,
- M. [DP] [GO] : 28 650 euros,
- M. [E] [JN] : 16 780 euros,
- M. [TV] [NZ] : 18 180 euros,
- M. [T] [PL] : 31 335 euros,
- M. [LA] [PL] : 25 275 euros,
- M. [J] [ZI] : 24 585 euros,
- M. [G] [AN] : 37 595 euros,
-condamné in sodium la liquidation de la SAS AGC David Miroiterie administrée par Mme [I] [B], ès qualités, et la SAS AGC France au paiement des mêmes sommes,
-condamné in sodium Mme [I] [B], ès qualités, et la SAS AGC France au paiement de la somme de 500 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 code de procédure civile, ordonné le remboursement in solidum à Pôle emploi par Mme [I] [B], ès qualités, et la SAS AGC France des indemnités chômage qui leur ont été versées dans la limite de 6 mois, déclaré le jugement opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables prévus par les articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 et suivants du code du travail, dit que la créance au titre du licenciement entre dans le champ de garantie de l'AGS CGEA, dit que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de ladite garantie, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, mis les dépens à la charge solidaire de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, administrée Mme [I] [B], ès qualités, et de la SAS AGC France en ce compris la contribution à l'aide juridique, ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler.
La société AGC France a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 janvier 2018, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC France co-employeuses des salariés à la cause, en ce qu'il a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué 28 650 euros à M. [DP] [GO] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-l'a réformé pour le surplus, et statuant à nouveau a :
-dit que la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC France sont tenues in solidum au paiement de cette somme, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015 à l'égard de la SAS AGC France, fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, condamné la SAS AGC Glass France au paiement de cette somme,
-alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
27 200 euros à M. [VH] [N],
13 600 euros à M. [WJ] [D],
40 000 euros à M. [F] [P],
35 000 euros à M. [H] [Z],
28 800 euros à M. [M] [O],
33 000 euros à M. [J] [A] assisté par sa curatrice l'association ATC tutelle,
39 000 euros à M. [RY] [W],
40 000 euros à Mme [CD] [L],
46 000 euros à M. [PW] [L]
42 000 euros à Mme [FC] [K]
10 000 euros à M. [UX] [C],
14 000 euros à M. [E] [JN],
16 000 euros à M. [TV] [NZ],
44 000 euros à M. [T] [PL],
22 000 euros à M. [LA] [PL],
23 000 euros à M. [J] [ZI],
43 000 euros à M. [G] [AN],
-dit que la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC France sont tenues in solidum au paiement de ces sommes, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision à l'égard de la SAS AGC France, fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, condamné la SAS AGC France au paiement de ces sommes, déclaré l'AGS CGEA de Rouen tenue dans les limites légales et les plafonds applicables, débouté les parties du surplus de leurs demandes, déclaré la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC France tenues in solidum de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées aux salariés du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois par salarié, fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, condamné la SAS AGC France au paiement de cette somme, alloué aux salariés chacun la somme de 240 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC France sont tenues in solidum au paiement de ces sommes, fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, condamné la SAS AGC France au paiement de ces sommes, dit que la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC France sont tenues in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel, fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, condamné la SAS AGC France au paiement de ces sommes.
La SAS AGC France a formé un pourvoi en cassation le 16 mars 2018.
Par arrêt du 25 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt critiqué mais seulement en ce qu'il a déclaré la société AGC David miroiterie et la société AGC France co-employeuses des salariés, jugé que la société AGC France est tenue, in solidum avec la société AGC David miroiterie, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à l'égard de la société AGC France, condamne la société AGC France au paiement de ces sommes, jugé que la société AGC France est tenue, in solidum avec la société AGC David miroiterie, au paiement de diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage versées aux salariés et condamne la société AGC France au paiement de ces sommes, remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La cour d'appel de Rouen a été saisie le 15 décembre 2021.
Par conclusions remises le 3 mai 2022, réitérées oralement à l'audience des débats et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS AGC Glass France venant aux droits de la SAS AGC France demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer en tous points le jugement entrepris,
-à titre principal, constater l'absence de co-emploi, la mettre hors de cause, dire qu'elle ne peut être considérée comme débiteur solidaire de la société AGC David Miroiterie, dire qu'elle ne peut être considérée comme garante des condamnations que le liquidateur de la société AGC David Miroiterie serait amené à payer, en conséquence, débouter les salariés, le liquidateur et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes à son égard, ordonner le remboursement à son profit, par chaque salarié, des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes allouées au titre des frais irrépétibles, ordonner le remboursement à son profit, par Pôle emploi, des sommes versées en exécution du jugement de première instance,
-subsidiairement, dire que les licenciements entrepris reposent sur une cause économique réelle et sérieuse, en conséquence, débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes,
-à titre reconventionnel, condamner les salariés au paiement, chacun, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 23 mai 2022, oralement reprises à l'audience des débats et auxquelles est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, les salariés demandent à la cour de :
- dire irrecevables les demandes de la SAS AGC Glass France tendant à infirmer en tous points le jugement entrepris,
-débouter la SAS AGC Glass France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Caen de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
- constater le caractère définitif des chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Caen en ce qu'il a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts en conséquence, fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, déclaré L'UNEDIC AGS tenue dans les limites légales et les plafonds applicables, alloué aux salariés la somme de 240 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie, dit que la SAS AGC David Miroiterie est tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel, fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie,
à titre subsidiaire, s'il était à nouveau statué sur le licenciement,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AGC David Miroiterie les sommes suivantes nettes de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- M. [VH] [N] : 42 870,78 euros,
- M. [WJ] [D] : 18 042,96 euros,
- M. [F] [P] : 46 442,16 euros,
- M. [M] [O] : 33 060,06 euros,
- M. [H] [Z] : 45 313,92 euros,
- M. [J] [A] : 43 301,28 euros,
- M. [RY] [W] : 45 663,60 euros,
- Mme [CD] [L] : 41 937,84 euros,
- M. [PW] [L] : 56 526,48 euros,
- Mme [FC] [K] : 49 259,28 euros,
- M. [UX] [C] : 13 059,60 euros,
- M. [E] [JN] : 20 964,84 euros,
- M. [TV] [NZ] : 23 175,72 euros,
- M. [T] [PL] : 44 072,88 euros,
- M. [LA] [PL] : 39 136,68 euros,
- M. [J] [ZI] : 34 200,90 euros,
- M. [G] [AN] : 58 878,00 euros,
-condamner in solidum la société AGC Glass France au paiement de ces mêmes sommes,
en tout état de cause,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu les sociétés AGC David Miroiterie et AGC Glass France co-employeurs, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGC David Miroiterie les dommages et intérêts alloués aux salariés, condamné in solidum la liquidation judiciaire représentée par Mme [I] [B], ès qualités, et la SAS AGC Glass France au paiement de des dommages et intérêts alloués aux salariés, ordonné le remboursement in solidum par la liquidation judiciaire représentée par Mme [I] [B], ès qualités, et la SAS AGC Glass France à Pôle emploi des indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois, dit que les créances entrent dans le champ de garantie de l'UNEDIC AGS, condamné in solidum Mme [I] [B], ès qualités, et la société AGC Glass France à verser à chaque salarié la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, mis les dépens à la charge solidaire des sociétés, en ce compris la contribution à l'aide juridique, ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler, débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles,
-condamner in solidum Mme [I] [B], ès qualités, et la société AGC Glass France à verser à chaque salarié la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel devant la cour de renvoi, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 avril 2022, oralement développées à l'audience des débats et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour :
-à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes des salariés, débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-subsidiairement, réduire dans de plus amples proportions les sommes pouvant être accordées aux salariés, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un co-emploi, et par conséquent, reconnaître la qualité de co-employeur de la société AGC France, par conséquent, mettre hors de cause l'AGS qui ne doit aucune garantie au regard du caractère in bonis de la société AGC Glass France,
-en tout état de cause, exclure de la garantie de l'AGS toutes sommes revenant à Pôle emploi, ainsi que concernant les indemnités supra légales prévues dans le cadre d'un éventuel PSE, mettre hors de cause l'AGS sur la demande présentée sur toute demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni Mme [I] [B], ès qualités, ni l'établissement public administratif Pôle Emploi, régulièrement convoqués à l'audience, n'ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes présentées par la société AGC Glass France et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée.
Selon l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des demandes du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 novembre 2020 a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 19 janvier 2018, mais seulement 'en ce qu'il a déclaré la société AGC David miroiterie et la société AGC France co-employeuses des salariés, jugé que la société AGC Glass France est tenue, in solidum avec la société AGC David miroiterie, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à l'égard de la société AGC France, condamné la société AGC France au paiement de ces sommes, jugé que la société AGC France est tenue in solidum avec la société AGC David miroiterie au paiement de diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage versées aux salariés et condamné la société AGC France au paiement de ces sommes, remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.'
Il résulte expressément, et sans aucune équivoque, de ce dispositif que la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation porte uniquement sur la reconnaissance d'une situation de co-emploi et ses conséquences pour la société AGC Glass France, conformément au demeurant au mémoire déposée par cette dernière au soutien de son pourvoi qui évoque uniquement ce grief lié à la reconnaissance du co-emploi et ne contient aucune critique sur l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements économiques confirmée, par ailleurs, par la cour d'appel de Caen.
En outre, ainsi que le relèvent les salariés, il ne peut être sérieusement soutenu que l'appréciation de la légitimité des licenciements pour motif économique est une demande indivisible et dépendante de l'application du mécanisme du coemploi, dont l'objectif premier est de rechercher le véritable décideur pour lui imputer les effets de ses décisions, notamment pour obtenir l'extension de l'obligation de la dette, par l'adjonction d'un autre débiteur à la créance de dommages-intérêts pouvant résulter d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse prononcé. La recherche et la reconnaissance d'un coemployeur n'a pas pour fonction première d'indemniser un préjudice, mais constitue une technique d'imputation d'obligations légales, de sorte qu'elle est totalement indépendante de la question du bien fondé de la créance découlant de ces obligations.
En conséquence, l'étendue de la saisine de la présente cour étant limitée à l'application au litige du co-emploi et à ses conséquences financières, le surplus des demandes présentées par la société AGC Glass France tendant à voir 'infirmer en tous points le jugement entrepris' et notamment la demande tendant à voir juger que les licenciements des salariés reposent sur une cause réelle et sérieuse et à les débouter de leur demande indemnitaire à ce titre, sont irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux chefs de jugement de l'arrêt de la cour d'appel de Caen non cassés par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2020.
La même fin de non-recevoir doit être prononcée à l'encontre des demandes présentées à titre principal par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes des salariés débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que la demande subsidiaire tendant à voir réduire dans de plus amples proportions les sommes pouvant être accordées aux salariés.
Sur le co-emploi
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les société appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le critère déterminant de la caractérisation d'une immixtion permanente anormale justifiant que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé et que le mécanisme du co-emploi soit retenu est donc la perte d'autonomie de toute action de la société employeur qui ne dispose pas ou plus du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, situation dont il revient aux salariés de rapporter la preuve.
En l'espèce, il convient de rappeler que le groupe David, composé de la SAS David Miroiterie et de la SARL David Services, dont les parts sociales étaient détenues par les Consorts David en qualité d'associés de la SAS Isatis, a été repris, le 22 septembre 2010, par le groupe verrier japonais AGC (Asahi Glass compagny limited) par l'intermédiaire de sa division européenne, AGC Glass Europe, dont dépend la SA AGC France holding qui détient la SAS AGC France. C'est cette société AGC France qui a été désignée en qualité de présidente de la nouvelle entité la SAS AGC David Miroiterie venant aux droits de la SAS David Miroiterie (et ayant absorbé le 22 novembre 2010 la SARL David services). Pour exercer cette présidence, la société AGC France est représentée par M. [MM] [CI], directeur. Les actions de la SAS AGC David Miroiterie sont détenues par la SAS Isatis présidée par la SAS AGC France (également représentée par M. [CI]).
Il est donc acquis que la SAS AGC David Miroiterie n'est pas une société créée par le groupe AGC et plus particulièrement par la SAS AGC Glass France mais une société qui existait antérieurement au 22 septembre 2010 de manière totalement indépendante et autonome tant sur le plan économique, commercial que social.
Or, contrairement à ce que soutiennent les salariés, cette intégration au groupe AGC n'a pas eu pour conséquence la perte totale de cette autonomie, mais uniquement la mise en place d'une coordination de l'activité économique et d'une mutualisation des moyens et services nécessaires au bon fonctionnement du groupe, sans que ce ne caractérise une immixtion permanente anormale.
En effet, sur le plan social, il résulte des pièces produites aux débats par la société AGC Glass France que la situation des salariés de la société AGC David Miroiterie, sur le plan de la gestion des ressources humaines et du statut du personnel, est demeurée, après l'intégration au groupe, parfaitement indépendante et différente de celle des salariés de la société AGC Glass France. À titre d'exemples, les salariés de la société AGC Glass France sont soumis à un règlement intérieur élaboré en 2006, à des accords d'entreprise sur le temps de travail des 21 décembre 2009 et 2010, d'un accord d'entreprise négocié par MM. [S] et [X] pour les salaires, à une mutuelle souscrite auprès d'AG2R, une prévoyance souscrite auprès de Novalis et une retraite complémentaire souscrite auprès Réunica et Vauban alors que les salariés de la société AGC David Miroiterie, sur la même période de temps, étaient soumis à un règlement intérieur de 1983, à un accord sur la durée du travail et les salaires négociés au niveau de l'entreprise par M. [CI], à une mutuelle souscrite auprès de Groupama-Gan Vie, à une prévoyance souscrite auprès de Klésia-Groupe Mornay et à une retraite complémentaire souscrite auprès de Klésia-Groupe Mornay.
De même, sur le plan de la gestion du personnel, les embauches, les procédures disciplinaires, les absences, les licenciements, les négociations annuelles, la sécurité, la paie des salariés de la société AGC David Miroiterie étaient gérés par M. [CI] et Mme [R], comptable, alors qu'au sein de la société AGS Glass France, ces questions relevaient notamment de la compétence de MM. [S], [IB], [ZT], [V] et [Y].
Le fait que M. [CI] représente de manière permanente la société AGC Glass France, en sa qualité de dirigeant de la société AGC David Miroiterie, n'est pas un élément susceptible à lui seul de remettre en cause son autonomie dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société AGC David Miroiterie, étant précisé qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet d'établir qu'il a reçu, dans ce cadre, des consignes particulières ou que ses décisions ont été prises et guidées par l'unique intérêt de la société AGC Glass France. De surcroît, dans le cadre de la procédure collective de la société AGC David Miroiterie, alors que les salariés soutiennent que la société AGC Glass France a organisé la cessation d'activité et détourné les biens de l'entreprise à son profit, force est de constater qu'aucune action n'a été menée par le liquidateur pour obtenir l'extension de la procédure à l'encontre la société AGC Glass France sur le fondement de la confusion de patrimoine ou de la fictivité ou la mise en oeuvre de sa responsabilité pour faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la société.
Par ailleurs, certes, il est exact que le 22 février 2012, M. [CI] a donné mandat à M. [S], responsable des ressources humaines de la société AGC Glass France pour le représenter 'dans le cadre de la procédure de plan social initiée au niveau du pôle architectural France', ce mandat impliquant délégation de pouvoir et de signature pour toutes les formalités nécessaires aux licenciements économiques' et que la procédure de licenciement a été intégralement financée par la société AGC Glass France (paiement des derniers salaires, indemnités de rupture, indemnité supra légale, financement de la cellule de reclassement).
Toutefois, non seulement cette intervention est nécessairement ponctuelle, mais surtout elle intervient dans un contexte excluant toute ingérence anormale en ce que le mandat confié à M. [S] trouve son origine, d'une part, dans le départ concomitant de M. [U], qui occupait, au sein du groupe, le poste de directeur des ressources humaines des filiales architecturales dont faisaient partie la société AGC David Miroiterie et qui n'était pas encore remplacé, et, d'autre part, dans la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique d'une quarantaine de salariés par un employeur qui appartient à un groupe, auquel la loi impose de justifier du motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe, de reclasser ses salariés dans le groupe et le cas échéant, de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe.
Sur le plan économique et commercial, s'il est établi que dès sa reprise, la société AGC David Miroiterie a contracté avec une autre filiale du groupe, la société AGC AIV, un contrat d'assistance portant sur la gestion administrative de la société (direction, la maintenance, la qualité, la sécurité et environnement, la comptabilité) et que par ailleurs, en vertu d'une convention signée le 18 octobre 2010 avec la société AGC Glass France, elle a confié la gestion et la coordination de sa trésorerie à cette dernière, dans le but de 'rationaliser' la trésorerie au niveau du groupe afin que les excédents de trésorerie d'une société puisse combler les besoins d'autres, conservant néanmoins la gestion de comptes bancaires propres pour ses recettes et ses dépenses, cette situation caractérise uniquement un fonctionnement classique de coopération et de mutualisation des moyens au sein d'un groupe de sociétés, au même titre que le prêt de machines admis par les deux parties.
Le raisonnement est identique pour les commandes qui étaient 'imposées' à la société AGC David Miroiterie pour d'autres société du groupe, pour lesquelles certes, M. [CI] a admis qu'elles n'étaient pas rentables, mais en précisant qu'elles avaient le mérite d'apporter de la trésorerie et de couvrir une partie des charges fixes, étant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'au moment de son intégration dans le groupe AGC, la société David Miroiterie connaissait des difficultés financières et une baisse certaine de son attractivité sur le marché et par suite de son chiffre d'affaires, ainsi que l'établissent au demeurant les études réalisées par M. [CI].
Quant à la reprise d'actifs dans des conditions désavantageuses, au vu des échanges entre le liquidateur, le commissaire priseur nommé dans le cadre de la procédure collective et le commissaire aux comptes, il est incontestable et incontesté qu'à la suite de sa cessation d'activité en avril 2012, les biens de la société AGC David Miroiterie ont été vendus en dessous de leur valeur nette comptable pour l'essentiel à d'autres sociétés du groupe pour un prix correspondant à une valeur décidée par le groupe sans valorisation à dire d'expert, le coût du démontage et du transport étant pris en charge par la société AGC David Miroiterie. Toutefois, à l'instar des motifs adoptés précédemment, il y a lieu de considérer que cette situation ponctuelle liée à la situation économique obérée de la société AGC David Miroiterie ne peut caractériser une immixtion permanente de la société AGC Glass France.
En l'absence d'éléments de nature à établir que la société AGC Glass France a agi de façon permanente en lieu et place de sa sous-filiale, la société AGC David Miroiterie, de sorte qu'elle aurait totalement perdu son autonomie d'action, le jugement déféré, en ce qu'il a reconnu l'existence d'une situation de co-emploi et en a tiré toutes les conséquences financières à l'égard de la société AGC Glass David Miroiterie, doit être infirmé, ces demandes étant rejetées.
En outre, il convient de débouter l'UNEDIC délégation AGC CGEA de Rouen de sa demande de mise hors de cause au motif que l'AGS ne doit aucune garantie au regard du caractère in bonis de la société AGC Glass France.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
La société AGC Glass France demande que soit ordonnée le remboursement des sommes versées en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen.
Cependant, l'arrêt de la Cour de cassation comme le présent arrêt infirmatif constituent le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de cette décision. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de parties succombant à titre principal, les salariés sont condamnés aux entiers dépens et débouté de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La situation financière respective des parties, la nature et la solution du litige commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AGC Glass France.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
dans les limites de sa saisine
Déclare irrecevables les demandes de la société AGC Glass France tendant à voir 'infirmer en tous points le jugement entrepris' et notamment la demande tendant à voir juger que les licenciements des salariés reposent sur une cause réelle et sérieuse et à les débouter de leur demande indemnitaire ;
Déclare irrecevables les demandes présentées à titre principal par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes des salariés débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que la demande subsidiaire tendant à voir réduire dans de plus amples proportions les sommes pouvant être accordées aux salariés ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SAS AGC David Miroiterie et la SAS AGC Glass France co-employeurs des demandeurs, condamné la SAS AGC France au paiement de dommages et intérêts aux salariés en réparation du préjudice causé par leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 code de procédure civile, ordonné le remboursement à Pôle emploi par la SAS AGC France des allocations de chômage versées aux salariés du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois par salarié ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [VH] [N], M. [WJ] [D], M. [F] [P], M. [M] [O], M. [H] [Z], M. [J] [A], M. [RY] [W], Mme [CD] [L], M. [PW] [L], Mme [FC] [K], M. [UX] [C], M. [DP] [GO], M. [E] [JN], M. [TV] [NZ], M. [T] [PL], M. [LA] [PL], M. [J] [ZI], M. [G] [AN] de toutes leurs demandes respectives présentées contre la SAS AGC Glass France ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution du jugement déféré et de l'arrêt de la cour d'appel de Ca en rendu le 19 janvier 2018 ;
Déboute les salariés de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AGC Glass France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [VH] [N], M. [WJ] [D], M. [F] [P], M. [M] [O], M. [H] [Z], M. [J] [A], M. [RY] [W], Mme [CD] [L], M. [PW] [L], Mme [FC] [K], M. [UX] [C], M. [DP] [GO], M. [E] [JN], M. [TV] [NZ], M. [T] [PL], M. [LA] [PL], M. [J] [ZI], M. [G] [AN] aux dépens.
La greffièreLa présidente