Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01566 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4KE
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01566 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4KE
N° de MINUTE : 24/00551
DEMANDEUR
Madame [D] [W] [N]
née le 15 Octobre 1978 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
SERVICE MEDICALE DE LA CPAM 93
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 Janvier 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 8 décembre 2021, Mme [D] [W] épouse [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2021 de fixer au 21 juin 2020 la date de guérison de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 février 2020.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la mise en oeuvre de l’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’assurée ayant régulièrement sollicité celle-ci sans qu’elle soit diligentée.
A l’audience de renvoi du 23 mai 2022, l’affaire a été renvoyée, l’expertise ordonnée n’ayant pas été mise en oeuvre.
A l’audience du 5 septembre 2022, l’expertise n’était toujours pas réalisée et le conseil de la CPAM a indiqué n’avoir aucun retour du service médical.
Par lettre du 5 septembre 2022, la coordinatrice du pôle social a saisi le médecin chef de l’échelon local du service médical (ELSM) pour connaître le délai dans lequel l’expertise ordonnée pourra être mise en oeuvre.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2022, date à laquelle le tribunal a constaté que l’expertise n’avait toujours pas été réalisée.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le président de la formation de jugement a enjoint à la CPAM d’exécuter le jugement du 16 février 2022 et indiqué que le tribunal se réservait la possibilité d’ordonner une astreinte sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience de renvoi du 3 avril 2023, le conseil de Mme [N] a indiqué que l’expertise n’avait toujours pas été réalisée et a sollicité la fixation d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard aux fins d’exécution du jugement ou la mise en cause du service médical.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a invité les parties à mettre en cause l’échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis et renvoyé l’affaire au 3 juillet 2023.
A cette audience, le tribunal a ordonné la notification du jugement au service médical et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2023.
Par requête transmise par courriel le 3 juillet 2023 après l’audience, la CPAM a fait savoir que l’expertise ne pouvait être mise en oeuvre en raison d’une erreur matérielle affectant le jugement du 16 février 2022 et a sollicité la rectification de cette erreur.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a rejeté la requête du 3 juillet 2023 en rectification d’erreur matérielle du jugement du 16 février 2022 présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et rappelé que le dossier sera appelé à l’audience du lundi 4 septembre 2023.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi en l’absence de Mme [N] et de son conseil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2023, préalablement signifiées au service médical de la CPAM par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, Mme [N], présente et assistée par son conseil, demandait au tribunal de condamner in solidum la CPAM de Seine-Saint-Denis et le service médical de la caisse à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts. A l’audience, elle modifie sa demande en sollicitant 6000 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a dû attendre plus de deux ans la régularisation de sa situation, qu’elle a subi un préjudice moral du fait des errements de la caisse qui n’a jamais exécuté la décision rendue par le tribunal. Elle soutient que le service médical, entité autonome a engagé sa responsabilité en ne respectant pas la décision de justice.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de se déplacer pour l’audience à de multiples reprises. Elle indique également qu’en raison de cette affaire, elle s’est retrouvée en difficulté pour payer son loyer.
Par observations formulées à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite le débouté de Mme [N].
Elle fait valoir que la date de consolidation a été fixée par le médecin traitant lui-même. Elle indique que le préjudice n’est pas justifié et qu’en tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières au titre de la journée du 22 juin 2020
Mme [N] sollicite le paiement de la journée du 22 juin 2020 au titre de l’accident du travail. Toutefois, elle ne produit aucun certificat médical prescrivant un arrêt de travail de prolongation pour cette journée.
Sa demande doit être rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts
Mme [N] forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 6000 euros en réparation de la carence fautive de la caisse à exécuter le jugement du 16 février 2022.
En droit, les dommages et intérêts sont une somme d'argent due à un créancier par le débiteur pour la réparation du dommage causé par l'inexécution, la mauvaise exécution ou l' exécution tardive d'une obligation calculée de manière à compenser la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts moratoires, régis par les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. Le principe est que le créancier privé du principal supporte une perte financière équivalente aux intérêts de placement des sommes non perçues.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, par lettre du 29 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé Mme [N] qu’en l’absence prolongation de soins, il était envisagé de fixer au 21 juin 2020 la date de guérison de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 février 2020.
Le 30 août 2021, la CPAM était destinataire d’un duplicata d’un certificat médical final établi par le docteur [R], médecin à [Localité 5], fixant la guérison au 28 octobre 2020.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 31 août 2021, reçue le 2 septembre par la caisse, contestant cette décision de guérison et sollicitant la mise en oeuvre de la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 10 septembre 2021, la CPAM a pris une nouvelle décision, fixant la guérison au 28 octobre 2020 conformément au certificat médical final délivré par le docteur [R]. Elle ne justifie pas de la notification régulière de cette décision à l’assurée.
Par requête reçue le 8 décembre 2021, Mme [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de guérison du 29 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2022, date à laquelle la CPAM n’a produit aucune pièce.
Par jugement du 16 février 2022, la tribunal a ordonné la mise en oeuvre de la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci n’ayant pas été diligentée par la CPAM.
Cette expertise n’a pas été mise en oeuvre malgré une demande adressée au médecin chef de l’échelon local du service médical (ELSM) le 5 septembre 2022 puis une injonction par ordonnance du 28 novembre 2022 et la mise en cause du service médical par jugement du 2 juin 2023. Ce n’est que postérieurement à l’audience de renvoi du 3 juillet 2023 que la CPAM, par le biais d’une requête en rectification d’erreur matérielle, a informé le tribunal que la date de guérison avait été reportée au 28 octobre 2020 conformément au certificat médical final transmis par le docteur [R].
En premier lieu, il résulte des images décompte que la CPAM a versé régulièrement les indemnités journalières au titre des arrêts maladie prescrits jusqu’au 28 octobre 2020 jusqu’au 10 novembre 2020.
L’accident du 24 février 2020 a été reconnu comme accident du travail par jugement rendu par le tribunal de Bobigny le 4 mai 2021 sous la référence RG n° 20/1996.
La CPAM a régularisé le paiement des indemnités journalières du 22 juin 2020 au 28 octobre 2020 en accident du travail le 2 octobre 2023.
Elle n’apporte aucune explication sur les raisons qui ont empêché la régularisation des sommes dues à l’assurée.
Il résulte de ce qui précède qu’à compter du 10 septembre 2021, date à laquelle elle a reporté la date de guérison, la CPAM aurait dû régulariser le versement des indemnités journalières en accident du travail dans la mesure où celui-ci avait été reconnu par jugement du 4 mai 2021.
Par suite, il convient d’assortir les sommes dues par la CPAM correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières du 23 juin au 28 octobre 2020 versées en maladie et le montant au titre de ces mêmes indemnités en accident du travail des intérêts au taux légal du 11 septembre 2021 au 2 octobre 2023.
Par ailleurs, l’absence de notification de la décision de guérison rectificative prise le 10 septembre 2021, puis l’absence de mise en oeuvre de l’expertise L. 141-1 demandée dans la saisine CRA, puis de celle ordonnée par le tribunal malgré les rappels faits régulièrement, l’absence de transmission des pièces nécessaires à l’examen du recours par le tribunal et l’absence de suivi de la procédure aboutissant à reporter à de nombreuses reprises l’audience alors même que la décision de guérison avait été reportée, constituent une série d’événements qui par leur accumulation peut être qualifiée de fautive.
Le fait d’être dans l’ignorance des suites de la procédure et de devoir se déplacer plusieurs fois au tribunal permet de caractériser un préjudice moral en lien avec les fautes de la CPAM.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.
Mme [N] fait également état d’un préjudice financier. La production du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Pantin constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail établit un défaut de règlement des loyers par la demanderesse mais ne justifie pas de l’existence d’un préjudice financier qui aurait pour origine les fautes de la caisse.
La demande au titre du préjudice financier sera rejetée.
Mme [N] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquels la CPAM et le service médical devraient être condamnés in solidum.
Le service médical a modifié la date de guérison quelques jours après la réception du certificat médical de prolongation du 26 août 2021. La décision du 10 septembre 2021 a été prise par les services administratifs de la CPAM conformément aux instructions données par le service médical.
Dans la mesure où la date de consolidation n’était plus celle contestée par l’assurée, il n’y avait pas lieu de diligenter une expertise.
Mme [N] ne justifie pas des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du service médical. Sa demande de condamnation en tant qu’elle porte sur l’ELSM de Seine Saint Denis doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de Mme [N] et la CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en paiement de l’indemnité journalière pour la journée du 22 juin 2020,
Rejette la demande de condamnation in solidum de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de l’échelon local du service médical,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer les intérêts au taux légal calculés du 11 septembre 2021 au 2 octobre 2023 sur la somme correspondant à la différence de montant entre les indemnités journalières au titre de la maladie et les indemnités journalières au titre de l’accident du travail dues pour la période du 23 juin au 28 octobre 2020,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [D] [W] épouse [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejette la demande au titre du préjudice financier,
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [D] [W] épouse [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline Jolivet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment