Texte intégral
Arrêt n° 23/00045
13 Février 2023
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N° RG 21/00558 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOGM
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
22 Janvier 2021
18/00560
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
SAS [13] , anciennement dénommée [12] venant aux droits de la SAS [11]
inscrite au RCS de Thionville sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 19.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Y] [K] , né le 25 juin 1956, dont le dernier employeur est la société [16] a déclaré deux maladies professionnelles, une maladie professionnelle du tableau n° 30A , le 15 octobre 2015 et une maladie professionnelle du tableau 30B, le 18 février 2016.
La CPAM de Moselle a reconnu sa maladie professionnelle du tableau n° 30A appuyée par un certificat médical initial du 7 octobre 2015, le 11 avril 2016 et celle du tableau n° 30B, appuyée par un certificat médical initial du 11 février 2016, le 6 juillet 2016.
Le 12 mai 2016, la CPAM de Moselle a notifié à Monsieur [Y] [K] un taux d'incapacité permanente fixé à 5'% au titre de sa maladie professionnelle , asbestose, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1950,38 euros à effet du 8 octobre 2015, lendemain de la date de consolidation.
Le 28 septembre 2016, la CPAM de Moselle a notifié à Monsieur [Y] [K] un taux d'incapacité permanente fixé à 5'% à la date du 12 février 2016, au titre de sa maladie professionnelle , plaques pleurales ,. avec versement au choix d'une indemnité en capital d'un montant de 1950,38 euros ou d'une rente optionnelle annuelle de 1660,41 euros ( ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés).
Le FIVA qui l'a indemnisé, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 5 avril 2018 d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de ses deux maladies professionnelles.
Par jugement du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent,a:
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y] [K] recevable en sa demande;
- débouté la société [11] de sa demande de sursis à statuer;
- dit que l'existence d'une faute inexcusable de la société [11] , dans la survenance des maladies professionnelles de Monsieur [Y] [K] inscrites au tableau n° 30A et 30B n'est pas établie;
- débouté , en conséquence le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes;
- déclaré , en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de Moselle;
- débouté le FIVA de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le FIVA aux dépens;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel reçue le 1er mars 2021, le FIVA a interjeté un appel total du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021.
Par conclusions écrites du 15 novembre 2022 verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour :
- de reformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- de juger que les maladies professionnelles 30A et 30B dont est atteint Monsieur [K] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] , anciennement dénommée [12] venant successivement aux droits des sociétés [11], [16], [8] et [9];
- de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 euros,
- de juger que la CPAM de Moselle devra verser directement cette majoration de capital à M. [K],
- de juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [K], en cas d'aggravation de son état de santé,
- de juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K], comme suit:
Souffrances morales 16.200 euros,
Souffrances physiques 500 euros,
- de juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 16.700 euros au FIVA, créancier subrogé,
- de condamner la SAS [13] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions écrites du 22 février 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [13] anciennement dénommée [12] venant aux droits de la société [11] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, de débouter la CPAM de ses demandes et de condamner le FIVA à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites du 12 mai 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM' de Moselle demande à la cour'de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration des indemnités en capital réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [Y] [K] ;
En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de
1 950,38 euros pour les deux maladies ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration des indemnités en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [K] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration des indemnités en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Y] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Y] [K];
- de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles 30A et 30B;
- condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes en principal et intérêts que cet organisme sera tenu de verser au titre des majorations des 'indemnités en capital et des préjudices extrapatrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
Le FIVA fait valoir que M. [K] a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante pendant 39 sans que son employeur , n'apporte la preuve qu'il a mis en oeuvre des mesures de protection individuelle et collective.Il souligne qu'elle aurait dû avoir conscience du danger compte tenu de son importance, de sa taille et de son organisation.
La société [13] expose que Monsieur [O] n'a travaillé que 5 ans, comme magasinier, de 2008 à 2012, chez [8] aux droits de laquelle elle vient, à une époque où l'usage de l'amiante était interdit depuis 1996.Elle souligne que s'il est possible que Monsieur [O] ait utilisé de la bakélite, ce produit ne contenait pas de l'amiante.Elle souligne qu'aucune preuve n'est rapportée de l'absence de mesures de protection, le noveau témoignage de M. [K] établi pour le besoins de la cause le 10 février 2022 étant sans force probante.
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Il ressort des pièces 10 et 11 du FIVA que la société [16] dont il est constant qu'elle est devenue [8], puis [11], [12] et enfin [13], a été l'employeur de Monsieur [K] du 1er février 1985 au 30 avril 2012 qui a travaillé en qualité de gabariteur de 1985 à 2008 et de magasinier de 2008 à 2012. Le certificat de travail qu'elle a établi pour cette période à M. [Y] [K] établit qu'elle admet venir aux droits de [18] ( [9]) qui l'a employé de 1985 à 2008 ce que confirme l'extrait Kbis de la société [13] qui mentionne l'apport de [18].
S'agissant des emplois antérieurs de M. [K] comme gabariteur pour le compte de [14] ( 1973-1978) et [15] ( 1978- 1985),les pièces produites par le FIVA sont insuffisantes à établir que la société [16] devenue [13] est venue aux droits de ces sociétés.
Pour établir la faute inexcusable de l'employeur,le FIVA, subrogé dans les droits du salarié qu'il a indemnisé, doit établir son exposition professionnelle au risque, la conscience qu'avait l'employeur au moment de l'exposition du danger auquel il l'exposait et le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
Les conditions de travail de Monsieur [K] sont décrites par trois témoins en la personne de Messieurs [Z] [T], [F] [P] et [X] [M]. Si Messieurs [T] et [P] exposent que M. [K] découpaient , en tant que gabariteur des plaques de bakelite, le FIVA ne justifie pas par des éléments autres que les seules affirmations des témoins que la bakelite utilisée contenaient de l'amiante.
Si ces témoins font par ailleurs état du fait que M. [K] était amené à se trouver à proximité de secteurs contenant de l'amiante et si le FIVA produit des pièces établissant que des installations et bâtiments de l'usine [16] contenaient de l'amiante à l'époque où M. [K] y a été employé , l'imprécision des témoignages à ce titre et les pièces générales produites par le FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion sur ses conditions d'exposition au risque amiante, ni sur les mesures prises par l'employeur pour protéger sa santé. Le jugement entrepris est,en conséquence,confirmé.
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Le FIVA qui succombe en son appel, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'apel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [13].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 janvier 2021.
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
CONDAMNE le FIVA aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
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