Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7IM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00366
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante - non représentée
INTIMEE :
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] [T] a été victime d'un accident du travail déclaré le 17 novembre 2000 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la législation du travail par décision du 29 novembre 2000.
Suite à la communication d'un certificat médical de rechute du 24 novembre 2020 mentionnant « entorse cheville droite, douleurs et 'dème résiduel + impotence fonctionnelle », la caisse lui a notifié le 30 décembre 2020 une décision de refus de prise en charge de cette rechute de l'accident du travail reconnu le 29 novembre 2000, conformément à l'avis donné par le médecin-conseil.
Après mise en 'uvre d'une expertise technique, la caisse a émis un nouveau refus le 26 mars 2021.
Mme [T] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 1er juillet 2021.
Puis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation du refus de prise en charge.
Par jugement en date du 2 février 2022, le pôle social a :
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale de Mme [O] [T] ;
- débouté Mme [O] [T] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 1er juillet 2021 ;
- débouté Mme [O] [T] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 24 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
- débouté Mme [O] [T] de sa demande de révision du taux d'IPP fixé à 8 % le 2 mars 2002 ;
- débouté Mme [O] [T] de sa demande d'indemnisation de son accident du travail reconnu le 29 novembre 2000 sous forme de rente ;
- débouté Mme [O] [T] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser le capital dû à titre d'indemnisation de son accident du travail reconnu le 29 novembre 2000 ;
- condamné Mme [O] [T] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er mars 2022, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 7 février 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, régulièrement soutenu à l'audience, Mme [O] [T] demande à la cour de :
à titre principal :
- annuler la décision de la commission de recours de la caisse du 1er juillet 2021 ;
- lui accorder sa demande de prise en charge de sa rechute déclarée le 24 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
- lui accorder la révision du taux d'IPP fixé à 8 % le 2 mars 2002, pour le porter à 10 %, ainsi que l'indemnisation de son accident du travail reconnu le 29 novembre 2000 sous forme de rente ou à défaut sous forme de capital à hauteur de 2592 € ;
- annuler le jugement du tribunal judiciaire notifié le 7 février 2022 ;
à titre subsidiaire :
- dire y avoir lieu à expertise médicale.
À l'appui de ses demandes, Mme [T] conteste avoir été examinée par le docteur [R], dans le cadre de l'expertise technique. Elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu la moindre indemnité de la caisse à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail.
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Mme [T] et à la confirmation du bien-fondé de sa décision du 26 mars 2021. À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale ayant pour objet de déterminer si la rechute du 24 novembre 2020 est imputable à l'accident de travail du 17 novembre 2000.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que dans le cadre de la procédure, Mme [T] n'apporte aux débats aucun élément nouveau.
MOTIFS DE LA DECISION
La rechute est définie par l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle n'est pas couverte par la présomption d'imputabilité. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l'état de rechute, apportés par la victime pour assurer la preuve entre l'accident de travail initial et la nouvelle situation de santé.
En l'espèce, Mme [T] ne verse aux débats aucun autre élément que le certificat médical initial de rechute établi par le docteur [Z] [E] médecin généraliste, le 24 novembre 2020. Ce dernier fait référence à l'accident du travail du 17 novembre 2000 mais il n'est pas précisé sur quel élément il s'est fondé pour relier l'entorse de la cheville droite à cet accident du travail intervenu 20 ans auparavant, après consolidation fixée au 2 mars 2002.
Pour autant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a mis en 'uvre une expertise médicale technique et la conclusion retenue est qu'à la date du 24 novembre 2020, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état de santé en raison de l'accident du travail du 17 novembre 2000.
En tout état de cause, la production d'un certificat médical de rechute 20 ans après l'accident du travail et 18 ans après la consolidation est insuffisant à démontrer l'existence d'un lien entre cet accident et l'état de santé actuel de Mme [T].
Par ailleurs, les conclusions de l'expertise technique sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté sur l'absence de lien entre la rechute invoquée et cet accident du travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle ainsi que la demande présentée à titre subsidiaire de mise en 'uvre d'une expertise médicale.
S'agissant de la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8 % au moment de la consolidation le 2 mars 2002, il n'existe aucun élément dans le dossier permettant de justifier de sa demande en l'absence de lien entre l'état de santé actuel de Mme [T] et l'accident du travail.
Enfin, Mme [T] ne justifie pas plus de sa demande de versement de rente en raison de l'accident du travail du 17 novembre 2000. Il apparaît que la caisse a bien versé la somme de 2592 € de capital le 24 avril 2002. Mme [T] n'indique pas d'ailleurs sur quel fondement juridique cette demande particulièrement tardive, pour ne pas dire prescrite, intervient.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [T] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 2 février 2022 ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Mme [O] [T] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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