Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2022, à 17h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [V] se disant à l'audience M. [I] [G]
né le 05 août 1990 à Guarbia, de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Lee Hu-Foo-Tee, avocat au barreau de Paris et de M. [N] [F] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 07 novembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2022, à 19h48, par M. [I] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les pièces justificatives utiles
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 et 742-10 que si la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention. Une autorisation provisoire de séjour lui est fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
L'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374).
Par ailleurs, le principe repris à l'article L. 741-3 du code précité selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention, a pour conséquence, notamment, que la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence que doit contrôler le juge, dès lors que cette notification fait courir le délai dont le tribunal administratif dispose pour statuer.
Pour autant, et alors que M. [V] ne se trouve pas dans la situation d'avoir saisi le tribunal administratif avant son placement en rétention, aucune disposition ne prévoit expressément le contrôle par le juge judiciaire des mentions de saisine du juge administratif dans le registre relatif aux personnes retenues.
Il se déduit de ces dispositions que la saisine du juge administratif n'est pas au nombre des informations contrôlées par le juge des libertés et de la détention ni des pièces justificatives utiles devant être jointe à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci.
Dès lors, à défaut de démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité dans l'accès à un droit ou une information liée à une décision administrative constituant la base légale de la rétention, le moyen doit être rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Pour le reste, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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