Texte intégral
N° RG 21/04899 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I63Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0146
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 42] du 25 Novembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [V] [I]
né le 23 Février 1960 à [Localité 38] ([Localité 13])
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [S] [M] épouse [I]
née le 31 Octobre 1951 à [Localité 42] ([Localité 13])
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
INTIMÉES :
Société [39]
Pôle Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 11]
Société [28]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [37]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. [32]
[Adresse 40]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
S.A. [31]
Chez [43]
[Adresse 33]
[Localité 8]
S.A. [35]
Chez [29]
[Adresse 34]
[Localité 8]
Etablissement [23]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Société [26]
[21]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Société [27]
Service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 12]
Société [25]
Agence surendettement
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société [30]
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A. [36]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [P]
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration du 20 août 2020, M. [V] [I] et Mme [S] [M] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 29 septembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission, le 22 décembre 2020, a élaboré des mesures imposées soit le rééchelonnement des dettes sur une durée de 53 mois au taux de 0%, la capacité de remboursement étant de 1241 euros, subordonné au déblocage d'une épargne de 20 000 euros.
M. et Mme [I] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
- déclaré la contestation formée par M. [V] [I] et Mme [S] [M] épouse [I] recevable,
- prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 53 mois au taux de 0% selon les modalités fixée au plan annexé au jugement,
- annexé le plan de désendettement au jugement,
- subordonné le rééchelonnement ci-dessus mentionné au déblocage de l'épargne salariale de M. [V] [I] et à son utilisation à hauteur de
20 000 euros au remboursement des créances,
- dit que la partie débitrice devrait s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le tableau, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau la partie débitrice devrait saisir de nouveau la commission,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, la partie débitrice serait déchue du bénéfice du présent plan et que les créanciers pourraient poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances,
- interdit à la partie débitrice de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan,
- dit que M. [V] [I] et Mme [S] [M] épouse [I] feraient l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- rappelé que la présente décision était immédiatement exécutoire,
- dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement serait notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et qu'une copie serait adressée par lettre simple à la commission.
M. et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement suivant lettre recommandée reçue le 13 décembre 2021.
Par courrier reçu le 17 mars 2022, la société [43] pour [31] précise qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour.
Par courrier reçu le 3 mars 2022 la société [41] a actualisé sa créance.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, n'ont ni écrit ni ne se sont présentés à l'audience.
Par courrier reçu à la cour le 11 février 2022, M. et Mme [I] se désistent de leur recours contre le jugement du 25 novembre 2021 au motif qu'ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement.
MOTIVATION
M. et Mme [I] se désistant de leur appel et les parties intimées n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [I] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [V] [I] et Mme [S] [M] épouse [I] ,
Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [I] et Mme [S] [M] épouse [I] .
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment