Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/337
Rôle N° RG 22/10263 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYLT
Société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG
Société ASCO NV
Société AXA BELGIUM
Société ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T.
Société KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG
Société ZURICH INSURANCE PLC
C/
S.A.S. CMA CGM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sébastien BADIE
Requête en omission de statuer :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/7840.
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
Société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - ALLEMAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société ASCO NV,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - BELGIQUE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société AXA BELGIUM,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - BELGIQUE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T.,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - ITALIE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - ALLEMAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société ZURICH INSURANCE PLC,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - BELGIQUE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. CMA CGM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt n°2022/196 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 2022,
Vu la requête en omission de statuer présentée le 21 juillet 2022 par les sociétés ASCO NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti, Allianz Versicherungs AG représentée par ESA Cargo & Logistics GMBH et Kravag Logistics Versicherung,
Vu les conclusions de la CMA-CGM du 26 septembre 2022 s'en rapportant à justice sur les mérites de la requête présentée par les assureurs, appelants.
Il est exact qu'alors que cette demande était présentée dans les conclusions des appelants du 15 novembre 2021, rappelées en page 5 de l'arrêt du 19 mai 2022, la cour a omis de statuer sur l'application des intérêts au taux légal et sur leur capitalisation.
En application de l'article 1153-1 ancien du Code civil, devenu 1231-7, la contrevaleur en euros de la somme de 30 898,06 USD et la somme de 1 286 euros, auxquelles a été condamnée la SA CMA-CGM, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation de la SA CMA-CGM.
En application de l'article 1154 ancien du Code civil, devenu 1343-2, les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.
Le dispositif de l'arrêt du 19 mai 2022 doit être complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Dit que le dispositif de l'arrêt n°2022/196 du 19 mai 2022 est complété de la manière suivante :
Après les mots expertise amiable contradictoire en page 11 sont ajoutées les phrases :
- Dit que les intérêts légaux sur ces deux sommes seront dus à compter de la date de l'assignation délivrée à la SA CMA-CGM,
- Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt n°2022/196 du 19 mai 2022 et sera notifié comme lui,
Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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