Texte intégral
C8
N° RG 24/02698
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK7L
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00195)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 25 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [D] [L] [G]
né le 24 juillet 1980
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [L] [G] exerçait une activité de chauffeur-livreur lorsque le 14 janvier 2015, il a été victime d'un accident du travail.
Un certificat médical initial a été établi le 22 janvier 2015, faisant état d'une luxation tibio-fémorale gauche avec plaie en regard et d'une fracture de la diaphyse ulnaire gauche avec luxation de la tête radicale associée (fracture de Monteggia).
Le 23 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à M. [L] [G] la prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [L] [G] a été fixée au 8 avril 2021.
Par décision en date du 23 avril 2021, M. [L] [G] s'est vu notifier par la CPAM de l'Isère un taux d'incapacité permanente de 20 %.
M. [L] [G] a contesté le taux d'IPP par devant la commission de recours amiable de la CPAM, et en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Par décision avant dire-droit en date du 21 mars 2023, le tribunal a confié une expertise médicale au Dr [S] avec mission de donner son avis sur le taux d'incapacité et son éventuelle composante socio professionnelle, en prenant en compte l'ensemble des éléments de faits. Le rapport a été déposé le 26 avril 2023.
Un complément d'expertise a été ordonné par jugement en date du 5 décembre 2023, le rapport complémentaire ayant été déposé le 26 janvier 2024.
Par jugement du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- fixé le taux d'incapacité permanente présenté par M. [L] [G] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2015 à 40 %, conformément à l'avis de l'expert,
- réformé la décision de la CPAM de l'Isère, en conséquence,
- condamné la CPAM de l'Isère à régler à M. [L] [G] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère.
Le 12 juillet 2024, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de l'Isère, selon conclusions déposées le 26 décembre 2024 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne rendu le 25 juin 2024,
- constater que1'avis du service médical de la CPAM s'impose,
- dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a attribué à M [L] [G] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en réparation de son accident du travail du 14 janvier 2015.
Elle soutient que les séquelles de M. [L] [G] justifient selon le guide barème un taux de 20 %. Elle relève que l'atteinte du membre non dominant de l'assuré est légère, la pronation étant complète et seule la supination impactée avec une limitation légère, ce qui justifie un taux de 5 %. Elle fait valoir que le médecin conseil n'a pas constaté de mouvements anormaux ou d'arthrose du genou gauche. Enfin, elle indique que le barème ne prévoit pas d'indemnisation des douleurs chroniques isolées du genou.
M. [L] [G], par conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir les observations suivantes :
- Sur les séquelles de l'avant-bras gauche : l'analyse du docteur [Z] [K] et celle du docteur [S] se rejoignent sur le constat médical, à savoir une supination de 20°, la gravité de la séquelle n'étant pas contestée, ce qui justifie selon le barème indicatif un taux d'IP de 8 % à 12 % alors que le médecin conseil a retenu un taux de 5 % ;
- Sur les séquelles au genou gauche : les constatations du Dr [K] et celles du Dr [S] sont concordantes pour retenir la flexion du genou limitée à 90 %, correspondant à taux d'incapacité de 15 %, tandis que le médecin conseil de la caisse, sans élément de nature à contredire l'expertise, ne retient pas l'extension déficitaire de 5° avec différentielle de 10° par rapport au côté opposé qui correspond à un taux d'incapacité de 5 % ni la persistance d'une hydarthrose légère correspondant à un taux d'incapacité de 5 %.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, le 14 janvier 2015, M. [L] [G] s'est endormi au volant de son camion et s'est encastré dans la camion qui le précédait. Le bilan lésionnel initial fait état d'une luxation grave du genou gauche (rupture des ligaments croisés, du ligament latéral externe et désinsertion du tendon rotulien) et d'une fracture de Monteggia à l'avant-bras gauche.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 8 avril 2021 avec des séquelles au niveau du genou et de l'avant-bras gauches.
Le guide barème contenu à l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
- pour une atteinte de la prono-supination du membre supérieur non dominant, un taux compris entre 8 et 12 % en fonction de la position et de l'importance
- pour une limitation des mouvements du genou dont la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 90°, un taux de 15 %
- pour une limitation de l'extension du genou de 5 à 25°, un taux de 5 %
- pour des mouvements anormaux du genou résultant d'une laxicité ligamentaire (latéralité tiroir, etc), un taux de 5 à 35 %
- le barème prévoit une indemnisation en cas de mouvements anormaux ou d'hydarthrose, 5 % si elle est légère et de 15 % si elle est récidivante avec amyotrophie
- le barème ne prévoit pas d'indemnisation pour des douleurs chroniques isolées du genou.
Le guide barème précise pour les infirmités multiples résultant d'un même accident que :
' On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ...
Dans le cas d'une troisième lésion, pour l'exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation.'
Au cas présent, le médecin conseil retient un taux d'IPP de 20 % soit :
- 5 % pour l'avant-bras gauche au titre de réduction de la supination de 20° à gauche,
- 15 % pour le genou gauche au titre de la limitation de la flexion de 120° à droite et de 90° à gauche avec une extension complète.
L'expert judiciaire, le Dr [S], retient des séquelles plus importantes lors de la consolidation, à savoir :
- pour son avant-bras gauche, une perte nette de la supination avec un défaut estimé à -20° par rapport au côté opposé et celle-ci reste douloureuse, ce qui ne lui permet pas le port de charge lourde ; en fonction du barème indicatif d'invalidité (accident du travail) du code de la sécurité sociale, il propose que le taux pour le membre non dominant soit fixé à 8 % ;
- pour le genou gauche, après avoir constaté que :
l'extension est déficitaire de 5° avec une différentielle de 10° par rapport au côté opposé (soit 5 %)
la flexion est limitée à 90° (soit 15 %)
la persistance d'une laxité externe ayant nécessité une ostéotomie pour la rendre tolérable et persistance d'un tiroir postérieur (soit 8 %)
la persistance d'une hydarthrose légère (soit 5 %)
il propose que le taux soit fixé à 33 % pour le genou gauche ;
- pour le genou droit : à raison de la persistance d'une douleur chronique du tendon rotulien en rapport avec le prélèvement de son tiers moyen, il propose un taux pour le genou droit de 2 %, soit au total un taux de 39,49 % arrondi à 40 % en appliquant le mode de calcul du taux d'incapacité en cas d'infirmités multiples de l'annexe 1 de l'article L. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La CPAM ne produit pas d'éléments médicaux autres que l'avis de son médecin conseil, de nature à contredire les constatations du médecin expert désigné par le premier juge qui reposent sur un examen approfondi de l'assuré et des éléments médicaux et sur une application du guide barème.
Il convient donc de retenir les taux proposés par l'expert à l'exception du taux de 2 % au titre des séquelles du genou droit qui ne sont pas prévues par le guide barème précité, soit un taux d'IPP de 38 %.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le taux fixé pour le genou gauche et l'avant-bras gauche, les frais irrépétibles et les dépens. En revanche, la cour infirme le jugement entrepris et ne retient pas le taux de 2 % au titre des séquelles du genou droit qui ne sont pas prévues par le guide barème précité.
Le taux d'incapacité permanente présenté par M. [L] [G] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2015 sera donc fixé à 38 %.
Les dépens d'appel seront supportés par la CPAM de l'Isère.
M. [L] [G] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement rendu le 25 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne (RG 22/00195) en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente présenté par M. [L] [G] suite à l'accident du travail et le CONFIRME en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
statuant à nouveau sur le chef infirmé :
FIXE à 38 % le taux d'incapacité permanente présenté par M. [L] [G] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2015,
DÉBOUTE M. [L] [G] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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