Texte intégral
Ordonnance N°22/846
N° RG 22/00922 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUX7
J.L.D. NIMES
13 décembre 2022
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 déembre 2022, notifiée le même jour à 13h15 concernant :
M. [S] [J]
né le 16 Septembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 décembre 2022 à 11h50, enregistrée sous le N°RG 22/5508 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 décembre 2022 à 13h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [J] le 13 Décembre 2022 à 15h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [S] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [J] (alias [S] [J] alias [S] [J]) a fait l'objet le 8 décembre 2022 d'un contrôle de titre de transport dans le train TER en direction de [Localité 3]. Étant démuni de titre de transport, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité puis, n'ayant pu fournir de document d'identité, a été placé en retenue et auditionné.
La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a mis en évidence qu'il était connu dans plusieurs procédures de police sous le nom de [S] [J] ou [S] [J], né le 16 septembre 2003 à [Localité 2] ou le 7 septembre 2005 [Localité 2].
C'est dans ces conditions qu'il a fait l'objet de deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 décembre 2022, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, et le second portant placement en rétention, qui lui ont été notifiés le jour même à 13h15.
Par requête du décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le13 décembre 2022 à 11h37, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2022 à 15h17.
Dans sa déclaration d'appel :
- il fait valoir le manque de diligence de l'administration qui n'a pas organisé son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention et fait observer qu'il a effectué une demande d'asile en Allemagne il y a six mois.
- Il indique dans sa déclaration d'appel être né le 16 septembre 2003 à [Localité 2] et être de nationalité algérienne alors que la copie d'une carte « Johanniter » n° 4672720862 sur laquelle figure sa photographie d'identité indique « [J] [S] » et de nationalité libyenne
Sur l'audience,
Monsieur [S] [J], en réponse aux questions posées, déclare que son nom - épelé avec le truchement de l'interprète - s'écrit bien « [S] [J] » ; qu'il est « né le 7 septembre 2003 » et que c'est peut-être un problème de prononciation qui fait qu'il a été noté « 16 » et non « 7 ». Il confirme être né à [Localité 2] (Ville), quartier « Harrach ». La copie produite en cause d'appel, soit la carte « Johanniter » n° 4672720862 sur laquelle il est indiqué se nommer « [J] [S] » et de nationalité libyenne est bien ce qui constitue le récépissé de sa demande d'asile en Allemagne. Il était accompagné d'un ami lorsqu'il s'est rendu en Allemagne qui parlait la langue allemande et qui a donné les indications pour sa carte de demandeur d'asile, d'où les erreurs sur sa nationalité et l'orthographe de son nom. Ensuite, il a pris la carte mais n'a pas fait rectifier ces erreurs.
Son avocat soutient que :
- le contrôle d'identité est irrégulier au regard des fondements juridiques invoqués et qu'il a donné suite à une « vérification d'identité » entre 15h45 et 18h, hors cadre légal, sans que lui soient notifiés ses droits. Il aurait dû être placé en retenue administrative dès après son interpellation pour se voir notifier ses droits, lesquels ne lui ont été notifiés que tardivement à 18h.
- De plus, même s'il comprend et parle un peu le français, il ne sait pas le lire et l'on constate des défauts de mention de relecture sur des procès-verbaux qu'on lui a fait signer sans lui relire. Il n'a pas eu d'interprète ni d'avocat et n'a pas pu exercer ses droits, de sorte que le grief est évident.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et fait observer que seules les nullités soulevées in limine litis sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 décembre 2022 à 15h17 par Monsieur [S] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [S] [J] a soulevé in limine litis des moyens de nullités qui ne sont pas repris dans sa déclaration d'appel mais sont repris à l'audience par son conseil.
Sont recevables les moyens de nullités déjà soulevés en première instance et ceux qui s'y rattachent par un lien suffisant.
Il soulève le moyen d'un défaut de diligence de l'administration. Il s'agit d'un moyen de fond recevable en appel quand bien même nouveau.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [S] [J] soulève la nullité de son contrôle d'identité, irrégulier au regard des fondements juridiques invoqués, et qui a donné suite à une « vérification d'identité » entre 15h45 et 18h, hors cadre légal, sans que lui soient notifiés ses droits ; qu'il aurait dû être placé en retenue administrative dès après son interpellation pour se voir notifier ses droits, lesquels ne lui ont été notifiés que tardivement à 18h.
La cour considère qu'en l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification d'identité entre son interpellation à 15h30 et son placement en retenue en 18H se rattache par un lien suffisant au moyen d'irrégularité du contrôle d'identité lui-même soulevé en première instance, de sorte que le moyen de nullité dans son ensemble est recevable en cause d'appel.
En effet, il ressort de la procédure qu'entre 15h45 et 18h les services de police ont agi hors cadre légal, puisqu'un contrôle d'identité ne saurait durer 2h15 et que la notification de ses droits en retenue administrative n'est intervenue qu'à 18 h lorsque les services de police considèrent que leur « saisine est confirmée », formulation qui ne manque pas d'interroger la cour !
Il aurait dû être placé en retenue administrative dès après son interpellation et sa conduite dans les locaux de police pour se voir notifier immédiatement ses droits, lesquels ne lui ont été notifiés que très tardivement à 18h.
Ces irrégularités lui font nécessairement grief, puisque, à supposer qu'il ait pu exercer ses droits après 18h - ce qui est encore contesté tenant l'absence de relecture des procès-verbaux par un policier alors-même qu'il ne lit pas le français, il a été indûment privé de l'exercice de ses droits entre 15h45 et 18h.
Il y a donc lieu de constater que les droits de Monsieur [S] [J] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la nullité de la procédure de contrôle d'identité et de retenue administrative et de tous les actes subséquents, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] [J] qui devra par conséquent se rendre par ses propres moyens en Allemagne pour y faire instruire sa demande d'asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [J] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [J] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] [J] ;
RAPPELONS à Monsieur [S] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Maud HAMZA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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